ACTE SUR LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES. I6Ü
Acte sur la vente des substances alimentaires, et pharmaceutiques [sale of Food and drugs Act. 38 et 39 Vict. Cap. G3).
Acte abrogeant les lois sur la falsification des aliments et tendant à amender la loi sur la vente à l’état pur des substances alimentaires et des médicaments.
11 Août 1875.
A’u l’utilité d’abroger les lois présentement en vigueur sur la falsification des comestibles, et d’amender celles édictées dans le but d’assurer la vente de comestibles et de médicaments purs.
Il est arrêté ce cpii suit :
1. A partir de la promulgation du présent Acte, les statuts des 23 et 24 Vict. c. 84, 31 et 32 Vict. c. 121, s. 24, 33 et 34. Vict. c. 20, s. 3, 33 et 36 Vict. c, 74, sont abrogés, excepté en ce qui concerne les mesures prises en vertu de ces statuts encore en cours, et en ce qui concerne toute contravention commise en violation de leurs dispositions, ou toute procédure ou autre action commencée et non terminée, ainsi que tout payement dû en vertu de ces actes.
2. Le terme « comestible » (1) comprendra tout ce qui sert à l'alimentation et à la boisson de l’homme, à l'exception des remèdes et de l’eau.
Le terme « médicament » comprendra toute substance employée en médecine pour l’usage interne ou externe.
Le terme « comté » comprendra tout comté, canton, et division de canton, aussi bien que tout comté de cité ou ville n’étant pas un bourg.
Le terme « justices » (juges) comprendra tout magistrat
Abrogation dus statuts.
Interpré-
tation
des termes .
(I) Food, aliment, comestible, denrée ou substance' alimentaire.