acte sur les substances alimentaires
i.c thé devra être
examiné à son arrivée par les Douanes.
Interpréta-
tion
d'un terme.
Disposition relative aux einq ports.
l’Angleterre, par le revenu du comté pour les comtés, et par le revenu du bourg pour les bourgs.
30. A partir du premier jour de janvier 1876, le thé importé comme marchandise et débarqué dans un port de la Grande-Bretagne ou d’Irlande sera soumis à l’examen des personnes nommées par les commissaires des douanes, et dont la nomination aura été approuvée par le Trésor pour l’inspection et l’analyse de ce produit. A cet effet des échantillons pourront, sur la décision des inspecteurs, être pris et soumis aux analystes désignés à cet effet; et lorsque, à l’analyse, ce thé sera trouvé mélangé avec des matières étrangères ou avec du thé épuisé, il ne sera délivré pour la consommation, l’approvisionnement des navires ou l’exportation, que sur l’autorisation des commissaires et dans les termes et aux conditions fixés par eux; mais lorsque, de l’avis de l’analyste, ce thé sera reconnu impropre à l’alimentation, il sera confisqué, et détruit ou employé autrement suivant la décision des commissaires.
31. Le thé auquel le terme « épuisé » est appliqué dans le présent Acte, signifiera et comprendra tout thé privé par infusion, décoction ou autre procédé, de ses qualités et propriétés.
32. Pour tout ce qui concerne l’exécution du présent Acte les cinq ports non compris dans la juridiction des bourgs feront partie des comtés où ils sont situés et seront du ressort des cours de ces comtés.