ACTE SUR LA VENTE
Défense rie mélanger des substnnces
dangereuses aux comestibles, el de vendre ces comestibles ainsi altérés.
Défense de mélanger les médicaments de substances dangereuses, et de
vendre ces médicaments
de police ou fonctionnaire investi des pouvoirs de juge de paix (l)en Angleterre.
Nature des contraventions.
3. 11 est interdit de mélanger, colorer, teindre, saupoudrer, tout comestible avec des ingrédients ou des substances de nature à nuire à la santé publique, d’ordonner ou de permettre ces opérations, avec l’intention de vendre ce produit en cet état. 11 est interdit de vendre aucun produit ainsi mélangé, coloré, teint, saupoudré, sous peine, pour la première contravention, d’une amende qui n’excédera pas 50 livres (1250 fr.) ; , après une première contravention, le contrevenant sera sur preuve, passible d’un emprisonnement de six mois avec travaux forcés, pour chaque nouvelle contravention.
4. 11 est interdit, excepté dans les cas ci-après décrits, de mélanger, colorer, teindre, saupoudrer tout médicament avec des ingrédients ou substances de nature à en
(I) Les. juges de paix sont des magistrats nommés par la reine, sur la recommandation du gouverneur du comté, pour rendre la justice. Ils siègent dans les sessions générales et dans les petites sessions. Les cours do session se tiennent tous les trois mois ; mais dans les localités où le nombre des affaires est considérable, elles siègent aussi dans les périodes intermédiaires. Les juges de paix ont le pouvoir de décider sommairement dans un grand nombre de causes. (A. de Fontblanuue : L’ Angleterre, Paris 1881).
Les juges de paix ou magistrats proprement dits, jugent soit seuls en justice de paix, soit réunis il un collègue en cours de petites sessions soit réunis à plusieurs collègues, et assistés du jury, en cour de sessions trimestrielles ( quarter sessions). Ils ont également des fonctions administratives et, à ce titre, ont, dans leurs attributions, le contrôle des ponts, halles, bâtiments communaux, la surveillance de la bonne exécution des diverses lois relatives il la santé publique spécialement de l’acte ci-dessus concernant la vente des comestibles et des substances ou préparations médicamenteuses ou pharmaceutiques.
DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES
altérer pernicieusement la qualité ou l’efficacité, ou de permettre ou ordonner ces opérations, avec l’intention de vendre ce médicament en cet état : il est interdit aussi de vendre aucun médicament ainsi mélangé, coloré, teint ou saupoudré, sous peine pour la première contravention et la récidive, des mêmes pénalités que dans l’article précédent.
o. Il est entendu que nul ne sera coupable des infractions prévues par les deux articles précédents, lorsqu’il offrira à la justice ou à la cour devant laquelle il comparait, une preuve suffisante de l’ignorance où il se trouvait que le produit vendu par lui fût mélangé, coloré, feint ou saupoudré et de l’impossibilité où il était de le savoir.
6. Il est interdit de vendre au préjudice de l’acheteur tout comestible ou médicament qui n’est pas de la nature, substance et qualité demandées par l’acheteur (1), sous peine d’une amende n’excédant pas 20 livres (500 fr.) (2). Tl est entendu qu’il n’y aura pas matière à délit dans les cas suivants :
1° Lorsque l’addition d’une matière ou ingrédient inoffensif à une denrée ou un médicament a été faite par suite de la nécessité de mettre ce produit, comme article de commerce, en état d’être transporté ou consommé, et non frauduleusement dans le but d’accroître le volume,
exemption en cas de bonne foi.
Interdiction de vendre des comestibles ou des médicaments n'étant pas de la substance, nature et qualité demandées.
(1) Une personne ayant demande une bouteille de gin et ayant reçu une bouteille contenant une certaine quantité d’alcool, mélangé à une très faible proportion d’eau, il fut estimé qu’il y avait contravention (Pashler Stevenliill, 40 J. P. 357.)
(2) L’art. 423 du C. pénal français contient une prohibition de ce genre. Mais cet article, malgré l’extension donnée par la jurisprudence, n’a pas la portée ni la précision de la loi anglaise. Celle-ci peut servir de modèle et, en tout cas, de base, à une loi qui, en France comme en tous autres pays où la matière n’a pas fait l’objet d’une loi spéciale, serait accueillie avec la plus vive reconnaissance par les industriels et commerçants honnêtes et par tous les consommateurs.