L IMPOT AUX COLONIES
C'est une opinion généralement admise que les colonies ne connaissent pas l'impôt. Il y a là une erreur qu'il importe de rectifier. En dehors même des douanes et de l'octroi de mer, les habitants des colonies doivent payer des impôts drects déterminés, suivant les cas, par les conseils généraux ou par des arrêtés des gouverneurs. La seule différence consiste dans ce fait que tous les impôts directs aux colonies sont des impôts de quotité. L^ne autre distinction à établir, c'est que ces impôts, extrêmement variés et variables (les cinq territoires de l'Inde française possèdent cinq régimes fiscaux différents) sont, d'une manière générale beaucoup moins élevés que dans la métropole. « En divisant le produit total des impôts par le nombre d'habitants, on obtient une moyenne de 33 fr. par tête pour les Antilles et la Réunion, de 15 fr. pour la Cocliinchine. » Même en ajoutant à ces charges, minimes en somme, (étant donné surtout que la majeure partie des indigènes y écha])pe par leur pauvreté ou la facilité de vi\ re de peu et au dehors), les taxes indirectes, on peut constater qu'en somme les habitants des colonies sont beaucoup plus favorisés que ceux de la métropole.
Quels sont les principaux impôts directs ?
70 MISE EN VALEIR
Le plus important est l'impôt foncier. Presque nul clans les pays neufs, il est facile àsupporter, même dans les vieillcscolonies qui ont atteint leur plein développement. Mais il varie beaucoup trop suivant la valeur des terres. Cette dislinrtion, qui a sa raison d'être dans la métropole, risque aux colonies de décourager les initiatives etde laisser en friche des terrains qui auraient été misaisf'ment eu valeur. Aussi M. Leroy-Beaulieu s'est-il prononcé pour une taxe uniformt^ qui serait naturellement très léi^-ère. Comme on ptMi! le constater, nous n'en sommes pas là et l'opinion de M. Leroy-Beaulieu est, d'ailleurs, contestable. L'impôt foncier est perçu dans toutes les colonies, sauf au Cong-o, à Tahiti, à Obock et à Saint-Pierre et Miqueloii ; à la i\Iartini(pu^ iiatleini 7 0 0 du retenu net; au Sénégal, 4 0 0 ; en Nouvelle-Calédonie, il est fixé à 0 fr. 50 pour 100 fr. ad valorem ; à Pondichéry, il est de 2.t 0 0 du produit brutl^lusol diminué de 10 0/0 (1). A la tîuyane, ce droit établi pour la \illede Cayenneà raison de 5 0/0, s'abaisse à 3 0/0 pour les faubourgs ; à la Réunion, l'impôt foncier appelé impôt des )iiais())is ne porte, comme son nom l'indique, ([ue sur les propriétés bâties; il monte à 'M') centimes pour 100 fr. de la valeur estimative établie non siu- la valeur en capital, mais d'aj)i'èsle revenu. Nous pourrions multiplier lesexemples, mais ceux-ci suffisent pour établir ([ue nous sommes loin de l'unification rêvée par les ("conomistes. Sans demander, comme eux, ce ([ui est impossible, en raison des différences de sol, (h; climat, de rnaiu-d'reuvre, (pn' rinqxM foncier soit ég^al dans toutes nos colonies, peut-être pourrait-on désirer un j)eu plus d'unité' et moins fie caprices, en un mot, une réunie qui se plierait, sans doute, aux exigences locales, mais toutefois assez prt'cise pour interdire de tels écarts et des variations d(^nt la cause n'a|>paraît jias suffisamiueul.
(I) Il cxislc, (Ml (iiili'f, (Liiis ririilc, 1111 irii|»c')t sur 'les ferres ti sri/inet piTijii dans les ôtithiisscmciils de l'niid iclK'iy el <li' Kai'iUal.
L'impôt foncier n'est pas le seul impôt direct que connaissent les colonies. Bien que moins universellement appliqué, l'impôt personnel n'y est pas totalement inconnu. En Cochinchine, les Annamites sont frappés d'une contribution personnelle qui a été fixée par une délibération du conseil colonial du 7 janvier 1887. Il est d'ailleurs minime. Quant aux Asiaticjues étrang-ers, ils sont également soumis à une taxe qui varie suiv^ant que le contribuable appartient à la première, à la deuxième ou à la troisième catéi^orie. (Ces catégories sont calculées sur le montant de l'impôt foncier payé par chacun de ces Asiatiques.) Au Sénégal, la contribution personnelle, qui devait être primitivement perçue sur tous les habitants (décret du 4 août 1860 et arrêté du 9 août 1861), ne l'est plus aujourd'hui que sur les indigènes de Dakar et dans les villages du 2'"''arrondissement (délibération du Conseil général du 8 avril 1881) ; il est invariablement de 1 fr. 50 par tête. A Mayotte et à Nossi-Bé, il est {Ihyable par tous les habitants, mais il se complique d'un permis de se-, jour qui est de dix francs pour les Africains et de vingt francs pour les Indiens. A la Réunion, la taxe personnelle existe depuis 1848 (arrêté du 29 décembre) et elle a été fixée, par un décret du 1.J décembre 1886, à six francs par individu ayant un revenu personnel ou exerçant une profession. Là aussi existe un permis de séjour payable par les Africains et par les Asiatiques (arrêtés du 31 mars 1887 et 27 décembre 1888). Enfin, à Tahiti, la taxe personnelle est uniforme : elle a été fixée à 20 fr. par un arrêté du 28 novembre 1889.
Tels sont les deux impôts directs les plus importants. Il ne faut cependant pas oublier de dire que la contribution mobilière, exce[)liou faite des petits loyers, existe encore aux Antilles et dans les établissements français de l'Océanie, que l'impôt des patentes qui constitue une des princij)ales ressources des colonies existe dans presque toutes, sous la forme d'un droit, j)roportionnel au Sénégal, en Cochin-
/::: misk ex valeur
chine cl ou Océauie, el criin droit fixe partout ailleurs.
Euliu, (laus rimle el à la l\éunion, les propriétaires de voitures sont passibles d'un droit fixe ; la taxe sur les hieus de niain-mortt; est perrue à la Rt'uniou ; la Guyane e( la Xouvelle- Galédonie ont établi des redevances sur les mines, et toutes les colonies où le système décimal a été rendu obligatoire connaissent le droit de vérification des poids et mesures.
N'est-il pas enfin légitime de considérer connue rentrant clans la catégorie des impôts directs, rimp(H sur le revenu des valeurs mobilières aux Antilles, les prestations de l'Océanie, Timpôt sur les barques de rivières et de mer en Cochinchiue?
Lesli*imp(Ms indirects sont beaucoup moins noinbieiix et lu' fournissent pas aux colonies des ressources bien importantes. En fait, ils se réduisent à peu de chose, en dehors des di-oits de douane et de l'octroi de nuM".
1° Ce sont, d'abord, les droits (rcnrcfiislrcmcnl pro|)rement dits (grande ordonnance du .'}1 décembre 1828 applicable à la Marlini(pie, à la Guadeloupe et à la Guyane) qui se divisent en droits fixes et en droits proportionnels, les droits (riijipolhèque et les droits de greffe (sauf à Dieg-o-Suarez, au Gabon et à Sainte-Marie de Madag-ascar) et l'impôt du tiinhri' (décret du IGaoùt 181)3 relatif au Sénégal),
2° Les droits de navifialiou <pii se décom|)osenl en congés el passeports, pcDiiis de uavitjdlidU, etc. (saufen Cochinchine), iMï droits siniihtires, droits dr fraiirisalion (sauf dans rindei, droit de ('(Didiiilc des bàlimeuls ('-l [ani^ers (à la ]Marlini(pie), ilroit de iiavi(jation intérieure (à la Nouvelle-Calédonie), droil (h' statistique (à la ( Juadeloupe) ; droit sur les etil}oteHrs coloniaux {À la Martini(pie el à la Kéuniou); droit d'amarrafje sur
Lt:(ilSL.VTIUN FIXA^CIERE ^ .i
h's corps )nu}iii {k la. Mai'liiii(|iic età Saint-Pierre et Miqueloii), laxe sur la cale de lialufje {Tahili).
3° Les droits sur les buissons dans lesquels il faut distinguer les l(i,i-esdefal>ricaliu)i (Kéuniun, Chaudernai^or, Cochincliiue), les taxes de consoinniation, les taxes de circulation ci le droit de détail.
4° Les droits sur les tabacs. — Si la culture du labac est libre dans les colonies, la fabrication est presque toujours imposée (décret du 27 septembre 1890 relatif à la Guadeloupe). Enfin un droit de conso)nniatio)i atteint presque toujours les tabacs importés (arrêté du .') a )iit 1889 spécial à l'Inde).
o'^ Les droits sur l'opium qui s'élèvent à la (juyane à 40 fr. par kilogramme, à 100 0 0 en Nouvelle-Galédouie.
O' Monopoles. — Parmi les principaux, il faut citer les taxes perçues par l'administration des postes et télégraphes (loi du 3 mai 1853), la vente du sel qui constitue un monopole à Pondichéry, Malié, Karikal et Yanaon, tandis qu'à Cliandernagor les habitants l'achètent sur le territoire anglais dont le gouvernement paye annuellement à la France une subvention de 20,000 roupies (1). C'est également dans l'Inde f[ue la \ente des spiritueux a été mon<q)olisée par le gouvernement local qui
(t) Depuis le 7 mars l<Str) le i>ouvernement ang-lais a obtenu le privilèt:fe d'acheter le sel l'abruiué dans les possessions fran(;aises et de payer à la France, pour prix île celte concession, une rente annuelle de (1 quatre lais de roupies siccas », ce (jui représente une valeur aj^proxinialive de GilO,t)On iV. Comme ce traité du 7 mars 18ir> bientôt a^'^^-ravc; par la Convention du K5 mai 1818 qui vendait à l'Ant^leterre, moyennant une deuxième indemnité, les salines de nos établissements, avait eu pour consé(iuence de ruiner le commerce duseldans l'Inde franeaise, la colonie n'a jamais cessé de réclamer l'inscription au budget local de <ettc ressource dont la métropole a tenu à conserver la libre disposition. Il semble bien cependant ((ue les revendications de la colonie soient légitimes, et la f|uestion a été étudiée, dans ces derniers temps, par les deux parties intéressées, avec le désir sincèi'e d'aboutir à une cnhMili' ilélinitive.
Les Colonies, vdl. III. 5
/4 MISE EN VALELR
les adjuge aux enchères puhlifiiies (arrêté du 23 juillet 1889 et décret du 9 juillet 189U). Eutiu le monopole de l'opium constitue une des ressources de la Cochincliiiie. La ferme a été lemplacée par la ré^ie directe (décret du I" mai 1881); à Tahiti, le gouvernement local monopolise lopium sous condition qu'il n'en seraannuellenKMit imjxtrté (|ue J 200 kilogrammes au maximum.
7" Taxes diverses. — Citons enfin quelques taxes de consommation qui frappent des produits variés (notamment aux Antilles, un droit d'entreixH de poudi'c ; un droit d'entrep('>l de [)étrole à Saint-Pierre et Miquelon ; un droit d'entrej»')! de dynamite au Sénégal, etc.)
Cette énumération est longue, mais les impots perçus aux colonies sont cependant sensiblement inférieurs à ceux de la métropole. Sauf pour les vieilles colonies où notre système fiscaf a été transporté un peu à la légère, nos établissements d'outre-mer sont, en réalité, allraurhis d'une grande partie des obligations financières qui pèsent sur les citoyens français du continent. Ce n'est, d'ailleurs, que justice, puisqu'il faut donner plus d'indéjiendance et une plus libre dis[)osition de leurs ressources à ceux qui courent les risques (Teiit reprises hasardeuses ou qui entreprennent de créer des cultures et des industries rémunératrices dans îles pays neufs. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a là une considération (pi'il ne faut pas perdre de vue quand on discute des charges réciproques qui doivent être réparties entre les colonies et la mère-patrie.
RKGIMES SI'KCIATX
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les dispositions financières qui régissent les finances de nos colonies. Mais il est certains budgets (pii foiit exception cl qui obéisse it à des lois
spéciales : tols sont, par exemple, le budg-et de Madagascar, les biidg-ets rég^ionaiix du Sénégal et surtout le budget de l'Indo- Gliine.
Madagascar. — Aux termes des décrets du 11 décembre 1895 et du 3 août 1896, il est institué dans notre colonie de Madagascar un budget local alimenté, d'une part, par des receltes locales et, diantre part, par une subvention métropolitaine. Ce budget est arrêté par le résident général en conseil d'administration.
Le premier budget régulier date de 1896; il était, d'ailleurs, essentiellement provisoire et se subdivisait en deux parties : services métropolitains comprenant cpiatre chapitres et services indiffènes qui en comptaient deux. Les chiffres fixés par M. Laroche étaient de 3,776,833 fr. pour le premier titre et de 541,000 pour le second.
Le budget de 1897 fut plus précis et mieux étudié, mtis il ne faisait pas état des recettes encore problématiques et mal connues ; celui de 1898, divisé en 32 chapitres, constituait un nouveau progrès et énumérait déjà les recettes probables, mais on peut dire que le budget de 1899 fut le premier budg-et normal, établi par l'ordonnateur conformément à la loi. Les principales recettes qui y sont prévues sont les suivantes :
1° Rachat des prestations, droit qui, de l.o francs en 1898, fut porté à 45 francs pour 1899 ;
2'^ Tajce de capitation qui, de 3 fr. 50, fut élevée à 3 fr. 75, soit trois quarts de piastre, division à laquelle les malg-aches sont accoutumés ;
3" Impôt sur les maisons, à raison de 2 francs par maison à étage et de 1 franc par maison sans étag-e.
4° Droits de place sur les marchés, les taxes d'affouage et les droits de péage.
5" Les douanes. — « Par suite de l'application à la colonie du « t;uif général des douanes et de l'augmentation du tarif pri-
iU MISE EN VALELR
<i uiilivemeiit imposé aux tissus, les importations des marclian- « ilises étian;;ères diminuent de jour en jour ; en conséquence, « les prévisions des receltes douanières proprement dites ont « dû èti'e réduites. Par contre, étant donné l'accroissenienl du « commerce général, les sommes inscrites au titre des taxes « de consommation furent portées à un chilïVe plus élevé (1). »
Quant aux dépenses, elles ont été prévues de façon à inscrire un chiffre ^jlobal à répartir suivant les besoins, au lieu de spécifier, comme jadis, le détail des sommes affectées àcluupie province et à chaque conuiiune.
En somme, le budget de 1898 atteignait comme recettes le total de 9,601,948 francs (y compris la subvention de deux millions delà métropole) et comme dépenses 9,Gu9,319 fr.(2) ; celui de 1899, 11,13(5,090 fr. comme receltes et 11,135,006 fr, comme dépenses. Enfin celui d(^ 1Î)00 a été prévu ainsi qu'il suit :
Recettes 13,772,000 fr.
Dépenses 13, 771, 009 fr.
Dans les recettes figure toujours la subvention métropolitaine qu'un vote du Parlement a ramenée de 1,800,000 à 1,700,000 fr.
Mais à coté du budget ordinaire est inscrit un budi^et extraordinaire consacré aux travaux publics et qui est alimenté par la conversion de l'emprunt malgache de 1880. La loi du îi avril 1897 autorisait la colonie à émettre 00,000 obligations de 500 fr. dont 40,000 pfMivaient être émises immédiatement et les autres 20,00(1 au fur et à mesure du vote des Chand)res. La sitiialioM de rensemble dt? ces crédits au l'" janviei' I8î)9élîiil la snivaiilc :
(1) /l/iji/jor/ (/'i'iiset/i/)/e ilii ijcnin-al (Idllifiii sur la si/iia/ioii (jénémlc de i\ta(lnijtt>irar, limic II, tS!)!).
(2) Kn réalil»', la situation drlinilivc de l'cxrrciic IN'.IS ;i (loiiiié coiiiinc (lépciisrs m millions 1/2 cl comme rcccUcs 1:2 millions.
Produit net de l'émission de iO,OOOoblig-ations 17,650,000 fr. »
Somme remise à la disposition de la colonie . 85i,i77 9o
Boni de H, 000 obli"-ations émises en 1898 . . 4,036,250 »
Total des receltcs 23,440,727 fr. 95