‹ La mise en valeur de notre domaine colonialeChapitre 60 sur 72 · PROJET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

PROJET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

sua les compagnies de colonisation

Article premier

1° Les compag-nies formées en vue de coloniser et de mettre en valeur les territoires situés dans les possessions françaises ou plaies sous l'influence de la France, doivent être constituées en sociétés commerciales.

2\Elles ont leur sièg-e principal en France; les membres de leur conseil d'administration doivent être français.

3" Le Président de la République peut, par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique* accorder à ces compagnies les avantag-es énumérés dans les articles 2 et 3.

4° Ce décret déterminera le territoire concédé aux compag'nies et les oblig-ations qui leur sont imposées en échang-e des avantag-es accordés.

5° La durée de la concession ne pourra excéder trente années.

Article 2.

4° Les compagnies pourront recevoir, pendant le nombre d'années inscrit au décret, sous réserve des droits acquis par des tiers à la date dudit décret, concession du privilèg-e exclusif d'acquérir en toute propriété, pour en jouir d'après la loi civile, tous les biens qui, d'après^cette loi, peuvent devenir objet de propriété. Les Colonies, vol. 111. 39

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-2° De faire certains commerces et de créer certaines industries détMMninécs par le décret.

3" D'établir, sous condition d'approbation par décret, des droits de péai!;-e et des droits d'entrée et de sortie sur le territoire qui fait robjet de la commission.

Article 3.

lo Ces compagnies devront être admigistrativement rattachées à une colonie.

2" Leurs directeurs devront être agréés par le gouvernement; l'agrément pourra toujours être révoqué.

3° Leurs agents pourront recevoir, en vertu d'une commission spéciale de l'autorité nationale de la colonie, les attributions d'officiers d'état-civil et d'officiers de police judiciaire sur leur résidence.

4° Les compagnies pourront, sous l'autorisation du gouvernement, organiser une force de police indigène dont la composition sera réglée et les officiers agréés par le gouvernement.

o° Les arrangements et traités passés entre les agents des compagnies et les chefs indigènes devront être soumis avant toute exécution à l'approbation du gouvernement.

Article 4.

1° Les compagnies ne pourront rétrocéder leurs concessions en totalité ou en partie qu'avec l'approbation du gouvernement dans la môme forme et sous les mêmes conditions que l'acte de concession.

2" Elles devront respecter, sur les territoires de leur concession, la liberté des cultes et tous les usages religieux non contraires à l'humanité, et prêter leur concours à toutes les me.flircs destinées à supprimer l'esclavage.

Article 5.

Les compagnies pourront être tenues de pourvoir à tout ou partie des fiais de l'admiiiistralion civile ou judiciaire que le gouvernement jugerait à propos d'organiser j)oui' le ten-itoire faisant l'objet de la concussion. *

Dans ce cas, les compagnies devront être entendues avant la créalion des emplois.

Article 6.

Chaque décret réglera les conditions de la reprise par l'Etat, à l'expiration du délai de la concession, des travaux publics exécutés parles compag-nies dans l'intérêt de leur exploitation et déterminera les cas de déchéance et les conditions de résiliation de la concession.

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