RAPPORT DE M. GAZELLES
CONSEILLER D ETAT, DIRECTEUR DE LA SÛRETÉ GÉNÉRALE AU MINISTÈRE DE l'iNTÉRIEUK
sur les clauses générales
A INSÉRER DANS LES CHARTES A ACCORDER AUX COMPAGNIES -" DE COLONISATION
L'examen des conditions dans lesquelles la colonisation doit être entreprise fait ressortir les principes généraux suivants :
1** Dans les pays à civilisation ancienne et à constitution sociale stable, il n'3' a à tenter que des entreprises de travaux publics destinés à mettre en valeur des richesses déterminées à l'avance, la colonie pei:l être rangée dans la classe des colonies d'exploitation, non dans celles des colonies de population ;
(Ht MISE EN VALEUR
2'3 Dans les pajs incivilisés, tels que les îles du Pacifique et les régions de l'Afrique centrale, Haut-Séné^-al, Haut-Nig-cr, Soudan auxquels on pourrait peut-être ajouter la Guyane, la domination politique des indig-ènes étant morcelée ou mal assise, la sécurité des entreprises doit être cherché.e dans lat constitution d'une unité artificielle. On l'obtient au moyen de traités ou arrang-einents faits avec les chefs indigènes par une même autorité inspirée par des vues d'ensemble. — Il y a donc avantage à réserver ces territoires à l'exploitation d'une entreprise privilég-iée plutôt que d^ l'abandonner à la libre concurrence ;
3" Les entreprises de ce g"enre, pour être respectées par les indig-ènes, doivent être couvertes par la protection de la métropole. D'autre part, leur caractère doit être exclusivement pacifique et économique. Les contrats et arrang-cments que les directeurs de l'entreprise ont à passer avec les indig-ènes doivent être librement con-' sentis par ceu.x-ci, et les Européens eng-ag-és dans l'exploitation doivent être, en tout temps, respectueux des usag-es sociaux et rclig-ieux des indig-ènes.
La protection métropolitaine doit s'exercer par une force publique dépendant des autorités nationales instituées par l'Etat sur un point de la colonie en relations faciles avec la métropole.
11 ressort de ces principes g-énéraux que l'entreprise d'exploitation qui, suivant les régions, pourra aussi devenir une entreprise de population, doit être dotée de droits étendus, qu'il doit être fuit en sa faveur un abandon temporaire et réglementé d'une part de la puissance publique.
Son privilège doit se composer :
i" Du droit (le monopole sur un territoire déteri^iné d'avance et sur tous les territoires que les nég-ociations <lo ses agents pourront amener au périmètre de son exploitation ;
2" Du dioit de rég-lementer sur ces territoires les relations commeiciaics cl industrielles des Européens entre eux et avec les indigènes ;
3" Du droit d'exéciili-r tels travaux puiilicsqui seront jugés utiles à l'exploitation, de concéder ces travaux à des tiers ; t
4" Du (Iniil d iii(|iiérir et de transférer la [)i()|)riété du sol;
5" Du droit d'exercer à son profit les droits de l'Etat, en ce qui concerne les mines et g-isements de matières précieuses ;
G° Du droit de réglementer la chasse des animaux qui fournissent certains articles précieux de commerce.
D'autre part, l'exploitation devra être soumise aux obligations suivantes :
1" L'entreprise sera constituée d'après les prescriptions de la loi de 1867 ;
2° Elle sera dirigée par un gouverneur nommé par l'Etat parmi les actionnaires, assisté d'un conseil d'administration ;
3*^ Elle exercera les droits concédés par l'Etat en matière de rég'lementation sous réserve de l'approbation préalable du g"ouvernement.
4» Les arrangements qu'elle pourra conclure avec les indigènes, soit qu'ils portent sur des questions purement économiques, soit qu'ils touchent à des relations d'ordre politique, ne seront exécutoires qu'après approbation du gouvernement. Les agents de 1r compagnie seront considérés, à cet effet sur les territoires où s'exerce l'autorité indigène, comme des ag-ents du gouvernement, ils en rempliront l'office à l'ég-ard des Européens, ils devront, à ce dernier titre, être agréés par l'autorité coloniale nationale.
6° A l'expiration de la durée de la concession, l'Etat prendra possession des travaux d'utilité publique exécutés sur le territoire ou annexé sauf indemnité à prévoir. Il pourra en faire l'objet de concessions nouvelles, soit en bloc, en renouvelant ou en transférant le privilège d'exploitation du territoire colonial soit en le répartissant enti^e divers concessionnaires. Dans ce cas, il reprendra l'administration directe du territoire et ses ag-ents entreront seuls en relation politique avec Iti chefs indigènes.
L'obligation de recourir aux chambres pour la constitution du mode d'exploitation des richesses coloniales que nous proposons, peut être remplie des deux façons, soit par la {)roposition d'un projet de loi qui réglerait une fois pour toutes dans ses g-randes lignes les conditions que le Président de la République aurait à imposer aux compagnies privilég-iées quand il les créerait par décret^ soit par la proposition d'autant de projets de lois particuliers qu'il y aurait de compagnies privilégiées à crJcr, cliaque projet contenant
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les conditions à imposer ù ces compag-nies et les réserves en favouc de l'État.
Le secret qui s'impose à toutes les opérations préparatoires des entreprises coloniales à tenter nous fait préférer le premier système. La -diversité des conditions à imposer à une compagnie privilég-iée dépendant de la rég-ion à exploiter ne nous paraît pas un obstacle insurmontable à la rédaction d'un projet de loi applicable à tous les cas. Ce projet, en effet, ne règ-le pas le mode d'exploitation d'une colonie particulièrement dénommée, mais la façon dont le pouvoir exécutif aui-a à user de ses pouvoirs pour déterminer les conditions de l'exploitation. Ce projet pourrait se formuler, sauf modifications ampliatives, de la manière suivante :
Art. 1^''. — Le Président de la République peut concéder et assurer pendant années la protection de l'Etat à des compagnies
constituées d'après la loi de 1867, à l'effet de coloniser les territoires compris dans telles et telles limites.
Art. 2. — Ces compag-nics auront, pendant ce nombre d'années, le privilèg-e exclusif d'acquérir en toute propriété, pour en jouir d'après la loi civile, tous les biens qui, d'après cette loi, peuvent devenir objet de propriété, de faire le commerce, de créer des industries, d'exploiter directement ou par des sou.s-conccssionnaires, pendant toute la durée du privilèg-e, les mêmes g-isements de matières précieuses, cours d'eau et forêts.
Art. 3. — Ces compag^nies auront la faculté de rég-lemcnter sous le contrôle de l'Etat et sous les conditions fixées par le décret de concession les relations économiques des Européens entre eux et avec les indig-ènes.
Art. 4. — Ces compag-nies seront administrativëlnent rattachées à une colonie ; elles seront administrées par des g-ouverneurs nommés par le g-ouvernement ; leurs agents dûment commissionnés auront sous leur résidence l'autorité d'ofliciers de l'état-civil, de police judiciciaire.
A cet effet, ils recevront \un', commission spéciale de l'autorité nationale dans la colonie. Les arrang-ements et traités passés entre les agents de la compag-nie et les chefs indigènes devrotU être soumis, avant IouIl' exéculioii, i'i l'approbation ilu gouveiiieineiit.
Art. 5. — Le g'ouvenioment pourra, quand il lo jugera convenable, organiser une administration civile et une administration judiciaire, sur les points où la population européenne rendra cette réforme utile.
Art. g. — (Chaque décret rég-lcra les conditions de la reprise par l'Etat à l'expiration du délai de concession des travaux publics exécutés par la compag-nie dans l'intérêt de son exploitation.