‹ La médicine publique en AngleterreChapitre 34 sur 40 · ACTE SU H LA VENTE · texte numérisé non relu

ACTE SU H LA VENTE

Venle do comestibles et de

médicaments

composés.

Des étiquettes et

suscriptions.

Défense d'enlever il un produit une do scs parties et de le • vendre dans cet état sans en donner avis.

Nomination

des

analystes.

le poids ou la mesure, ou d’en dissimuler la qualité inférieure ;

2° Lorsque le remède ou la denrée est la propriété de quelqu’un, ou est l’objet d’un brevet d’invention et est fourni dans l'état spécifié par le brevet.

3° Lorsque la denrée ou le médicament est composé ainsi qu’il est mentionné dans le présent Acte ;

-4° Lorsque la denrée ou le remède est inévitablement mélangé avec une matière étrangère par suite de la production ou de la préparation.

7. Il est interdit de vendre toute denrée et tout remède composés, faits avec des ingrédients autres que ceux demandés par l’acheteur, sous peine d’uneamende n’excédant pas 20 livres (300 f.).

8. Il est entendu qu’il n’y aura pas de contravention à l’article précédemment énoncé touchant la vente d’un aliment ou médicament mélangé à une substance inoffensive, non dans le but frauduleux d’en accroître le volume, poids ou mesure ou d’en dissimuler la qualité inférieure, si toutefois au moment de délivrer le produit on fait connaître le mélange à la personne qui le reçoit, par une étiquette distinctement et lisiblement écrite ou imprimée sur l’objet.

9. Aucun de ceux qui auront 1 intention de vendre sans avis un produit dont l’état primitif ne sera plus entier, ne pourra enlever à un aliment une de ses parties, de nature à en modifier la qualité, substance, ou composition, et ne pourra vendre un produit ayant subi cette modification sans en faire la déclaration, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 livres (300 f.).

Nomination et fonctions des analystes, et modes de procéder pour les analyses.

H). Dans la ville de Londres et ses franchises [liberties franchises, dépendances privilégiées) les commissaires

DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES

des égouts de la ville, dans toute autre partie de la métropole l’assemblée des marguilliers et les conseils de district agissant en vertu de la loi dans l’intérêt de l’administration locale de la métropole, la cour des quarter sessions (sessions trimestrielles) de chaque comté, et le conseil municipal de chaque bourg ayant en propre une cour de qucirter sessions, ou ayant en vertu d’un Acte général ou local du Parlement ou autrement un établissement en propre de police, pourront à leur gré, après la promulgation du présent Acte, lorsqu’aucune nomination n'aura été faite à cet effet, et en tous cas, aussitôt qu’une vacance de l’emploi se produira, et sur l'ordre du Local Government Boarcl, devront, pour leur ville, disti’ict, comté, bourg respectif, nommer aux fonctions d'analyste une ou plusieurs personnes possédant les connaissances, l’habileté et l’expérience voulues, pour analyser toutes les substances alimentaires et médicamenteuses vendues dans ladite ville et dans lesdits districts métropolitains, comtés et bourgs. Les autorités mentionnées plus haut devront payer aux analystes la rétribution convenue de part et d’autre, et elles pourront à leur gré le ou les déplacer: toutefois ces rétributions et ces déplacements seront en tous temps soumis à l’approbation du Local Government Board, qui pourra exiger que des preuves satisfaisantes de compétence lui soient données et qui pourra accorder son approbation entière ou avec des réserves sur la rétribution et sur le déplacement.

Il est entendu que nul ne sera à l’avenir nommé analyste en vertu du présent article s’il est directement ou indirectement engagé dans un commerce ou état ayant rapport avec la vente des comestibles ou des médicaments.

11. Le conseil municipal d’un bourg pourra décider que l’analyste choisi par un bourg voisin ou pour l’endroit où se trouve ce dernier, agira pour son bourg pcn-

Le towil-conneil peut employée l’analyste d’un bourg voisin

ou du comté.

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