RÉGIME ÉCONOMIQUE
cipes, assouplis toutefois par l'expériçnce, et l'assimilation des colonies et de la métroi)ole semble généralement préférée. Il est donc facile de distinguer trois périodes très nettes pendant |t'S(pielles la F'rance a cherché, en matière de commerce colonial, le système le meilleur sans réussir à le trouver.
Nous n'avons donc pas en cette manière d'idée bien ferme. On peut simplement dire qu'alors cpie « l'Angleterre semble (( préférer la forme de l'autonomie, la France préfère celle de (( l'assimilation. C'est ainsi qu'un naturel de l'Australie est (( amené à se considérer bien moins comme un Anglais que (( comme un Australien, tandis que celui des Antilles ou de <( la Réunion en arrive à revendiquer le titre et la qualité de (( franf;ais. » Mais en dehors de cette idée qui se retrouve à toutes les époques, la législation coloniale présente un double caractère de diversité et de variabilité. C'est peut-être à ces liésitations qu'il faut s'eii prendredes crises économiques (pieconnurent toutes nos colonies et que quelques-unes d'entre elles connaissent encore.
Aussitôt (|ue le gouvernement de la Restauration put à nouveau s'occuper de ce cjui restaitdeson domaine colonial, il revint prescpie instinctivement aux conceptions de rancien régime et supprima d'un trait de plume tout ce qu'avaient voulu la Révoliilion et même l'enipire à ses débuts. La convention avait proclamé l'indépendance absolue de ses colonies en matière financière et avait supprimé dans les îles comme dans la métropole toutes les barrières. Le premier soin de la royauté fut de les relever pins infranchissables (pie jamais (lois du 23avril 18 14, du J7 décemhre 1814 et du 7 décembre 1815). En un mot, le pact(! colonial l'ut de n()U\(Mu imposé aux colonies cpii en avaient déjà tant souH'erl.
Ou'était-ce, en somme, que le jKnic CDlnuiiil'f 11 se résumail en trois règles : I" interdiction aux colonies d'acheter les [>roduils venus de l'étranger; 2'dél'ense de veinire à l'étranger les
produits de la Colonie ; 3° monopole dé rintercourse entre la métropole et les colonies réservé a,u pavillon national. Cepacti' colonial dont on a tant médit et par lequel on explique anjoui d'iiui la décadence et la perte des colonies espagnoles n'était peut-être pas aussi désastreux qu'on l'a cm. C'est surtout la l'a('on dont on l'a compris et l'exagération dont on n'a pas su se garder (pii en ont fait l'instrument détestable qu'il a été. Peut-être avec plus de modération dans la pratique et en accordant aux colonies des avantages de même ordre par voie de réciprocité, aurait-on pu y trouver les moyens d'assurer à la fois la prospérité des colonies et les profits du commerce métropolitain. Mais il est bien certain que, tel qu'il fut appliqué pendant deux siècles, il avait eu pour résultat de soumettre les colonies à la plus dangereuse des tyrannies, de détruire chez elles toute initiative et, sauf pour quelques cultures spéciales comme celle de la canne, de leur interdire tout développement sérieux. Ceux qui avaient conçu et imposé ce système ne considéraient les colonies que comme des sujettes et non des alliées de la métropole. Pour eux, notre domaine d'oulre-mer était un marché ouvert, sans concurrence possible, aux produits français, sans que les colons pussent escompter les mêmes avantag-es en faveur de leurs produits. Aux unes toutes les charges et tous les devoirs, à l'autre tous les profits et tous les droits. Seule notre marine marchande (et telle avait été sans doute la pensée de Colbert) devait en profiter largement; mais, dans la pratique, les colonies achetaient peu et le système colonial n'avait été, en somme, comme tous les systèmes oppressifs et exagérés, qu'une prime à la contrebande dont l'Espagne, l'Amérique et l'Angleterre avaient de tout temps profit('*, surtout dans nos possessions des Antilles.
Tel était le système que la loi du ITchîcembre 1814 qui remettait en vigueur les dispositions de la loi du 30 août 1784, limitant le trafic étranger dans les colonies, avait voulu re-
32 RÉGIME lîCONOMIOL'E
mettre en viy;-iieur, mais la crise des sucres dont la vente était pour les colonies des Antilles et de Bourbon une ({uestion de vie ou de mort, força ley'ouvernement à laisser lléchir les rèi>les absolues qu'il avait lui-même posées. En théorie, le pacte colonial resta la loi, maison pratique, il fut peu à peu transformé par de profondes modifications qui su{>primèrent les imcs après les autres les barrières qu'on n'avait pas voulu abaisser brusquement. C'est ainsi, pour ne citer que les mesures les plus importantes, que la loi du 7 décembre I8I0 abolissait celle du 8 floréal an XI qui frappait de droits élevés les denrées coloniales réexportées, que celle du 28 avril 1816 instituait un impôt de 4o francs sur les sucres étranij^ers, ([ue celle du 6 février 1818 accordait le bénéfice d'une réduction des 4 5 des droits aux fers et aciers bruts étrangers destinés aux établissements français. De concession en concession on en arriva, en présence des protestations justifiées des nég-ociants et colons d'outre-mer, à ne plus laisser subsister de l'ancien système que l'attribution à la marine métropolitaine des transports des colonies.
La cause en est que les fabricants de sucre colonial (car tout à cette date se ramène à cette éternelle question) pouvaient de moins en moins lutter contre la concurrence victorieuse des fabricants de sucre indig-ène. Aussi, de 1818 à 1842, toutes les njesures prises à l'égard des colonies ont pour unique but de favoriser les fabricants du sucre exoti(pie. Celle léyislaliou devient si confuse et parfois si contradictoire qu'une ordonnaïu-e du Ht août J842 prescrit de fondre et de coordonner les textes relatifs au i(*gime du sucre en France et dans les colonies.
Pendant que les colons demandaient à grands cris la j)roteclion (le la métropole, les producteurs métropolitains se [)lai- ^naiciil amèrement des faveurs accordées à leurs concurrents d'outrc-mei'. Les mesures qu'avait ciu devoir prendre la in('>- Iropole n'avaient pas satisfait les uns et avaient gravement
mécontenté les autres. Aussi l'ordonnance du 2 juillet 1843 établit-elle l'ég'alité absolue du sucre colonial et du sucre indig"ène. C'était le premier pas vers une réaction qu'accentua encore l'ordonnance du 29 avril 1845, qui fermait les marchés étrangers aux produits coloniaux, à l'exception des sirops et des tafias. A dater de ce moment, il n'y a plus de règle fixe; suivant l'influence qui domine, ce sont les colonies qui profitent des faveurs du g-ouvernement ou la métropole qui les écrase de ses exig-ences, jusqu'au jour ovi le sénatus-consulte de 1854 réservera au gouvernement métropolitain, dans leur intég-ralité, les droits à fixer en matière de douanes coloniales. Mais, malgré ces chocs en retour, il était évident que tous les économistes considéraient comme injuste et défectueux l'ancien système colonial .
« Le système colonial, disait M. de Broglie, dans son rapport (< de 1843, ce système artificiel, contemporain de la fondation « des colonies modernes, régularisé par Colbert, étendu d'a- « bord dans sa rigueur à toutes nos Antilles, modifié en 1760, (( 1ors({ue, après la perte du Canada et de là Louisiane, la (( France s'est trouvée dans l'impossibilité d'approvisionner « suffisamment ses possessions transatlantiques, aboli par la « guerre et la conquête étrangère, rétabli par la Restauration « avec des modifications plus profondes encore ; ce système « auquel l'ile Bourbon n'est soumise qu'à moitié et ne l'est que « depuis 20 ans, dont la Guyane a toujours été exempte, s'il « subsiste encore en apparence et sur le papier, ne sera plus « que l'ombre de lui-même. » Il devait durer pourtant jusqu'en 1 861, mais à cette époque, il s'écroula brusquement et, profitant du mouvement libre-échangiste qui avait amené la conclusion des traités de 1860, les colonies obtinrent leur liberté commerciale (3 juillet 1861).
Cette loi prenait exactement le contre-pied du pacte colonial et posait trois principes qui étaient la négation même de ceux qui avaient jusqu'alors inspiré la législation économique. Elle
3i UKr.iME i':r:(jNOMiniE
proclamait « que toutes les marcliaiidises étrangères qui pouvaient être importées en France pouvaient l'être ég-alemenl aux Antilles et à la Réunion ; 2" que l'emploi du pavillon étrani^er était autorisé pour le transport des produits coloniaux en France et des produits français aux colonies; 8" que les produits coloniaux pouvaient être exportés sous tout |»a\ilIou à desliiiatiou de l'élranger (1). » Comme compensation à ciMIe
(I) La loi (lu ;{ juillet 1861 est ainsi con(;uc :
Ar/. l«i'. — Toutes les marchandises étrangères dont l'iniportation est autorisée en France peuvent être importées dans les colonies de la .Martini(jue, de la Guadeloupe et de la Iléunion.
Art. 2. — IjCS marchandises étrangères sont assujetties, à leur im|)urtation aux colonies, au:c mêmes droits de douane que ceux ([ui leur sont imposés à leur importation en France. Toutefois, un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, qui sera soumis au Corps législatif dans la session qui suivra sa promulgation, pourra convertir <ïji droits spéciHfjues les droits ad va/orcni pour les(]uels cette conversion sera jugée nécessaire.
.1/7. [i. — I^es marchandises étrangères peuvent être importées aux colonies sous tous pavillons. Importées par navires étrangers, elles sont soumises à une surtaxe de pavillon réglée par tonneau d'alfrètemenl. (La composition du tonneau d'affrètement fut diMerminée par deux décrets des 25 août 1801 et 24 septembre 1804).
Art. i. — Les marchandises étrangères actuellement admises aux colonies continueront à être régies par les tarifs résultant des lois, ordonnances et décrets qui en ont autorisé Tinjportation, dans tous les cas où les droits de douane ou les surtaxes de pavillon, établis par les dis|)ositions qui précèdent, seraient supérieurs à ceux (]ui ont été fixés par les tarifs existants.
Art. ri. — Les produits étrangers dont les similaires l'raneais sont soumis actuellement à un droit de douane à leur entrée aux colonies acMpiittent le même droit augmenté de celui (jui est lixc' |)ar le tarif de l'rance.
.1/7. (i. — Les produits des colonies à destination de la France, et les produits de la Fiance à destiiiaticjn ties colonies, peuvent être transportés sous tous pa\illoiis. Lois([ue les transports sont elfiM'tui's sous pavillon éli-anger, il est pereu une taxe de lîOfr. par tonneau dalfrètemenl, sur les produits à destination ou en provenance de la Kéunion, de 20 fr. sur les [)roduits à destination ou en provenancede la .Martinique et de la Guaileloupe.
.1/7. 7. — Les Colonies pensent exporter sous tous pavillons leurs pro-
liberté ainsi g-énéreusemeut accordée, la métropole sur l'iiiiiialive de M. Chasseloup-Laubat se déchargea sur les colonies de plus d'un million de dépenses et n'acquitta plus « que le contingent qui, dérivant du principe même de la souveraineté, constitue essentiellement une dette de l'Etat. » On alla même trop loin dans cette voie et on accorda peut-être trop vite à des colonies qui n'y étaient pas préparées l'indépendance presque complète. C'est ainsi que cette même loi du 4 juillet 18()6 reconnaissait aux conseils g-énéraux de nos colonies le droit de voter elles-mêmes les tarifs de douane sur les produits étrangers et d'octroi de mer sur les objets de toute provenance. Cette mesure, qui était peut-être excellente en principe, était certainement prématurée (1). C'était d'aboid une erreur grave que d'avoir attribué en même temps aux; colonies la faculté de fixer les droits dédouane et d'octroi de mer, car ces deux droits n'ont entre eux qu'une apparente analogie. Qu'est-ce en ell'et que l'octroi de mer? C'est, en réalité, l'octroi tel que nous le connaissons en France, fra[)pant également les objets de toute provenance, qu'ils soient français ou étrangers! L'octroi de mer pouvait donc atteindre des objets français fabriqués (pii, en vertu de la loi du 17 mai 1809, laquelle n'a jamais été promulguée aux colonies, n'étaient pas passibles de l'oclroi dans la métropole. D'autre part, alors que les tarifs douaniers
duits, soit pour Tétrano-er, soit pour une colonie fran(;aise, pourvu ([ue cette colonie soit située en dehors des limites assignées au cabotage.
Art. 8. — Les produits des colonies autres (jue le sucre, les mélasses non destinées à être converties en alcool, les confitures et les fruits confits au sucre, le café et le cacao, importés en P'rance par navires français, sont admis en franchise de droits de douane.
(1) « Le Conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets « de toute provenance, ainsi que les tarifs de douane sur les produits « étrangers, naturels ou fabriqués, imj)ortés dans la colonie. Les tarils « de douane votés par le Conseil général sont rendus exécutoires j)ar « décret de l'empereur, le Conseil d'I'^tat entendu » (article 2 du sénatus-consultc de 18(J0).
'M\ RÉGIME ÉCONO.MIorE
volés par les conseils généraux des colonies n'étaient applicables qu'après approl)ation du Conseil d'Etal, les droits d'octroi de mer étaient iinniédiatcineut [)erçus sans contrôle ni restriction. Il y avait donc là une imprudence évidente de la part de la métropole, imprudence qu'allaient encore aggraver l'intransigeance et l'ostracisme des conseils généraux qui abusèrent vraiment des droits qui leur étaient concédés. Le premier soin des conseils généraux de la Martinique et de la Guadeloupe, imités l'année suivante par celui de la Réunion (1808) fut, en effet, de supprimer tous les droits de douane à l'entrée de la colonie, établissant ainsi une égalité théorique entre les produits étrangers et les produits français ; mais comme les produits français venaient généralement de plus loin et qu'au surplus ils étaient presque toujours plus chers, cette suppression favorisait, en fait, l'inqiortation étrangère aux dépens des produits métropolitanis. D'autre part, en vertu même de la théorie exposée plus haut, ces mêmes conseils exagéraient les droits d'octroi de mer, dégrevant ainsi, par voie détournée, les produits locaux qui en étaient exempts aux dépens des produits étrangers ou français venus du dehors. (Tétait, en somme, un droit de douane à rebours « de nature à affecter, au point de vue du commerce, les relations de la métropole avec la colonie ». Est-il besoin de dire que les protestations furent vives au j)oint que le gouvernement intervint, suspendit l'exécution des travaux publics qui étaient exécutés aux frais de la métropole, si bien que les trois conseils généraux rétablirent les unsaprès les autres leurs droits de douane? INIais averti [)i\v cet exemple, le gouvernement se garda bien d'accorder aux autres colonies ce privilège dont les premières avaient fait un si mauvais usage. Par la loi du 7 mai 1881, leurs tarifs de douane furent établis par (h'ci'el du gouvernenuMit métro[)olilain en Conseil d'Etat En somme la situation s'améliora surtout après (pie la Guadeloupe (décrets du 3 avril 1889, du 10 mai 1880, du 2') juin
1890), la Martinique (décrets du 25 mai 1889, du 7 mai 1890, du 19 juin 1890) et la Réunion (décrets des 2 avril, 22 juin et 4 juillet 1890) eurent modifié leurs tarifs et voté de nouveaux droits de douane suffisants pour apaiser le mécontentement des négociants métropolitains. Ainsi la liberté douanière accordée aux colonies avait profité au commerce étranger [)lus quau commerce français, aux colonies plus qu'à la métropole. Les ciiambres de commerce, et notamment celle de Houen, protestaient avec énergie contre cette autonomie et demandaient le retour à l'assimilation pure et simple. Le mouvement protectionniste qui entraînait le Parlement et la grande majorité des commerçants favorisaient ces revendications. La loi de 1892 fut votée et une nouvelle expérience' commença.
Les rapports commerciaux entre la France et ses colonies furent déterminés dans les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 11 janvier 1892(1).
(1) Ai't. 3. — Les droits et immunités applicables aux produits importés dans la métropole, des colonies, des possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, sont fixés conformément au tableau E, annexé à la présente loi.
Sont exceptés du réi>ime du tableau E les territoires français de la cote occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), Taliiti et sesdépendances, les établissements français de l'Inde, Obock, Diégo-Suarcz, Nossi-Hé et Sainte-Marie de Madai^ascar. Toutefois les ajuinées d'origine française provenant des établissements français de l'Inde sont exemptes de droits. Des exemptions ou détaxes pourront être, en outre, accordées à d'autres produits naturels ou fabriqués originaires des établissements susvisés, suivant la nomenclature qui sera arrêtée pour chacun d'eux par des décrets en Conseil d'Etat. Les produits naturels ou fabri((ués originaires de ces établissements qui ne seront admis à leur entrée en France an bénéfice d'aucune exemption ou détaxe, seront soumis aux droits du tarif minimum.
Les produits étrangei-s importés dans les colonies, les possessions
•"^8 KÉOIME ÉCONOMIQUE
M. Dislère a précisé avec beaucoup de force el de netteté les principes aiixcjucls a ohéi le législateur de 1892.
franraiscs el les pays do jjroleclorat de l'IiHl(j-Chinc, à l'oxcoption dos territoires cuumérés au parat^raplie 2, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés eu t'rance.
Des décrets en forme de règlements d'administration publi([ue, rendus sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et après avis des conseils généraux ou conseils d'administration des colonies, détermineront les produits (]ui, par exception à la disposition qui précède, seront l'objet d'une tarification spéciale.
Les parauraphes 1 et 3 du présent article ne seront exécutoires pour cha(]ue colonie ({u'après que le règlement prévu par le ])aragraj)ho i sera intervenu, sans que cependant l'effet de cette disposition puisse excéder le délai d'un an. Toutefois, le gouvernement pourra faire bénéficier imméduitement, en tout ou en partie, des dispositions du tableau E, les colonies (jui, actuellenienl, appliquent dans leur ensemble aux produits étrangers les droits du tarif métropolitain, ou qui frappent les denrées coloniales venant de l'étranger des droits inscrits audit tarif.
Arf.tA. — Les conseils généraux et les conseils d'administration des colonies pourront aussi prendre des délibérations pour demander des exceptions au tarif de la métropole, (les délibérations seront soumises au Conseil d'Etat, et il sera statué sur elles dans la même forme que les règlements d'administration [)ubli<jue prévus dans l'article précédent.
Art. rS. — Les produits originaires d'une colonie fran<;aise inij)ortés <lans une autre' colonie française ne seront soumis à aucun droit de douane.
Les produits élrant^'ci's importés d'une cnlonie IVaneaise dans une autre colonie française seront assujettisdans celte dernière au paiement de la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation.
A/1, (5. — Les dépenses du service des douanes (|)ersonnel el malériel) seront comprises dans les dépenses obligatoires des budgets locaux des colonies.
.1/7.7. — Les dispositions de l'article 10 de la loi du "2'.) drcembre 1884, relatives à l'Algérie, sont maintenues en vigueur.
Ar(. 8. — Le gouvernement est autorisé à appliijuer des surtaxes ou le régime de la proliibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays (jui a[)pli(iueraient des surt;ixes ou le régime de la j>roliibilion à des marchandises françaises.
Ces mesures doivent être soumises à la lalilicatiou des ClKiml)res, immédiatement si elles sonl r(''iiiii('s; sinon, dès !'oii\-ertur<' de la session suivante.
« Telle était la situation économique de nos colonies, lorsque « l'arrivée à échéance de nos traités de commerce vint rendre « possible la refonte de notre législation douanière. Devant les (( sollicitations unanimes des industriels et des négociants, le « gouvernement pensa que le moment était venu pour la <( France de rechercher la compensation des sacrifices consi- <( dérables qu'elle s'était imposés pour son expansion coloniale, « dans un régime économique qui lui assurerait plus complète tement le bénéfice des échanges avec les colonies. L'opinion « avait déjà accueilli avec faveur la loi du 26 février 1887, « ([ui avait rendu applicable en Indo-Chine le tarif général de « la métropole; il s'agissait de faire un pas de plus dans cette (( voie, de reculer la ligne des douanes jusqu'à l'extrême limite <( de nos possessions d'outre-mer et de réserver aux produits « français le marché des pays sur lesquels flottent les plis de « notre drapeau. La loi du 11 janvier 1892 portant éta^lisse- « ment d'un nouveau tarif douanier réalisa cette réforme en « assimilant à la métropole la presque totalité de notre empire « colonial; quelques colonies seules furent exceptées de celte « mesure, soit à cause de leur peu d'importance, soit en raison « d'engagements avec les puissances étrangères, soit parce (( qu'il convenait de ne pas détourner les courants commerciaux « qui empruntent leur territoire (1). »
Cette nouvelle division de nos possessions d'outre-mer est à peu près la suivante :
a) Colonies et pays de protectorat soumis au tarif métropolitain : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le (îabon, la Réunion, Madagascar, Mayolte, rindo-Chine, la Nouvelle-Calédonie.
b) Colonies et paijs (le protectorat occlus du ré(jlme du tableau E : Territoires de la Côte occidentale d'Afrique (moins
(1) Paul DiSLÈHK, 'frai lé de /('(/is/nlion, i. I.
40 Ul':(;i.ME ÉCONOMIQUE
If Gaboti), Tahiti et dé{)eii(laiices. Etablissements de l'Inde, Obock.
En somme, le principe contenu dans cetle loi était le suivant : assimilation complète, au point de vue douanier, entre les colonies et la métropole. Mais dans l'application (jue de mesures d'exception et que de modifications ! D'abord s'il est inscrit dans la loi que « les produits oiiyinaires des colonies ou possessions françaises doivent entrer en iVanchise, le tableau E prévoit tant d'exceptions qu'il ne reste plus rien du principe posé. C'est ainsi (jue les cafés, les cacaos, le [uiivre, les épices, la vanille continuent à payer à l'entrée en France un droit égala la moitié des droits prévus dans le tarif minimum. Il en (;st de même des sucres, sauf un avantage tellement insignifiant qu'on peut dii"e que le sucre colonial est tiailé comme le sucre étranger. \'oilà pour les colonies assi- Diilcek. En ce qui concerne les colonies non assimilées, leurs produits sont très souvent traités comme produits étrangers, sauf pour Corée qui reste port franc, pour la Guinée française (pii jouit d'un régime de faveur et pour l'Inde enclavée dans les possessions anglaises. A leur entrée en France, ces produits sont frappés des droits inscrits au tarif minimum, sauf (pu'lques exceptions prévues pour les guinées de l'Inde française, les bois et les rhums de Nossi-bé et de SainteMarie de Madag-ascar.
Cette législation a été encore aggravée pai' la décision du Conseil d'Etat (17 jan\itM' IS!)!}) (|ui ('-meltait l'avis (pic les conseils généi'aux soient désormais (h'possédés du droit (pi'ils tenaient du sénatus-consulle de 180G. C'était la sup[nession définili\(' des j)rivilèges douaniers que la loi de 18(11 avait réser\és aux colonies IVançaises.
Il est diflii'ile de junt'i' encore les (•(irisi'quences de la loi di' ■180:2 : d'aboid ces l't'sidtuts ont ('té bien dinV-d'iils suivant les colonii's ; ensnili', lanl d'antres causes [x'ineiil e\j»li([uer les
défaillances ou les aug-menlations de la douane qu'on serait exposé à expliquer par la loi de 1892 des phénomènes auxquels elle est étrangère. Mais ce que l'on peut dire, c'est que cette loi n'a satisfait ni les partisans du libre-échange absolu, partisans de la loi de 1861, ni les protectionnistes intransig-eants qui ne voient dans la loi de 1892 qu'une demimesure insuffisante. Ennemis des tempéraments et des modifications introduites dans la loi, ils appellent tous de leurs vœux un régime absolu et ils s'élèvent avec énerg^ie contre la théorie de Jules Ferry qui demandait, en ce qui concerne les colonies, des décisions d'espèce et non des mesures générales : « Il n'est (( jamais entré, disait-il, dans la pensée d'un être raisonnable « de transporter en bloc les tarifs de la métropole dans les « colonies françaises, sans tenir compte ni des distances, ni « des climats, ni de l'infinie variété de ce lointain domaine dis- (( perse dans toutes les parties du monde, sous toutes les lati- <( tudes habitables. Cette conception étroite, absolue, radicale « n'a point été celle du Parlement ; c'est la caricature du ré- « g-ime nouveau, ce n'en est point la saine et loyale applica- <( tion. Par le quatrième paragraphe de l'article 3, la porte est « toute g-rande ouverte aux exceptions nécessaires. En somme, « chaque colonie aura son tarif spécial. » Telle est, sans doute, la vérité, mais les adversaires en présence ne l'entendent pas ainsi. Pour bien comprendre les arguments invoqués de part et d'autre, essayons de résumer les deux thèses, la première, celle du libre-échang'e, exposée par M. Arthur Girault dans « ses Principes de colouisaiion et de législation coloniale)) ; la deuxième, celle du protectionnisme, défendue par M. E.Théry dans « Y Economiste Européen ».
Que dit dabord M. Arthur Girault? Entre l'assimilation comme l'entend la loi de 1892 et l'ancien pacte colonial, il n'y a que la distance de la protection à la prohibition. Le gouvernement, en établissant l'assimilation douanière, a voulu. forcer Les Colonies, vol. 111. 3
42 MISK EN VALEUR
les colonies à consommer presque exclusivement les produits (le la métropole. Comme les colons pouvaient juscpralors acheter à des marchés plus rapprochés (les Antilles à l'Amérique, la Nouvelle-Calédonie à l'Australie, les établissements français de l'Océanie à San-Francisco, Tlndo-Chine à l'Inde, aux îles de la Sonde et à la Chine) les marchandises qui leur étaient nécessaires, la loi de i892 a eu pour conséquence de substituer dans les colonies à un marché plus rapproché un marché plus éloig'ué. Or, il est certain ({ue nos colonies ne peuvent pas offrir à notre industrie d'importants débouchés; leur rôle étant justement de servir d'intermédiaire et de Irait d'union entre la métropole et les autres parties du monde les Français des colonies ne sont [)as tant des clients que des commissionnaires ou des représentants de commerce. Ce rôle, ils le remplissaient avec succès et le remède dangereux qu'on a appliqué à un mal ima^^^inaire a eu pour consé([uence de contrarier des courants commerciaux dont profitait, en somme et par voie indirecte, l'industrie métropolitaine. Mieux eût valu laisser aux colonies leur iu(lé[)endance douanière (en empêchant les abus par une surveillance plus active du gouvernement et en leur laissant la libre disposition de leurs douanes), leur imposer le paiement des dépenses, v compris nièine les dépenses de souveraineté. Colonie et métropole respectivement maîtresses ch(?z elles en matière fiscale ; surveillance relative exercée par les représentants du i>ouvernem Mil, telle est, en somme, la formule à huinelle aboutit IM. Ailliur (îiiault.
D'après M. Edmond TIumv , noli-e politi(pn^ coloin'ale a eu pour but unique (Tassuicr de nouveaux di'bonclK's à nos pi'Oduits manufacturés dont la concurretu'e inteiiiationale rendait le |)lacement si difficile à l'étrauî^er. Or, sans tenir compte du but à atteindre, nous avons favorisi' dans nos colonies des entreprisi^s industrielles et des exjdoitations agricoles cpii font déjà et fei-ont de plus en plus concnri'ence aux industries et aux
cultures de la mère-patrie. Et à ce propos, l'auteur cite les paroles prouoncées par M. Méline à la Société cV Economie politique nationale : « Le Français accepte très bien de prendre dans « ses colonies les produits naturels et les matières dont il a « besoin — et je dirai qu'à ce point de vue je suis mènu^ d'avis <( d'ouvrir les portes plus larges. Mais, en retour, nous en- « tendons que nos colonies ne viennent pas faire concurrence « à nos produits manufacturés. » Donc, si on n'y prend pas g-arde, l'industrie et l'agriculture coloniales, favorisées par une ■ main-d'œuvre à bon marché et par des conditions favorables de prix de revient, viendrontconcurrencer dans les colonies d'abord et même sur les marchés européens les produits métropolitains. La conclusion qui s'impose est donc de frapper de droits égaux à ceux qui frappent les produits étrangers, toutes les industries et tous les produits coloniaux qui ont leurj^ similaires en France, et de dégrever résolument tous les produits ([ue la France ne produit pas et qu'elle achète aujourd'hui à l'étranger, alors que nos colonies pourraient les lui fournir. Telles sont les deux thèses. Il est difficile d'en trouver de plus opposées et même de plus contradictoires. On pourrait répondre à M. Arthur Girault que son système amènerait à bref délai la séparation des colonies d'avec la mère-patrie, mais le reproche ne le toucherait guère puisqu'il pense, sans doute, avec M. Leroy-Beaulieu, qu'une colonie, même séparée de la mère-patrie, lui est encore profitable parce qu'elle reste sa cliente matérielle et son associée morale. On pourrait lui dire aussi que ses inquétudes sont singulièrement exagérées et •que les nouveaux tarifs douaniers n'ont pas sensiblement aggravé la situation financière des colonies. C'est ainsi que la Martinique qui payait i.'î2,Û00 francs en 1880 en a payé 810,000 en 181)4, deux ans après \a loi de 1802. Si le gouvernement accordait aux colonies la détaxe complète des café-; que réclament depuis plusieurs mois les représentants desco'o-
nies et les compag-nies coloniales (1), la situation serait sensiblement la même dans les Antilles qu'avant les nouveaux tarifs; elle serait bien meilleure en Nouvelle-Calédonie. Les partisans du libre-écliange ne comptent pas assez avec les tempéraments et les adoucissements que permettent les articles 2 et 3 de la loi de 1892. D'autre part, le système de M. Théry aurait pour conséquence redoutable de considérer trop souvent les colonies françaises, habitées par des Français, colonisées pour des Français, comme des pays étrang'ers contre lesquels il conviendrait de se défendre. Voilà des années que nous encourageons les capitaux français à être moins timides, à se risquer dans les entreprises lointaines, et au moment où ils paraissent se décider, nous leur interdirions telle ou telle culture, telle ou telle industrie, sous prétexte de protég-er les produits de la métr(^pole! Le danger qu'il redoute n'est pas proche. Il ne faut pas oublier, en efTet, qu'à part l'Algérie et la Tunisie, toutes nos colonies sont situées en climat tropical, c'est-à-dire qu'elles ne donnent guère que des produits qui n'ont pas de similaires en France. Quelles sont les cultures qu'on encourage dans nos colonies — les seules qui, d'ailleurs, soient rémunératrices? Le riz, le manioc, le maïs pour leS cultures alimentaires, le caoutchouc, l'indigo, le sucre pour les cultures industrielles. Il V a là un champ d'action assez vaste pour occuper et préoccuper de nombreuses générations de colons. Même pour l'industrie qui, du reste, est encore à l'état de devenir, les craintes exprimées sont excessives. Ouand l>ien même le Soudan tisserait, à l'aide de capitaux français, le coton récolté sur place pour \étir les indii^ènes, la C(»ncurrence ne serait pas bien sérieuse et nuirait plus aux cotonnades anglaises ([u'aux cotons de Koubaix ou des Vosges; (juand bien même des usines fabi i- (|ueraient dans l'Inde des sacs de jute ou que d'autres usines
(I) \(iir le i-ii|»|)(ii-l (le M. .Maiirict' lliiot, lifcm- Cuioniale, \\)00.
décortiqueraient la ramie dans certaines de nos colonies, eu quoi ces industries porteraient-elles atteinte aux industries métropolitaines? Si TAnnam exploite sa houille, elle ne fera pas, je crois, concurrence aux houilles françaises qui ne suffisent pas à alimenter l'industrie française et qui ne seront jamais transportées en Indo-Chine. Nous pourrions multiplier ces exemples et démontrer que le désir exprimé par M. Thérj est, pour ainsi dire, réalisé par la nature elle-même. Mais prenons les faits cités par lui. L'Algérie et la Tunisie produisent du blé et du vin ; la France n'est-elle pas obli^-ée d'acheter au dehors du blé et du vin, et dans ce cas ne vaut-il pas mieux l'acheter à des colons français qu'à des producteurs étrang-ers? Enfin, supposer que la constitution de notre empire colonial n'ait pas eu d'autre but que de favoriser le commerce et l'industrie métropolitains, c'est restreindre sing-ulièrement les vues des hommes d'état et des économistes qui ont lutté pour la conquête du domaine que nous possédons aujourd'hui. Ils ont voulu, surtout dans les colonies tempérées, offrir à des Français des terres à cultiver, des industries à créer, en un mot, des moyens de vivre que la métropole était impuissante à leur g-arantir. Or, de quel droit et au nom de quel principe irionsnous défendre à ces Français installés surun territoire français d'entreprendre telle ou telle culture, de tenter telle ou telle industrie? Il faut de plus en plus nous habituer à considérer nos colonies comme des prolongements de la mère-patrie, comme des morceaux de la France flottant sur les mers lointaines, jouissant des mêmes droits et soumises aux mêmes obligations que la rnétropole elle-même.
Ce n'est pas qu'il n'y ait rien à retenir de la thèse si élo- (piemment soutenue par M. Théry. Il est certain que dans les pays neufs où rien n'a encore été tenté jusqu'ici, il faut orienter les colons et les capitaux vers des produits faciles à vendre en France parce que la France ne les produit pas; qu'il faut.
autant que possible, empêcher ces colonies de se consacrer exclusivement aux cultures vivrières consommées sur place et inutiles au coniinerce, et les pousser vers les produits riches (pii leur assureront un profit vraiment rémunérateur. L'union enlie la France et ses colonies serçi d'autant plus forte qu'elles auront davantage besoin l'une de l'autre et qu'elles pourront échanger, au meilleur prix possible, leurs produits naturels sans se faire concurrence sur les marchés. Mais delà à interdire aux colonies telle ou telle culture et telle ou telle industrie en frappant les produits de droits prohibitifs, il y a une distance que l'équité et le droit défendent de franchir.
En j)areille matière, il est singulièrement prétentieux de s'imaginer cpie l'on détient la vérité. En présence de ces protestations contradictoires et des plaintes que font entendre à la fois l'industrie métropolitaine et les producteurs coloniaux, de bons esprits travaillent à la rédaction d'une charte coloniale qui donnera satisfaction aux uns comme aux autres. C'est se bercer d'illusions; les problèmes sont trop complexes, les questions posées soulèvent trop d'objections {)Our qu'ils puissent être résolus par une seule solution. Il semble qu'en cette matière il n'y ait guère place que pour des décisions d'espèce et que les remèdes enqjiriques soient, en réalité, les meilleurs. Il faut, pour chaque colonie, étudier avec soin les conditions du sol et du climat, la situation des habitants, le plus ou moins déloignement de la nuHropole, l'étal des colonies voisines, la faeon dont a été résolu le prol)lèrne de la maind'œuvre et décider ensuite quel est le régime qui lui consienl. Il n'y a pas, pour un domaine (pii s'étend sur le monde entier, tie panacée, et rap[)lication de principes imnniables y donnerait, sans doute, de médiocres résultats. Mais il est bien ctMlain «|in; c'est en supprimant les entra\('s trop étroites, en hiissani j)lus de jeu et d'élasticité à des règlennuils trop rigides, ([u'on ai iivei;i à donner" à nos anciennes colonies une prospé-
rite qu'elles n'ont plus et à nos nouvelles le développement économique qu'elles n'ont pas encore. Seulement le temps presse et il est temps de prendre une décision.
« Quand nos politiques prirent la résolution de fonder un <( empire colonial, quand nos soldats l'eurent conquis, le des- (( sein fut partout conçu et proclamé d'en faire des marchés où <( nos produits métropolitains trouveraient vente privilégiée, où <( nous achèterions aussi, avec une prédilection marquée pour « une terre devenue française, le stock important de denrées (( coloniales que nous demandions jusque-là aux étrangers : (( cotons, soies, cafés, cacao, huiles diverses, graines, bois.
« Or, il n'est pas douteux que, dès l'heure actuelle, nous <( pourrions déjà acheter moins de coton aux Etats-Unis, à « l'Inde et à l'Egypte; moins de café au Brésil et à Java; (1 moins de soies au Japon et à la Chine, tous pays qui s'af- <( franchissentde plus en plus de notre industrie, de notre com- <( merce, mais dont nous restons, sans réciprocité, les clients « complaisants. »
Ainsi s'exprime M. Marcel Dubois. Et pendant ce temps les colonies attendent. Peut-être n'est-il pas téméraire de prétendre que si nous achetions plus de café et plus de coton à nos colonies, en leur favorisant par le dég-rèvement absolu le libre accès de nos marchés, ces colonies devenues plus riches nous achèteraient plus de machines et plus de tissus ; qu'ainsi elles y trouveraient leur compte et la métropole le sien. Au lieu d'un désaccord préjudiciable aux intérêts des deux marchés, on créerait ainsi entre eux une solidarité économique. Telle doit être l'œuvre d'une bonne législation coloniale; prenons à chaque système ce qu'il contient de juste et de bon au lieu de nous attarder dans des querellés d'école et d'établir des dog-mes intangibles. Etudier et résoudre les questions non en bloc mais par espèces, telle doit être la formule, mais n'attendons pas qu'il soit trop tard !
48 MISE EN VALEUn
Tableau des ordonnances, lois, senatus-consultes et décrets concernant les colonies françaises.
23 avril 18Ii. Ordonnance Kxant l'impôt du sucre à dix francs,
sans distinction de provenance.
17 décembre 1814. Loi remettant en vigueur les dispositions du règlement du 30 août 1784 qui limite les libertés du trafic étranger dans les colonies.
7 décembre 1815. Loi rapportant les dispositions de la loi du S floréal an XI, (jui trappe les denrées coloniales réexportées.
28 avril 1816. Loi iaslituant.ua impôt de 45 francs sur les sucres
étrangers suivant qu'ils sont ou non importés sous pavillon fran(;ais.
() février 1818. Ordonnance octroyant le bénéfice de l'entrepôt pen-
dant deux ans et une réduction de droit des quatre cinquièmes aux fers et aciers bruts étrangers destinés aux établissements français d'Amérique, ♦ de la côte d'Afri(jue ou de l'Inde, y compris l'île
Bourbon.
2(j janvier 182(». Ordonnance donnant aux navires de la Grande-Bre- *tagne, en certains cas déterminés, le mémo traitement que les bâtiments français.
5 février 182G. Ordonnance spéciale aux Antilles consacrant plus
spécialement le principe du privilège colonial et autorisant l'importation par tous navires dans les ports de Saint-Pierre, du Fort-Hoyal et de la Trinité, à la Martini(|ue et dans ceux de la Basse- Terre et de l*oinle-à-Pilre à la (luadeloui)e, des marchandises étrangères, énumérées en deux tableaux dont le premier fixait des droits difl'érenis suivant les objets et le second un droit uniforme de cinq centimes par 100 kilogrammes.
17 mai I82tî. Loi établissant des doits spéciaux en faveur de cer-
taines denrées du crû des colonies françaises.
I!( mars 1X27. Ordonnance confirmant le privilège accordé par la
loi du G février 1818.
31 décembi-e l<S2'.(. Ordonnance prorogeant iridéliniment ledit privilène.
12juillcl |S'.!|. ( >nl(irinancc accordant le jjrivilège de la convention
(lu 20 janvier 1820 aux navires de tout pavillon pour l'exportation directe pour tous pays des gommes du Sénéi:;al entreposées à (îorée.
9 novembre 1832. Ordonnance autorisant l'Importation des farines de
froment étrans,ères, en tout temps, à la Martinique et à la Guadeloupe.
2i avril 1833. Loi réservant au pouvoir législatif du royaume le
droit de régler les conditions du commerce de nos possessions et leurs rapports avec la métropole.
26 avril 1833. Loi qui modifie le tarif des droits sur les sucres
importés et abaisse la prime de sortie des sucres raffinés.
26 août 1833. Loi permettant l'importation directe et en franchise
de l'étranger dans les établissements français de la Côte Occidentale d'Afrique, sous pavillon français, des fers et aciers non ouvrés et des poudres à tirer.
2i mai 1834. Loi (jui restitue le droit d'entrée aux produits de la
transformation du sucre moscouade (complétée par l'ordonnance du 8 juillet suivant).
10 octobre 1835. Ordonnance qui supprime le droit que les sucres
payaient à l'exportation des Antilles françaises ; admission à la Martini([ue et à la Guadeloupe des madras de l'Inde.
l*''" novembrel836. Les gouverneurs des colonies sont autorisés à permettre, pendant un an, rim[)ortation des machines à vapeur propres au transport des récoltes et au service intérieur des sucreries.
12 juillet 1837. Loi donnant au roi la faculté de ci'éer, par ordon-
nances, des entrepots réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'île Bourbon.
2o juillet 1837. Les denrées coloniales de la Martinique et de la Gua-
deloupe sont affranchies de tout droit de sortie. Autorisation d'élever jus({u'à 3 0/0 le droit d'importation, dans ces colonies, des marchandises arrivant de la métropole.
31 août 1838. Ordonnances créant, en vertu de la loi du 12 juillet
1837, des entrepots à la Martini(iue etàlaGuadeloupe.
30 juin et 9 juillet Ordonnances rapportant l'autorisation donnée par 1839. les gouverneurs d'exporter momentanément les
sucres coloniaux à l'étranger.
lM août 1839. Ordonnance accordant à ces mêmes colonies un
dégrèvement de 13 fr. 20 par quintal de sucre.
K» août 18i2. Ordonnance qui coordonne les textes relatifs au ré-
gime du sucre en France.
50 MISE EN VALETR
2juillrt ISill. Loi établissant l'inipnt proe;rossif sur lo sucre indi- .
u^ène et fra|)|)aiil les i^Iucoses (c<iin|ilétée par les ordonnances des 7 août 1843 et li août 1S4j).
29 avril IHjo. Ordonnance sur le résfime des douanes aux An-
tilles. Elle stipule le trans|)()rl par navires français et ferme les marches étrangers aux |)r(Mluils coloniaux à l'exception des rhums et latias.
d8 octobre 18i(). Ordonnance surle régime des (Inn^ims dr l'île Itourhon cl suppression de la taxe de ciiKi ((Milimes par cent kilogrammes qui frappait certaines catégories de marchandises étrangères.
2 décembre 18i0. Ordonnance qui abaisse momentanément dans les trois colonies des Antilles et de l'île lîourbdii le tarif des douanes sur les céréales.
22 juillel lSi7. Ordonnance |)rescrivant une mesure analogue en ce
([ui concerne les viandes de pore sali'es éti'angères.
2rj août l<Si7. Ordonnance prorogeant les eU'els de rordnnnance
du 2 décembre 18i(!.
2() juii 18."jl. Loi (]ui abaisse à 11 francs la surtaxe surle sucre
étranger et qui accorde au sucre de canne une réduction de droit de (> francs.
27 mars lSo2. Loi élevant à 7 francs le di-oil |»rol('cleur accordé au
sucre colonial.
150 avril IX^>',\. Décret modiKanI les droits d'entrée de certains pro-
duits des possessions françaises.
'A mai 183i. Sénatus-consulte réservant au gouv(>rnemenl mé-
tropolitain dans leur intégralité les droits (|u'il possédait jusqu'alors en matière de douanes coloniales.
■12 el 2() juin lS,")i. Su|)pression de droit sur le colon en laine el les eaux-de-\ie de mélasse des colonies.
!."> |iiillet ISoi. Décret portant modification provisoire du tarif des
douanes sur les céréales dans les colonies des Antilles.dc la (in\ aiie, de la i\('Minion el ilu SéiU"gal.
10 mars LS.")."). Décret auloi'isanl l'imporlalidn des viandes sal(''<'s
étrangères de tous pays aux .\nlilles,;t la (inyane et à la HtMiiiion.
7 juillel |N.")."). Décret relatif à radmission en !• rance.en exempliuM
des droits, des vanilles orii^inaires des Aniilles, delà (iuyane cl de .Maynile.
30 janvier ISrili. Décret modifiani le larif des dniianes à Ti m|)()rlali()n
dans les c >Ionies des Aniilles et de la U('"iinitin
pour un certain nombre de marchandises provenant de nos établissements de l'Inde par navires français et pour le tabac et la vanille provenant de tous pays, avec réduction de moitié pour ces deux derniers produits si l'importation était faite sous pavillon national (complété par la loi du 18 avril 1857).
24 mars 1850. Décret prorogeant le délai pendant lequel les sucres
des colonies étaient admis au bénéfice des modérations de droits accordées par le décret du 27 mars 1852.
4i mai 1856. Décret admettant à la réduction de droits prévue
par le décret du 20 décembre 185 i les huiles de coco et les graines de sésame importées directement des Etablissements français de l'Inde.
12juinl85G. Décret fixant le tarif à l'importation des clous de
girofle des colonies françaises et des cacaos importésdetoutesprovenances par navires étrangers.
2(1 juillet 1856. Loi modifiant le tarif à l'entrée de certains produits
des colonies et stipulant que les sucre, café, cacao, girofle et coton en laine, importés tlirectcment en France par navires français de nos établissements au delà du cap de Bonne-Espérance (autres que ceux de l'Inde) paieront les droits afférents au.v denrées de même espèce récoltées à la Réunion, lorsqu'ils seraient accompagnés de certificats d'origine authentique.
16 août 1856. Décret fixant à 15 fr par navire français et à ;{0 fr.
par navires étrangers le droit à rini[)ortation des mules et mulets aux Antilles.
26 septembre 18-5!). Décret admettant en franchise les rhums et tafias importés directement de Mayotte sous pavillon français.
2.i juillet 1860. Loi fixant les droits de douane sur les céréales à la
Réunion et aux Antilles.
16 janvier 1861. Décret abolissant la surtaxe imposée aux sucres étrangers pai' la loi du 213 mai 1860.
Loi du 3 juillet 1861.
m mai 1863. Loi modifiant le tarif applicable aux tabacs, frap-
j)ant d'une surtaxe de 3 francs ou de 2 francs, suivant qu'ils étaient originaires des pays situés au
delà OU en deçà du cap Hnrn ou de Bonne-Espérance, les sucres importés des colonies par navires élrane^ers.
7 mai 18Gi. Loi maintenant à 3 francs la détaxe pour les sucres.
24 décembre 18G4 Décret accordant à la Guyane le bénéfice de la suppression des droits de douane.
4 juillet iSIjO. La métropole se décharo-e sur les colonies de plus
(Sénatus-consulte) d'un million de dépenses, mais leur reconnaît en retour le droit de voter les tarifs de douane sur les produits étrangers, et d'octroi de mer sur les objets de toute provenance. Les produits coloniaux ne doivent plus bénéficier daucune détaxe. 'iO novembre 18GG. Le Conseil général de la Martini(jue vote la suppression complète des droits de douane. Un décret portant rèolement d'administration pul)li([ue du Gnovembrc 18G7rend exécutoire cette délibération. 11 décembre 18GG. Même vole du Conseil général de la Guadeloupe. Ce vote est approuvé par un décret du "io avril 1868. î)juillol 18G9. Décret portant abrogation de l'acte de navigation
^- dans les colonies où il était encore en vigueur.
30 janvier 1872. Loi qui rétablit les surtaxes de pavillon sur les mar-
chandises importées en France par navires étrangers et en exempte colles (jui proviennent des colonies fran(;aises.
28 juillet 1873. Loi abrogeant la précédente et n'en laissant subsis-
ter, avec la surtaxe de 3 francs, qu'une taxe pour frais de quais sur les navires de tout pavillon venant de l'étranger ou des colonies françaises. 2!> juillet 1880. Lois stipulant (jue les sucres des colonies françaises
7 mai 1881. expédiés à destination île la métropole ont droit à
21) juillet 188i. une prime, dite déchet de fabrication, a égale à la
13 juillet 188(>. moyenne de rendements obtenue par la sucrerie
indigène pendant la campagne précédente ». il septembre 188(). Lois déterminant |)oiir les colonies de la (iuade- 10 ïiovembre 1880. loupe, de la .Martini(iue et de la Réunion, les bureaux des douanes de chacune de ces colonies par les([uels les sucres pourraient être exportés avec réserve de déchet de fabrication.
10 et 2."> février ; 31 Décrets |)ortaiil |)roliil)ilioii de l'importation des mars; 12 avril et sucres étransj^ers à la Kéunion, à la .Martiiii(|ue, 17 novembre 1887. à jMayotte, à .\ossi-bé et à la (iuaileloupe. 3 avril 1889. Décrets créant à la (îua(lt'lou|)e, en vertu de votes
1!) mai 1889. des (Conseils généraux, un droit de statisti(]uc et
25 juin 1890. des droits de douane sur les animaux, le colon et
les alcools étrangers.
2 août 4890. Décret approuvant une délibération du Conseil p;é-
néral de la Guadeloupe tendant à l'extension du régime de l'entrepôt dans la colonie.
29 septembre 1890. Décret prohibant l'importation dans la colonie de la Guadeloupe des tabacs de toute provenance.
3 septembre 1889. Décret créant, pour l'île de la Martinique, deux cen-
times additionnels au principal des droits de douane.
19 juin 1890. Décret fixant les droits à percevoir, dans la même
île, sur les animaux, les farineux, les huiles minérales, etc.
4 juillet 1889. Décret assujettissant au droit, dans l'île de la Réu-
nion, les cafés étrangers.
7 septembre 1887. Loi portant réglementation spéciale pour l'Indo-
Chine.
10 janvier 1888. Loi étendant l'application de ces dispositions à
l'Annam et au Tonkin.
Loi du 11 janvier 1892.
8 avril 1892. Loi fixant un droit de 6 0/0 ad valorem sur les pro-
duits importés au Congo.
9 mai 1892. Loi fixant un droit sur les marchandises étrangères
dans les établissements français de l'Océanie jusqu'à 15 0/0 de leur valeur.
27 mai 1892. Etablissant une taxe sur les huiles de palme, bois
et cafés étrangers importés dans la Guinée française et dépendances; établissant un droit sur les vanilles étrangères (moitié du tarif métropolitain), côte occidentale d'Afrique; frappant de droits, à Sainte-Marie de Madagascar, les rhums et les girofles de l'étranger.
20juin 1892. Décret accordant aux produits originaires des co-
lonies de la Côte occidentale d'Afrique l'exemption de tout droit à l'entrée en France pour les huiles de palme et les bois, et la détaxe de moitié des droits du tarif métropolitain pour les cafés.
17 janvier 1893. Le Conseil d'Etat émet l'avis que les conseils géné-
raux soient désormais dé|)ossédés du droit (ju'ils tenaient du sénatus-consulte de 18G(J.
04 MISE EX VALEIR
27 avril ISOi. Arrêt de la Cour de cassation admettant bien que
les lois, décrets et arrêtés métropolitains sont applicables aux colonies par voie de couséquence de la promulgation de la loi du 11 janvier 1892, mais juG^eant qu'il ne pouvait être l'ail application aux colouiesdu mode de j)oursuite et des pénalités.
10 août [H\)i. Arrêté établissant des taxes de consommation au
i»''' mai ISitri. Dahomey.
ri se|)lembre i898.
•i avril IS!l7. Décret créant des droits (rini|)orlation en Guinée
fran(;aise.
]'■"■ mai 1899. Arrêté créant des taxes de consommation et des
droits de sortie à la Côte française des Somalis,
19 juin 1879. Arrêté créant des droits de consommation à la Côte
d'Ivoire.
12 juilicl 1899. Arrêté créant au ('ougo rran»;ais des taxes de con-
sommation sur les spiritueux, armes à feu et munitions.
ri oclobie 1899. Décret abrotfeant les deux décrets du 11 août 1897
^, qui avaient établi des droits de douane et de con-
sommation à la Côte d'Ivoire.
10 janvier 1900, Décret créant au Sénéy-al un droit de sortie de ^) '/a
sur les caoutchoucs.
RKOIME DOl'AMER I:N INDO-CinNi:
Le réy;^ime douanier de l'Indo-Chim' iiit'iite une rtiide spé- (•iale. N'oublions pas, pour l)ien eonipîciidi'e la situation, ([ne la Cocliinchine, le Cambodge, le roiikin et rAniiain lonnent l'union douanière indo-chinoise et «pie le re'iJi-ime douani<M- n'a régulièrement fonclioniK" «pic du jour où le dc-cict du 2\) dvceml)r«* 1808, pr«nniilgii«' par arf«M(!' du 7 IV'\ii«'r I8î)!),a di'terniin»' pour toute l'Indo-Cliine une rèi;le unilorinc. Aiijiaravanl, les droits diflerents pour chacune des parties d«' rcmpii«' indochinois cit'aient «le NtMitablcs b;n'ri«"'rcs ris«'idcs ciili<» ii«)s «'olonies d'ExIrènu'-Orient «'t rendaient les «'chauî^es extrèmeinenl difficiles. n<\jà les heureu.v ri'siiltats «)bleniis par le nouveau rt'i^iine apj)araissent au budi^el de ISîlîl.
Le ré^iinie coniniercial de la Cocliincliiiie a été pendant long-temps celui de la liberté la plus complète. On ne trouve g-uère à citer, avant 1887, qu'un arrêté local du 26 décembre 1882 (pii établissait un droit d'entrée de 10 0/0 sur les armes et la poudre. « Ce n'est donc qu'au délîut de l'année 1887 (le 26 février) qu'une loi organisa, pour la première fois, le rég-ime douanier de *rindo-Chine française. Les produits étrang-ers importés dans la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin seront soumis, à partir du !•"' juin 1887, aux droits inscrits au tarif (jénéral de la métropole. » (article 47). Cette loi fut si violemment attaquée par les négociants de la colonie qu'un décret du 9 mai 1889 la modifia en permettant à certains produits nationaux de soutenir la concurrence étrang-ère sur les marchés de l'Union pendant que, par réciprocité, certains produits n'ayant pas de similaires en France étaient dégrevés de façon « à ne pas imposer à la population inffig-ène des charges qu'il eût été préf(''rable de lui épargner ».
La situation resta stationnaire jusqu'en 1892. Dès l'apparition de la loi de 1892, la Chambre de commerce de Saigon protesta avec énergie contre l'application du tarif général et elle continua à réclamer en principe « l'exemption complète des droits de douane pour tous les produits n'ayant pas de similaires en France ». Le Conseil colonial émit un avis conforme à ce vœu et le Conseil d'Etat consulté n'introduisit dans le décret préparé par le gouvernement de l'Indo-Chine que des modifications de détail. Enfin, le décret signé le 29 novembre 1892 fut promulgué le 3 janvier 1893. Ce décret frappait tous les produits non similaires, même ceux (pii jouissaient jusqu'alors de l'exemption, d'un droit ad valorem de o 0/0, ce qui semblait donner ainsi satisfaction aux doléances des colons et des nt'gocianls. 1! n'en lui rien. De nouNclles
(1) V. Deuiori^iiy, (t}t. cit.
protestations se produisirent sous le prétexte que « le commerce chinois était seul appelé à profiter des tempéraments de ce tarif » et « qu'on mettait ainsi le commerce fran(;ais dans une situation exceptionnelle d'infériorité ». Les chambres de commerce dénonçaient ainsi les procédés des négociants anjjlais et allemands qui, parla voie chinoise, introduisaient des marchandises à meilleur marché que les nôtres; enfin, on demandait que le Japon fût également exclu de ce régime de faveur.
Ces protestations provo({uèrent de nouvelles délibérations du Conseil colonial de laCochinchineet duConseilde protectorat qui aboutirent au décret du 29 déc. 1898. En fait (1), ce décret établissait en Indo-Chine le tarif autonome minimum. Le bénéfice des réductions de droits inscrites dans le tarif minimum était subordonné à l'importation directe. En ce qui concerne les marchandises de colonies étrangères, le décret précité contenait d'étranges anomalies qui devaient faciliter bien des abus. C'est ainsi que les colonies anglaises n'étaient pas admises au bénéfice du tarif minimum alors que les colonies espagnoles profitaient de cette faveur. Enfin, pour diminuer les chances de fraude, le décret de 1898 réclamait pour tous les produits le certificat d'origine.
Les produits de l'Indo-Chine, à leur entrée en France, ne bénéficiaient que d'une détaxe de oO 0 0 pour les denrées coloniales autres que le sucre et ses dérivés, et encore à la condition qu'elles fussent importées directement et garanties par la justification réglementaire d'origine. Les autres produits originaires de l'Iudo-Chine entraient en franchise, sans être soumis à aucun tlroit de douam'.
Le décret examinait ensuite la situation des produits élrai;gers importés d'Indo-Chine dans une autre colonie française.
(1) Nous disons en l'ait parce i|iir si le Ijuil" est ii|»|)li(|uc, la (|ueslion uVsl pas encore résolue en droit piiis(|iic la loi n'a jamais été proniuli^uée.
Il fut tlécidé que, conformément à l'article 5 de la loi du IJ janvier [H\)2, ces produits seraient assujettis au paiement de la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation.
Tel est le régime actuel de l'Indo-Chine en ce qui concerne les importations. Le problème des tarifs à l'exportation a été plus délicat à résoudre. Jusqu'en 1893, le Conseil colonial de la Cocliinchiue et le Conseil de protectorat de l'Anuam-Tonkin s'étaient crus autorisés à voter et à établir des taxes locales (lijféventielles et notamment des taxes de sortie sur les produits locaux. Ces taxes qui frappaient en particulier les riz, paddys, etc. furent maintenues jusqu'en 1895. Mais à cette épo(pie, le comité du Contentieux des colonies dut examiner la question de savoir si les assemblées locales n'excédaient pas leur droit en instituant ainsi des taxes spéciales qui participaient à la fois de l'impôt foncier et du droit de douane. Ce comité, sur un lumineux rapport de M. V. Dislèrc, trancha la contestation en faveur de la colonie, motif pris de ce que la loi du 11 janvier 1892 permettait l'établissement d'une taxe de sortie.
La question devenait d'autant plus pressante que les droits de sortie sur les riz avaient été étendus à tous les produits exportés de la colonie de Cochincliine ; ils avaient même été établis en Annam-Tonkin par un arrêté du 12 octobre 1895. Or, ces droits créaient de véritables barrières fiscales entre les diverses parties de l'Indo-Cliine et il était urg-ent d'aviser. De ces délibérations résulta le décret du 29 décembre 1898, pronmlgué par l'arrêté du 7 février 1899, qui régularisait les droits de sortie en les unifiant pour toute l'Indo-Chine, en exemptant tous les produits à destination de la France, et en ne frappant <pic les exportations à destination de l'étranger. « Le tarif est '( établi de fa(;on à retenir dans le pays les produits naturels <( {\y\ sol pour empêcher le renchérissement excessif de l'exis-
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ri8 MISE EN VALEUR
« lence iiiatôriclle. Les produils iiuluslricls sont exempts de « tous droits pour aider au développement des industries lo- « cales. »
Pour favoriser le transit à travers l'Indo-Chinc et conformément à la loi de 1802, le gouvernement local a établi des entrepots pour y déposer les marchandises et a exiyé que les produits en transit passent par les bureaux expressément désignés à cet effet (1 ). Une détaxe de 80 0/0 sur les droits d'entrée est allouée aux produits étrangers transitant à travers le pays.
Tel est, dans ses grandes lignes, le régime douanier actuel de rindo-Cliine. On voit que le gouvernement a voulu, connue il l'a fait pour l'organisation financière, réaliser dans la mesure du possible l'I^nité Indo-Chinoise. On peut cependant constater que le système aujourd'hui en vigueur est encore beaucoup trop compliqué et qu'il y aurait un effort sérieux à tenter verf»^ la simplification des tarifs.