‹ La Mère de Dieu et la mère des hommesChapitre 60 sur 78 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Deux règles très utiles pour déterminer les prérogatives parti culières appartenant à la maternité divine.-— Première règle : Tous le3 dons de grâce accordés aux Saints, la Mère de Dieu lesareçus, ou dans leur forme propre, ou d'une manière plus éminente et plus digne d'elle. — Sens de la règle, et quel en fut toujours l'usage.

La première règle pour déterminer en particulier chacune des prérogatives accordées par Notre Seigneur à sa divine Mère est la Parole de Dieu : parole écrite, parole transmise et conservée par la Tradition. Mais où ni l'Ecriture ni la Tradition ne sont pas assez claires, assez explicites, à quelles règles pourrons-nous recourir? Et si nous déduisons ces privilèges de la Parole de Dieu, par quels moyens nous sera-t-il possible d'éclairer et de confirmer nos déductions? C'est à résoudre cette question que tendent et ce chapitre et le suivant.

I. — Voici la première règle, et, s'il est permis d'employer ce mot, le premier critère. Quelque privilège de grâce que vous trouviez dans les serviteurs de Dieu, vous devez sans hésitation l'attribuer, et dans un degré supérieur, à la Mère de Dieu. Telle est, dis-je, la première règle par où nous pouvons déterminer en particulier les perfections surnaturelles qui découlent de la maternité de Marie. Mais afin de l'éta-

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blir sur une base solide, il en faut préciser exactement la signification et la portée. Or, chez les auteurs qui se sont plus particulièrement employés à formuler cette règle, je trouve trois restrictions principales.

Première restriction. Pour que ces privilèges soient affirmés de la bienheureuse Vierge, il faut qu'ils ne soient pas incompatibles soit avec son état présent, comme serait la possession stable de la vision béatifique dans la période de la voie; soit avec la perfection de l'innocence et de la sainteté, comme sont, par exemple, la grâce de la pénitence et les larmes du repentir; soit avec la condition de la femme, comme est le sacerdoce, et plus généralement tout le ministère sacré considéré dans ses attributions propres. Rien de plus juste assurément qu'une semblable restriction. Encore faut-il admettre que, abstraction faite des grâces exclusivement réservées pour le terme, la bienheureuse Vierge possède plus éminemment les autres que ni sa perfection même ni sa condition ne lui permettent de recevoir avec leur caractère formel et tout spécial. C'est ainsi qu'elle aura de la pénitence et la haine du péché et l'amour de Dieu qui pour le pécheur en sont et la mesure et la source. C'est encore ainsi qu'elle remplira plus excellemment les foncions du sacerdoce, puisque nous recevons d'elle et par elle le Verbe incarné, notre Pontife, notre victime, le Maître et la Lumière du monde; puisqu'elle a dans le sacrifice du Calvaire, et dans l'institution des sacrements de l'Eglise et de l'Église elle-même, une part exclusivement propre à elle seule après son fils notre Sauveur.

Seconclerestriction.il ne s'agit pas, non plus, d'attribuer à Marie chacune des faveurs particulières de la divine bonté que nous offre l'histoire des Saints. Il y a

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eu des serviteurs de Dieu nourris miraculeusement ou communies par les Anges. On en conclurait à tort que les Anges ont dû procurer à la Mère de Dieu soit le pain matériel soit l'Eucharistie, céleste aliment des âmes. Si jamais la divine Vierge avait eu besoin de l'assistance angélique en semblable matière, ces ministres de son fils se fussent empressés, sans nul doute, de prêter leur assistance à celle qu'ils regardent comme leur Reine. Mais, quant au fait particulier, rien ne m'oblige à l'affirmer en vertu de la règle. De même encore, parce qu'un essaim d'abeilles vint, dit-on, se reposer sur les lèvres de l'enfant qui fut Ambroise, et que d'autres faits analogues annoncèrent prophétiquement les destinées de plusieurs saints, je ne dirai pas que les mêmes phénomènes aient eu lieu pour Marie. Gela n'est demandé ni pour la plus grande perfection de son âme ni pour l'accomplissement de sa divine mission. Mais, à défaut de ces faveurs particulières, il y en a d'autres qui les renferment et les surpassent. Il y a par exemple, une assistance plus universelle et plus efficace des esprits angéliques; il y a cet ensemble admirable de prophéties et de figures qui, de l'origine des âges aux temps plus rapprochés du Messie promis, annoncèrent au monde et la Vierge et ses privilèges.

Troisième restriction. La règle porte sur les dons qui vont à sanctifier l'âme et sont de nature à promouvoir et perfectionner son union surnaturelle avec Dieu.

Plusieurs théologiens (i) hésitent à l'étendre audelà. J'estime que c'est excès de timidité. Sans doute, il s'agit en premier lieu des dons sanctifiants, dans l'application de cette règle. Mais l'accord unanime de ceux

(i) Par exemple le P.Ben.Plazza, Causa immac. Concept.. p. i3 i, seqq.

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qui l'ont établie va plus loin. Ils estiment, comme nous le verrons bientôt, qu'elle comprend d'autres grâces, qui, sans être par elles-mêmes sanctifiantes pour la personne qui les reçoit, lui sont données pour coopérer, dans les limites de sa mission propre, à la perfection des autres. Telles sont en particulier les dons surnaturels appelés en théologie grâces gratuitement données (i). Du reste, ceux-là même qui posent cette troisième restriction l'oublient souvent, quand ils viennent par après aux applications de la règle. Il semble donc préférable de s'en tenir aux deux premières; et j'en suis d'autant plus persuadé que c'est à peine si l'on trouve un auteur à tenir pratiquement compte de la troisième. N'oublions pas d'ailleurs que, si la règle demande qu'on affirme de Marie tous les privilèges de grâce accordés libéralement aux autres saints, elle veut aussi que ce soit dans un degré plus excellent et dans une mesure plus large. La maternité divine est un titre que rien n'égale, et par conséquent rien ne doit égaler aussi les dons qu'elle apporte ou qu'elle réclame.

• II. — Cette règle si glorieuse pour Marie, je la trouve expressément formulée par les théologiens scolasliques les plus illustres ; et ceux-ci l'ont euxmêmes reçue de leurs devanciers et des Pères dont ils se montrent les échos fidèles. Arrêtons-nous à quelques passages. Voici d'abord la thèse posée par Suarez : « Aucun don de grâce n'a jamais été conféré à une pure créature, que la Vierge ne l'ait possédé soit d'une manière semblable soit d'une façon plus par-

(1) Cf. S. Thom,, 1-2, q. m, a. i.

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faite » (i). Saint Thomas d'Aquin formule une règle équivalente : « On croit avec raison que celle qui enfanta le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, a dû, plus que tous les autres, recevoir les plus grands privilèges de grâces... Or, nous savons que le privilège d'être sanctifié avant la naissance fut accordé à quelques autres », comme à Jérémie et à Jean-Baptiste. « Donc il est raisonnable de croire, rationabiliter creditur, que la bienheureuse Vierge fut elle-même sanctifiée, avant de sortir du sein maternel » (2). N'est-ce pas là consacrer notre principe? Ailleurs, il résout une objection contre ce privilège particulier de Marie. Comment peut-on l'affirmer, dit l'opposant réel ou fictif, puisque ni l'ancien Testament ni le nouveau n'en ont rien dit? « Il est vrai, l'Ecriture ne parle pas expressément de cette sanctification de la bienheureuse Vierge; mais on peut toutefois la tenir pour certaine à raison de ce que nos saints Livres nous apprennent de Jean-Baptiste et de Jérémie. En effet, s'ils ont été sanctifiés dès le ventre de leur mère pour avoir annoncé le Christ, combien plus excellemment a-t-elle dû l'être, cette vierge qui a enfanté le Christ » (3)?

C'est aussi la persuasion de Théophile Raynaud, dans ses Diptyches de Marie. « Me demandez-vous si, parmi la multitude des dons qui se réfèrent à la plus, grande pureté de l'âme, à l'union la plus parfaite avec Dieu, il en est que Marie n'ait pas reçus, bien qu'on les trouve chez d'autres saints: je réponds : Il faut tenir pour absolument certain que la Vierge, ayant

(:)F. Smar.yde Myster. vilae Christi. D. 4. S. i, §. Tertio, addo\

(2) S. Thom. 3 p., q 27, a. 1.

(3, S. Thom. in m, D. 3. q. 1, a. 2, sol. 3, ad 3 el in corp. Raisonnement identique, avec l'expression formelle de la même règle dans S. Bonavent. in m, D. 3, p. 1, a. 1, q. 3.

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reçu la plénitude de grâce, devait par le fait même avoir en elle tout privilège de ce genre, accordé par la libéralité divine à n'importe quel autre saint. C'est là ce qui ressort de la doctrine des Saints et d'une manifeste convenance » (i).

Même doctrine chez saint Antonin de Florence. « De même que saint Augustin a posé pour règle que là où il s'agit du péché, il ne peut être aucunement question de la bienheureuse Vierge, mais qu'il faut tenir très fermement qu'elle n'en commit jamais aucun, ainsi le bienheureux Albert (dans ses questions sur le Àlissus est) a dit avec vérité : Toutes les fois que vous parlerez du bien, tenez pour règle et pour principe évident (per se noto) que tout le bien fait ou reçu par une pure créature se rencontre dans la Mère de Dieu; règle et principe dont il n'est pas permis de douter, attendu que Marie, comme l'a dit saint Jean Damascène, ne peut être en rien surpassée par aucun des Saints les plus illustres » (2).

Je l'ai dit, si nous remontons le cours des âges, partout cette même règle nous apparaîtra, non seulement formulée, mais constamment appliquée. Elle est de saint Laurent Justinien : « En Marie sont tout honneur, toute dignité, tout mérite, toute grâce et toute gloire (3) ». Elle est de saint Bernard, dans sa lettre célèbre aux Chanoines de Lyon : « Ce que même très peu de mortels ont reçu de Dieu, il n'est pas permis qu'une Vierge si grande en ait été privée; elle par qui toute mortalité remonte du sépulcre à la

(1) Thcoph. Rayaaud Diptych. Marian. Cautio 3a. vu, pp. i£. i5.

(2) S. Anton. Florent. Sum. P. 4, tit. i5, c. 10, de Triplici gen. g rat. \ 2.

(3) S. Laurent. Justin , de Casto connub. animae et Verbi, c. 9.

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