Berth., l. c
l'écart pendant tout le temps de l'écoulement des règles, et, après leur cessation, se soumettre à des ablutions particulières. Ici, le précepte religieux n'est que l'expression d'une loi hygiénique. Le sang des règles se putréfie facilement; les émanations qu'il engendre créent, tout à Tentour de la femme, et pour la femme elle-même, un foyer d*infection d'autant plus à redouter que Thabitation commune est plus petite, moins aérée, remplie par une plus nombreuse famille ; il faut donc que la femme soit isolée dans une chambre ou dans une case distincte de l'endroit où continueront à se réunir le mari, les enfants, les parents et les serviteurs. Pendant l'écoulement, les organes générateurs sont dans un état d'éréthisme qui rendrait dangereux pour eux tout coït un peu impétueux; d'ailleurs, la copulation, exercée en ces conditions, pourrait n'être pas sans quelques inconvénients pour l'homme, et la fécondation serait moins assurée, la liqueur séminale pouvant être rejetée avec le sang; les rapports seront donc interdits aux époux pendant la période menstruelle. Le vulgaire n'a pas compris les motifs qui ont dicté les prescriptions des législateurs; mais il s^est soumis à des recommandations formulées sous le couvert de la religion, et, plus tard, il les a suivies, souvent même exagérées, par routine et par superstition : la croyance aux propriétés
vénéneuses du sang menstruel n'a pas d'autre origine.
On retrouve un peu partout les mêmes obligations imposées à la femme pendant sa période menstruelle, chez les nègres, chez les Arabes , chez les Juifs S chez les Iraniens soumis au mazdéisme *, chez les Hindous ', etc. Nulle part elles ne sont formulées avec plus de détails que chez ces derniers ; on en jugei» par cet extrait du Niltia carma et du Padma-pouranay que nous empruntons au curieux ouvrage de Dubois :
« Aussitôt qu'une femme a ses règles, elle est mise dans un local séparé et ne peut avoir aucune communication avec qui que ce soit pendant les trois jours qu'est censée durçr sa souillure. — Le premier jour, elle se considère comme une pariah *. Le second jour, elle doit se regarder comme aussi impure que si elle eût tué un brahme. — Le troisième jour, elle est dans un état qui tient le milieu entre les deux précédents. — Le quatrième jour, elle se purifie par les ablutions et en observant toutes les cérémonies prescrites dans cette circonstance.
« Avant ce moment, elle ne peut ni se baigner, ni
1 . Voir tes préeeptei moillques dans Picarl, Moiuft H ùwt. fl/tf ., 1, 92.