i MISE EN VAI.Elll
cession, un ou plusieurs bateaux a vapeur g-rand modèle et un ou plusieurs bateaux à vapeur petit modèle.
Le concessionnaire sera tenu de mettre à flot, dans un délai de deux ans à dater de la sig-nature du décret de concession et d'entretenir en service jusqu'à l'expiration de la concession sur les cours d'eau navigables qui traversent le territoire concédé ou qui le relient au Stanley-Pool, au moins un bateau à vapeur grand modèle (ou un bateau à vapeur petit modèle) remplissant certaines cjuditions.
Ces bateaux seront affectésaux transports pailiculiers du concessionnaire; mais il sera tenu d'efFectuer, au moins tous les six mois s'il en est requis par le g-ouvcrneur ou par son délégué, les transjiorts do l'Etat et de la colonie, jusqu'à concurrence de la moitié do la capacité du cliargement de chaque bateau.
En outre, le g"ouvcrneur a toujours le droit, en cas d'expédition militaire, de réquisitionner en totalité ou en partie le matériel flol- (ant du concessionnaire sous la réserve du payement du prix des traiftporls, et, en cas de dommag^cs, d'une indemnité à rég-ler d'un commun accord ou par arbitres.
].,e concessionnaire devra faire s'il en est requis, dans les mômes conditions, les transports delà poste et des colis postaux. Le capitaine ou le subrécargue sera rendu responsable de ces transports, sans toutefois que cette rcspon.sabilité ait pour effet de faire disparaît le ou d'atténuer celle du concessionnaire.
Les bateaux à vapeur que le concessionnaire sera tenu de mettre et d'entretenir en service seront d'un type reconnu propre à la navig"ation sur les rivières de la colonie du Congo Français, lisseront cotés au Veritas ou au Lloyd à une cote agréée pâli l'administration.
Les bateaux du grand modèle devront être en état de porter, à une vitesse minimum de 8 nœuds au moins, 20 tonnes métriques de charg"e utile au tirant d'eau de G5 centimètres.
Les bateaux du petit modèle devront être en état de poiter à une vitesse minimum de 7 n(eu(ls,une charge ulile d'au moins 5 tonnes métriques au liiant d'eau de 50 centimètres. «
(ics bateaux devront être neufs au mouKMjt de leur mise en ser-
vice; toutefois dans le cas où le coiicessionnaii'e serait en nicsnie (le mettre en service, dans le délai minimum d'un an, à dater de la sig'nature du décret de concession, des bateaux ayant déjà servi, mais construits depuis moins de trois ans, ils seront acceptés, s'ils remplissent les conditions spécifiées.
Les bateaux à vapeur devront porter pavillon français. L'équipag-e devra être exclusivement composé de citoyens français ou de sujets frarîçais, sauf autorisations individuelles, toujours révocables, données par le g-ouverneur.
Les dates des départs et les points d'escales obligatoires sur les rives françaises sont fixés par le g-ouverneur pour les voyag-es effectués pour le compte de l'administration.
En cas de rapides, chutes, etc., interrompant le parcours des bateaux à vapeur, le concessionnaire sera tenu : d'assurer, par les moyens qu'il jug-era convenables, le transbordement des marchandises d'un bief à l'avitrc et de fournir aux voyag-eurs le moyen d'effectuer à pied ou en pirog'ue le trajet correspondant ; d'assurer dans chacun des biefs supérieurs le transport en bateau à vapeur ou en pirog-ue des voyag-eurs et des marchandises. Le gouverneur pourra cxig"er que les transbordements soient faits en territoires français.
La propriété des bateaux à vapeur affectés oblig-atoirement au service de navig'ation imposé au concessionnaire est rattachée à la concession dont elle fera partie intégrante et dont elle ne pourra être détachée pendant toute la durée de la dite concession. En conséquence, ces bateaux ne pourront, sans l'autorisation du ministre des colonies, être vendus, loués ou donnés en g'age sous quelque forme que cé^soit, ni être détournés en permanence du service en vue duquel leur acquisition est imposée au concessionnaire. Ceux qui viendraient à se perdre ou à être mis hors de service par suite d'usure ou d'avaries seront remplacés dans le délai de dix-huit mois à partir du moment où ils auront cessé leur service.
Dans le cas où un des bateaux imposés au concessionnaire serait resté pendant deux années consécutives hors d'état de faire le service de transports auquel il sera affecté, le concessionnaire sera passible d'une amende de 20.000 francs par bateau de g-rand uiodèlc ou de
026 MISE EN VALEIR
1(1.00!) francs par bateau de [)Otit modèle se trouvant dans ce cas. Une amende de même somme lui sera imposée à partir de l'expiration de la deuxième année pour chacune des années suivantes pendant lesquelles le bateau n'aura pas été remplacé ou remis en service.
Les transports que le concessionnaire cflFectuera pour le compt:' de l'Etat ou de la colonie lui seront payés, pendant les cinq premières années qui suivront la signature du décret de concession, aux tarifs indiqués ci-dessous :
a) Entre Brazzaville ou le point de transmission des voyag-eurs et des marchandises entre la voie fluviale et le chemin de fer, et l'origine du premier rapide qui ne pourra être franchi par les bateaux à vapeur :
1° A la montée :
Par passag-er européen et par myriamètre. . . i fr. 00 Par pa.ssager indig"ène et par myriamètre ... 0 fr. 35 rf*ar 'tonne métrique de marchandises et par myriamètre * 2 fr. 50
2" A la descente: moitié du tarif ci-dessus.
b) En nmontdu premier rapide qui ne pourra être franchi par les bateaux à vapeur, mais seulement pour les transports effectués pendant le temps où ce passaj^-e sera impossible (y compris tous transbordements et transports par terre).
Le double des tarifs ci-dessus.
Les distances seront (b'-lerniinées d'un commun accord entre le gouverneur et le concessionnaire.
Le concessionnaire aura le droit de rétrocéder en toftt ou en partie avec l'aulorisation du rniiiislrc des colonies, à toute personne ou société agréi'e par ledit ministre, les obligations et avantages attachés à l'établissement du service de navigation qui fait l'objet des articles ci-dessus, à condition que le rétroccssionnaire acceptera et exécutera toutes les conditions spécifiées par les dits articles.
Toutefois dans le cas où le rétroccssionnaire serait une société de naviij^-ation existante ou en formation, ayant obtenu la («)ncessioii d'un service régulier de transports dans les conditions délinies pai'
un cahier des charg-cs arrêté par le ministre des colonies, sur l'avis de la commission des concessions territoriales, le titulaire de la présente concession serait déchargé de toute oblig-ation relative à la mise et à l'entretien en service des bateaux grand modèle attachés à ladite concession aussitôt que le traité passé avec ladite société aura été approuvé par le ministre.
Le concessionnaire sera tenu do concourir à l'établissement des postes de douanes rendus nécessaires par les opérations qu'il compte effectuer, pour une somme déterminée dans le décret de concession payable en trois termes ég'aux dans le dernier trimesti^e de la première, de la troisième et de la sixième année à partir de la sig-nature du décret de la concession.
Le payement sera fait dans la caisse du trésorier-payeur delà colonie sur réquisition du g-ouverneur.
A l'expiration de la concession, les terres qui ne seront pas devenues la propriété du concessionnaire font de plein droit retour au domaine.
Le concessionnaire reste propriétaire du matériel naval y compris celui dont la propriété aura été attachée à la concession ; il a le droit d'enlever, pour en utiliser ou en vendre les matériaux, les lignes et appareils télég-raphiques, bâtiments, établissements industriels, etc., dont la remise au domaine public n'aurait pas été prononcée et qui se trouveraient sur les terrains dont il ne serait pas devenu propriétaire.
Un délai d'une année lui est accordé à cet effet. Passé ce délai, lesdits matériaux, etc., sont considérés comme abandonnés par lui.
Le gouverneur pourra racheter, au nom de la colonie, en tout ou en partie, le lîiatériel naval ainsi que les installations dénommés cidessus, à la condition de notifier son intention six mois au moins avant l'expiration de la concession. Le prix sera fixé d'un commun accord, ou, à défaut d'accord, par experts.
Les motifs de déchéance de la concession sont :
La non mise en exploitation, dans un délai de deux ans, à dater de la sig'nature du décret de la concession ;
Le rectours à la violence vis-à-vis des indig'ènes pour l'exploitation, notamment de l'ivoire et du caoutchouc.
(\iH MISE EN VALEUU
Le non paiement de la redevance annuelle, dans le ilélai d'un mois, après avis :
La non exécution des prescriptions concernant la gestion linancière de la société ;
La vente, cession ou affermage, sans l'autorisation du ministre des colonies, de tout ou partie du matériel naval, dont la propriété sera attachée à la concession.
La déchéance s'applique à l'enseniMe de la concession, exception faite des terres qui seront devenues la propriété du concessionnaire. Dans le cas de la déchéance, il est pourvu à l'exécution des eng-ag-einents valablement pris parle concessionnaire au moyen d'ui.e adjudication de la concession avec les charg-es, oblig-ations et avantag-es qui s'y rattachent.
Le g"ouvernement se réserve le droit de prendre à une époque quelconque tous les terrains qui seraient nécessaires auxbesoins des services publics de l'Etat ou delà colonie, ainsi qu'à tous les travaux d'utilité publique qu'il jug-erait convenable d'exécuter ou de faire exécuter par les concessionnaires de ces services publics.
Ces terrains lui seront rétrocédés par la société concessionnaire ou ses ayants-droit :
1" A titre g-ratuit s'ils ne sont pas encore devenus propriété privée en vertu des stipulations de l'article précédent ;
2° Au cas contraire, moyennant une indemnité représentative de la valeur du sol, fixée à forfait à 5 francs par hectare.
Dans l'un et l'autre cas si ces terrains comprennent des établissements commerciaux, ag-ricoles et industriels effectivement occupés et exploités ou des plantations faites et entretenues par la société concessionnaire ou ses ayants-droit, il sera alloué une indemnité représentative de la valeur des établissements ou plantations dont il s'agit. Cette indemnité, fixée d'un commun accord ou pai- un arbi- Irag-e, devra tenir compte éventuellement de la plus-value résultant de l'exécution des travaux pour la partie de ces établissements ou plantations qui restera dans la concession ou dans la propriété.
Dans le cas où la société concessionnaire exécuterait des travaux ou des ouvragées qui, bien qu'entrepris dans son proj)r§ intérêt, pDurraifiit (Mrc utilisés dans un intérêt général, le gouvernement
se réserve la faculté d'en prescrire la remise au domaine public ou aux services intéressés moyennant une justeetpréalaltle indemnité.
Si l'entretien de ces ouvrages est laissé à sa charg-e, la société concessionnaire pourra être autorisée à percevoir à son profit des droits de péag-e dont la quotité, le mode de recouvrement seront réglés par arrêté du g-ouvernement de la colonie.
Tel est l'ensemble des charges et conditions attachées à une concession. La liste en est long-ue elles droits de l'administration sont nombreux.