‹ La mise en valeur de notre domaine colonialeChapitre 62 sur 72 · DANS SES RAPI>ORTS AVEC LES CONCESSIONNAIRES · texte numérisé non relu

DANS SES RAPI>ORTS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

1° Granùes concessions an Congo français

Le ministère des colonies qui, au mois de février 1899, avait signé un décret concernant le domaine public au Cong-o français, a complété cette première rég-lementation par un ensemble de mesures sur les concessions aux particuliers des terres faisant partie du domaine privé. Les concessions d'une étendue de plus de 1©,000 hectares sont rég"lées par un déeret du 28 mars 1899.

L'article 1«'" de ce décret confère simplement aux concessionnaires le droit d'établissement pour une durée de trente années, comportant tous droits de jouissance et d'exploitation, sauf en ce qui concerne les mines, dont le rég"ime demeure réservé à une législation spéciale.

Toutefois, réserve formelle est faite :

l" Des droits l'ésultant pour les tiers et des oblig-ations résultant pour les concessionnaires des stipulations des actes généraux de Berlin et de Bruxelles en date des 2(5 décembre 1885 et 2 juillet 1890 ;

2'» Des droits acquis par des tiers au jour de lajjromulgation <lu décret dans la colonie ;

',i° Des droits des indigènes.

L'article 2 établit que la concession ne deviendra délinitive (jiio lorsque les concessionnaires se seront valablement substitué une société anonyme constituée, selon la loi Française, à un caiiifal détorminé.

La .siil).slilntion de la société anonviiK» aux concessionnaires ne sera valable et délinitive (|n"après (jue le ministre des colonies, sui"

l'avis de la commission des concessions coloniales, aura approuvé cette substitution.

Le premier quart du capital-actions de cotte société devra 6tre versé dans un délai d'un mois.

Il ne pourra être émis d'oblig-ations pour une somme supérieui'e au double du montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu avant que les trois quarts du capital-actions aient été versés et affectés à l'objet de la concession.

Le président de la société et les trois quarts du conseil d'administration devront être Français. Le siège social devra être en territoire français.

Comme garantie générale de l'exécution des obligations résultant pour lui du décret de concession et du cahier des charges, le concessionnaire sera tenu de verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement dont le montant est fixé par le décret de concession. Le cautionnement pourra être constitué soit en nurgéraire, soit en rente française, soit en titres des emprunts de la colonie. La valeur du capital de ces rentes ou titres d'emprunts sera calculée dans les conditions spécifiées par l'article 6 dii décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat.

La moitié de cette somme sera versée avant la signature du décret et l'autre moitié dans la quinzaine de la notification de la décision du ministre des colonies approuvant définitivement la substitution de la société concessionnaire au concessionnaire primitif. En pratique, ce cautionnement équivaut au 40*^ du capital.

Les concessionnaires devront payer cji outre, chaque année :

1° Une redevance annuelle, dont la quotité fixée primitivement à un chiffre déterminé, augmente du simple au double dans l'espace des dix premières années. A partir de cette époque, la redevance reste invariable ;

2" 15 0 0 du revenu de la société.

Pour le calcul de la part du revenu à verser parle concessionnaire, on dftluit du montant des recettes brutes de chaque année :

1" Le montant des dépenses d'exploitation ;

"2° Les sommes nécessaires pour assurer, s'il y a lieu, l'intérôt et l'amortissement des ol)lii>-ations pendant la dite année;

3" La somme à prélever sur les bénéfices de la société pour la réserve lég-ale et pour toutes autres réserves statutaires, mais seulement jusqu'à concurrence de 15 0/0 de la différence entre la recette brute et les dépenses jointes à l'intérêt et l'amortissement annuels des oblig-ations ; d'autre part, il ne sera plus fait déduction de ce prélèvement lorsq^ie l'ensemble de la réserve lég-ale et des autres réserves statutaires dépassera le quart du capital-actions versé ;

4o La somme à prélever, s'il y a lieu, sur les bénéfices, pour l'amortissement des actions par tirage au sort;

5° 5 0 0 du capital-actions versé et non encore amorti. La différence constituei^a le revenu, dont les 45/'100» devront être versés par le concessionnaire à la caisse du trésorier-paveur de la colonie, ou pour le compte de celui-ci, dans une caisse métropolitaine désignée par le ministre des colonies. Le versement sera effectué dans le mois qui suivra l'assemblée générale des actionnaires dans laquelle auront été approuvés les comptes de l'exercice auquel il se rapportera.

Toute terre mise en valeur deviendra, à l'expiration des trente ans, la pleine et entière propriété du concessionnaire.

Les ventes, fermages et reventes devront obtenir l'agrément du gouvernement.

La société devra avoir un l'cpréscntaul dans la colonie, agréé j)ar le ministre. A partir de la sixième année de la concession, tous l( s agents non indigènes de la société devront être français.

L'article 12 du décret prévoit l'installation et fentretien d'un<^ force armée qui relèvera exclusivement du gouvernement.

Toute modification apjiortée à l'organisation de la société devra être soumise à l'approbation du ministre. Toutefois, la société pourra céder à des tiers, avec l'autorisation du gouverneur, ses droits sur des lots ne dépas.sant pas 1000 hectares.

Au cas où la société concessionnaire manquerait aux obligatioi:s qui lui scioiif imposées, elle encourrait la déchéance, qui sérail décidée pai- d(''cret.

Le concessionnaire est tenu de planter au moins 150 nouveaux pieds par tonne de caoutchouc récoltée, afin de maintenir la conservation des plantes à caoutchouc. L'article 8 du cahier des charycs détermine les conditions dans lesquelles la concession peut être considérée comme étant mise en valeur, suivant que le concessionnaire y a établi des constructions, des cultures riches (vanille, cacao, café, caoutchouc), des cultures vivrières (riz, mil, manioc), des pâturages, etc.

En vertu de cet article : seront considérées comme mises en valeur et attribuées en toute propriété au concessionnaire :

1*^ Les terres occupées sur au moins un dixième de leur surface par des constructions ;

2° Les terres plantées sur le vingtième au moins de leur surface en cultures riches, telles que cacao, café, caoutchouc, vanille, indig"0, tabac, etc. ;

3° Les terres cultivées sur le dixième au moins de leur surface en cultures vivrières, telles que riz, mil, manioc, etc. ;

4" Les pâturages sur lesquels seront entretenus pendant au moins cinq ans des bestiaux à l'élève et à l'eng-rais à raison de deux têtes de g-ros bétail ou de quatre têtes de petit bétail par dix hectares ;

5» Les parties de forêts d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant, dans lesquelles le caoutchouc aura été récolté rég-ulièrement depuis au moins cinq ans, à raison de 20 pieds au moins d'arbres ou de lianes en moyenne par hectare, étant entendu que, même après l'attribution de la propriété au concessionnaire, le nombre minimum de 20 pieds sera maintenu par la conservation des arbres oiPdes lianes existants ou par leur remplacement en jeunes plants, sous peiné de retour à l'Etat de la propriété.

La domestication et l'entretien des éléphants donneront également lieu à l'attribution, en toute propriété, de terres choisies par le coiTcessionnaire à raison de 100 hectares par tête d'éléphant.

L^ne des clauses les plus importantes du cahier des charg-es est l'obligation pour le concessionnaire de mettre à flot, dans le délai de deux ans, sur les cours d'eau navigables qui traversent sa cor.-

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