‹ La médicine publique en AngleterreChapitre 35 sur 40 · ACTE SUR LA VENTE · texte numérisé non relu

ACTE SUR LA VENTE

Droit d'un acheteur de faire

analyser le produit acheté par lui.

Agent

nommé pour prélever «les échantillons de denrées et de médicaments à soumettre à l'analyste.

Mesure concernant la remise d'éehantilon des produits achetés.

dant le temps que ledit conseil décidera; il devra alors prendre les mesures nécessaires pour la rétribution de cet analyste, et ce dernier, sur son consentement, sera pour ce temps conformément au présent Acte l'analyste de ce bourg.

12. Tout acheteur d’une substance alimentaire ou médicamenteuse dans un lieu faisant partie d’un district, comté, ville ou bourg où se trouve un analyste nommé en vertu de cet acte ou de tout autre abrogé par le présent Acte, aura le droit, en payant une somme n’excédant pas 10 shillings et 6 pence (environ 1 3 rr 10e) à cet analyste, ou s’il n'y en a pas alors en titre pour cet endroit, en payant à l'analyste de tout autre lieu la somme convenue entre eux, de faire analyser le produit et de recevoir de l’analyste un certificat attestant le résultat de l’expertise.

13. Tout medical officer of heallh (1) inspecteur de la salubrité, inspecteur des poids et mesures, inspecteur de marché, ou agent sous la direction et aux frais de l'autorité locale pour l’exécution du présent Acte, pourra prélever tout échantillon de denrée ou de médicament : s'il soupçonne que le produit ainsi livré lui a été vendu contrairement à une des dispositions quelconque du présent acte, il le soumettra à l’analyse de l’analyste du district, ou s’il n’y a pas d’analyste en titre pour cet endroit, à l’analyste de tout autre lieu; celui-ci, sur le reçu de la rétribution prévue par l'article précédent, analysera l’échantillon avec toute la diligence possible, et donnera au medical officer ou t\ l’agent un certificat spécifiant le résultat de l’analyse.

14. Tout particulier qui achète un produit dans le but de le faire analyser devra, aussitôt l’achat consommé, donner aji vendeur ou à son agenL avis de son intention <le soumettre le produit à l’analyste public; puis il devra

(t) Medical officer, agent médical, médecin sanitaire, agent légal préposé ou délégué à la santé publique.

DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES

offrir de diviser suMc-champ le produit eu question en trois parties : chacune de ces parties sera marquée et scellée ou attachée suivant la nature de l’objet. Le vendeur en conservera une. l’acheteur en gardera une autre comme sujet de comparaison et s’il, le juge à propos, il soumettra la troisième à l’analyste public.

15. Si le vendeur ou son agent refuse l’offre de l’acheteur de diviser le produit acheté en sa présence, l'analyste à qui il sera soumis, devra le partager en deux parts, et en sceller ou attacher une, qu'il remettra sur le reçu de l’échantillon ou lorsqu'il délivrera son certificat à l’acheteur, et ce dernier devra conserver cette part comme pièce de conviction au cas où l'affaire serait portée devant les tribunaux.

16. Lorsque l'analyste public demeurera à plus de deux milles de la personne qui demande à faire analyser un produit, ce produit pourra lui être transmis par la poste comme lettre enregistrée, mais sera soumis aux règlements que le directeur général des postes pourra faire concernant le port et la distribution d’article de ce genre (1), et les frais de port seront à. la charge de la personne qui poursuit, suivant le cas.

17. Lorsque tout officier, inspecteur, ou agent mentionnée plus haut demandera à acheter un produit comestible ou un médicament mis en vente ou à vendre en détail dans un immeuble, local ou magasin, et offrira le prix demandé pour la quantité qu’il veut faire analyser, mais qui ne doit pas dépasser le nécessaire, et que la personne qui met ce produit en vente refusera de le lui vendre, elle sera passible d’une amende n’excédant pas 10 livres (250 f.).

IN. Le certificat de l’analyste devra être conçu dans

Mesures dans le ras de refus d'échantillon.

Mesures concernant l’envoi par la poste d'un produit il l'analyste public.

Pénalité en cas de refus de vendre un produit h un officier p u 1)1 i c.

(1) Ces règlements ont. etc faits depuis par le directeur général des postes.

Forme des c c r t i lira Is.

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