‹ La mise en valeur de notre domaine colonialeChapitre 8 sur 72 · NO I V ELI E-C.\I-KI)ON I K · texte numérisé non relu

NO I V ELI E-C.\I-KI)ON I K

Le voisinage de l'Australie et la prétention inexplicable d'appliquer à notre colonie tous les procédés de sa voisine ang^laise conduisirent au début notre g^ouvernement à de graves erreurs qui empêchèrent tout tl'abord toute exploitation des terrains miniers (arrêté du 4 mai 1871). C'est seulement en 1873 (pie sur le rapport fie M. Heurteau, ing"énieur des mines, on renonça à cette idée et qu'on modifia profondément le système [)rimitif, c l'application des procédés économiques et industriels étant incompatible avec l'exiguité des t7«///i8' j)rimilifs )>. (Arrêté du 13 septembre 1873.)

(( Le régime établi par cet arrêté s'inspirait nettement des législations des Etats-L^nis de l'Amérique du Nord et de celb's de 1* Australie. Pour l'acquisition du droit d'exploiter on distint^uait les terrains du domaine et les terrains de propriété privée (1). »

Sur les terres du domaine, l'Etat concédait pour 15 ans, en échanige d'un permis de mines fixé à 2'] francs par hectare, la permission d'exploiter les mines dont la superficie ne devait pas dépasser 25 hectares. On distinguait deux moments : 1" la prise de possession; 2° Vacle de concession. Les quinze années expirées, le concessionnaiie pouvait obtenir la propriété jierpétuclle en échange d'une somme fixe déterminée qui ne devait pas excéder 1000 francs par hectare.

Sui' les doinaines j)rivés, la concession pouvait être accor- <lée on à l'inventeur ou au propriétaire du sol, mais avec un droit de préférence en faveur de ce dernier. Dans le premier cas, l'inventeur ne pouvait exploiter que durant quinze années;

(1) Etude sur la /('(/is/atinn drx Kiiiii's, par Paul de Valroger. Nous cnipruntons à cfl fxcollcul livre les éléiiienls principaux de cette courir étude.

LÉGISLATION MI.MÈRE lil

(hms le deuxième, le propriétaire obtenait la concession perpétuelle.

Mais ce système qui morcelait à l'infini les propriétés minières n'eut d'autre résultat que de déterminer une crise aiguë qui aboutit à la déchéance de tous les concessionnaires de Oiines (22 novembre 1881). Il fallut donc aviser et ce fut dans ce but que fut promulg-ué le décret du 22 juillet 1883 corrigé par celui du 17 octobre 1896. Le décret de 1883 avait en effet le tort d'exiger des inventeurs ou des propriétaires des droits^ tellement excessifs (o francs par hectare; taxe de 10 francs par mine non exploitée) que toute exploitation sérieuse devenait impossible et que ledécret du 20 juin 1885 dut autoriser la non-observation de ces articles du décret. 11 es( vrai qu'un autre décret de 1802 rétablissait des redevances (l'une fixe par hectare, l'autre proportionnelle à la valeur des produits extraits), mais il fallut, en présence des protestations du tf)nseil général de la colonie,, suspendre l'exécution de ce nouveau décret comme avait été suspeiulu l'effet de celui de 1883.

Enfin intervint le décret du 17 octobre 1896 actuellement en vigueur et dont nous allons résumer les principales dispositions. Toute distinction entre les mines exploitées et les mines inexploitées est supprimée; ; toutes paieront une redevance fixe de 0 fr. oO par hectare. Le taux de la redevance proportionnelle pour chaque tonne de produits marchands extraits de la tnine est fixé par un décret spécial rendu le même jour que le décret général. Toutes les concessions, y compris même celles qui étaient concédées avant le mois de juillet 1883, sont converties en concessions perpétuelles et soumises au régime institué par le décret de 1896.

Il n'est pas inutile de constater que le propriétaire du sol peut se livrer à la recherche des mines sous la réserve d'un" d'claration à l'administration; c'est au bout de deux ans seulement qu'il (l'Mra [)ayer uui^ redevanc fixe etannuelle par h)'c-

J 4:2 MISE E.\ VALKUK

lare. Ainsi, chose étrangle, la It'^islalion minière de la Nouvelle-Calédonie est beaucoiij) moins libérale (jue celle de la métropole, puisqu'il seml)le qu'une telle disposition porte atteinte au droit strict du propriétaire. Quant à l'inventeur, il doit se mimirde l'autorisation piéalable du propriétaire et d'un permis de recherches qui indicpie exactement le terrain à prospecter et pour lequel il doit payer un droit fixe de 0 fr. 40 par hectare.

En [)rincipe ég'alement, les recherches sont libres sur les terres du domaine, toujours sous condition d'une demande adressée à l'administration, demande à laquelle doit être annexé le plan du périmètre carré.

Toutefois la permission peut toujours être annulée en tout ou en partie, sans condition de délai. Enfin «si plusieurs explorateurs se livrent à des recherches dans la même réi^ion et sur les mêmes t^isements, l'article 13 accorde à l'explorateur qui a déjà Commencé ses travaux de recherche le droit de s'opposer à l'ouverture de travaux ultérieurs dans les terrains voisins de ces travaux sur le même gisement. »

En ce qui concerne les recherches sur le territoire pénitentiaire, l'article l*" du décret de 18D(), répondant à un vœu voté par le conseil g^énéral dispose : « Les recherches des mines sur les réserves pénitentiaires pourront être autorisées par le gouverneur en conseil privé, après avis du directeur de l'Administration pénitentiaire et enquête administiative. Ces autorisations seront acc(»i"dées sous les conditions et stipulations que le ^•ou\(M"neur jugera opportun, sur ra\is du ditectenr de l'aflministraticjn pénitentiaire, d'insérer dans le titre autorisant les recherches. »

L'extinction du droit de recherche est déterminé :

i° Par le non-paiemeni des redevances exigées ;

2" l*ar l'expiration t\[' la dur/'c de \alidit('' du permis de rechercln's ;

'.i" Par l'annidalion de la d(''claralion de rechercln^s.

LÉGISLATION MINIÈHE 443

Si les recherches ODt enfin abouti, comment l'inventeur ou le propriétaire obtiendra-t-il la propriété de sa mine ? Par un acte de concession conféré par un arrêté du gouverneur en conseil privé. Le gouverneur a le droit d'accorder ou de refuser cette concession, à moins toutefois que le demandeur n'ait sii^nalé l'existence d'un i^isement exploitable à plus de cinq kilomètres à vol d'oiseau d'un gisement connu, car dans ce cas il a droit absolu à une concession t>ratuite de 25 hectares. 11 convient encore de signaler une autre exception aux règ-lcs posées. S'il s'agit de l'exploitation des alluvions aurifères, la mine est acquise à l'inventeur par simple prise de possession. Pour les mines situées sur les territoires de l'administration pénitentiaire, la demande en concession devra être communiquée non plus au g'ouverneur mais au directeur de l'administration pénitentiaire, et cette administration restera dans tous les cas propriétaire de la surface. *

Quelles seront exactement les redtMances à payer par le propriétaire d'une mine? Pendant la période des recherches, elle sera de 0 fr. 40 par hectare; une fois envoyé en possession, il devra acquitter une redevance fixe de 0 fr. 50 par hectare, et une redevance proportionnelle fixée à 0 fr. 23 par tonne de cuivre, cobalt, de nickel etfer chromaté, et à 0 fr. 05 par tonne di* charbon. Tous les produits extraits mais consommés ou transformés dans la colonie sont exempts de ce droit. Quant aux exploitations d'alluvions aurifères, le droit a été fixé, par l'article 56, à 50 francs par hectare comme redevance annuelle.

La seule cause de déchéance est le défaut de paiement de la redevance annuelle et fixe par hectare. Elle est prononcée de plein droit après deux avertissements sig-nifiés à un mois d'intervalle et sans qu'il puisse y avoir aucun recours par la voie contenlieuse. Ces règ-les sont applicables aux élablissemenls français de l'Inde.

lii MISE EN YALELK

KTAIJMSSKMKNTS FKA.NtJAIS L)K l'i.NDI:

La lés^islation minière y a étt' étahliiî par liMlrcnM du 21) iio- \('Mil)re I88i dont les dispositions se rapproclnMit l)eau(Oii[) de celles fixées par la législation métropolitaine. Cette préoccupation du législateur s'explique par ce fait que la propriété est plus solidement consliluée dans l'Inde (pi'en XouveJli'-Cali'di)nie et que les plans cadastraux y ont été dressés d'une faroii plus précise. C'est ainsi que tlans les élablissemcnls de l'Inde aucun droit de préférence n'est reconnu à l'inventeur et, (pi'au contraire, les droits du propriétaire du sol sur les produits extraits sont très nettement réservés. Ajoutons que la surtaxe imposée aux mines inexploitées (pii a été supprimée en Xou- \elle-Calédonie a été maintenue dans l'Inde parce qu'au lieu d'être, comme dans la colonie océanienne, de 10 fr. [)ar hectare, elle n'est seulement que de 0 fi-. 10. Quant à l'inslilulion du di'oil d'exploiter, il est consacré par le système des concessions administratives. Dans le cas où la concession n'est pas r(^coniuie à l'inventeur, il lui est accordé une indemnilt' à litre de remboursement de frais. Le concessiomiaire, une fois envoyé en possession, doit une redevance fixe qui porte non plus sur riuM'tare mais sur 1" kiioinètri; carré à raison de 10 fr., le kilomètre, et les mines inexploitées continuent à être grevées d'uni; surtaxe de cliômag'e «pii est de 10 fr. par kilomètre carré.

ANNAM-niNKIN

Le trait(' de protectorat du (1 juin I88'i- surrAnna;n-Tonkin ne conférait pas au j^ouvernement français le droit de (lisp((S(>r des i^isements miniers dccetle jtaitie de l'Indo-Ghine. Ce droit lui fut conféré j)ar le d«'cre! du 2 mars I88() approuvant la Convention du 18 IV'vrier- I88)>. l'^u vertu de celte convention, radminislialion des mines de l' Annam, a|irèsavoii- pit'le\é tous

LÉGISLATION MINIÈHE 145

les frais qui lui iucombaicnl, devait verser au trésor royal le montant des taxes et des impôts perçus, tandis que les recettes fiscales, provenant des mines du Tonkin, devaient être uni- (juement affectées aux dépenses de l'administration. La convention de 1886 rendait nécessaire un règlement général des mines pour l'Annam-Toidvin. (!e fut l'œuvre du décret du 17 octobre 188S bientôt modifié et amendé par le décret du 2o février 1807 qui fait encore aujourd'hui autorité.

En \ertu de ce décret, les superficies des périmètres de recherches seront rondes et non rectanguhiires ; elles pourront porter sur oOO'J hectares et non sur 200 comme dans le décret de 1 888. Les concessions elles-mêmes pourront avoir de 300 hectares à 2400 hectares pour les mines de combustible, de 100 à 600 pour les mine-i d'alluvion, de 200 à 800 pour les autres mines.

Les redevances fixes sont établies de façon à s'augmenter [)rogressi veulent avec la durée de l'exploitation. Ci^tte ?edevanc;', au lieu de 20 fr., est fixée à 1 fr. pour les mines de combustible et à 2 fr., au lieu de 40, pour les autres mines, lien est de môme pour la taxe proportionnelle qui tombe de '\ et îj p. 0 0 à 1 p. 0 0 pour les combustibles et à 2 p. 0/0 pour les autres substances.

<( Telles sont le-^ {principales réformes du décret de 1897. On voit qu'elles répondent aux deux ordres de critiques qui avaient été adressées au régime de 1888. Elles marquent une orientation vers un régime plus libéral qui se manifeste par ces deux faits : auçrmentation de l'étendue donnée aux droits de recherches et d'exploitation des mines, d'une part et, d'autre pai"t, dimiiuition des charges fiscales g-revant l'exploitation des min"s à son début (1). »

Où peuvent se poursuivre les recherches? l" Ddtis les terres du domaine : tout individu peut acipuM-ir, sans autorisation

(I) t'au! (le Valnigcr, op. cil.

lit) MISE EN VALEIR

jn'éalable, un périmètre réservé de recherches hii conféraiil un droit exchisif de fouilles, et ce droit de recherche constitue pour l'inventeur un véritable droit de propriété jniisque, trois ans après la première occupation, il a le droil d'adresser à l'administration une demande en délivrance. Ce délai de trois ans limite le droit de recherches. Si, après ce laps de temps, lexploraleur n'a pas introduit une demande de propriété, le lei'rain cesse d'être réservé. 2" Dfois les ti'rfdhis privés (terres cultivées {)ar les indigènes, terrains concédés à des colons, biens de main-morte appelés Huono'-Ffoa), l ii tiers ne peut entreprendre de recherches dans un terrain pri\é ([u'apjès entente amiable avec le propriétaire ou avec une autorisation du résident de la province. Du jour où re\[)lorateui' a obtenu l'autorisation de poursuivre ses recherches sur un terrain (pielconque, le propriétaire de la surface perd tous ses droits aux rechf'rches et mémeii la propriété des mines découvertes, sous réserve toutefois des indemnités qui peuvent lui être dues par les explorateurs, lien est demr'me[)onr les i>îles d alliivioiis (|ui sont laissés à la disposition du juopric'taire du sol.

« Nid ne peut acrpu-rir nue miiu; par prise de possession s'il n'en a fait au préalable l'objet d'une recherche en périmètre réservé w (article 23). Ainsi donc, en Annam-Tonkin, le droit de possession <'st intimement ii(' au droit île l'eelierches et « rex|)lorateur est un véritable ex[)loilant de fait sinon de droit ». Ce titre de propriété est directement remis au titulaiic pai- le y;-ouvernenr i^éniM-al et s'il n'y a pas opposition, aucune (h'cision administrative n'inlei\ient.

Telle est la législation en vigueui* |)our les mines non reconlun's, mais il n'en va pas ainsi pour les mines dont le rendement a pu être à j)eu près é\alué. Dans ce cas le systènii' adop((', coMrornK'meiit aux \(eux ('mis par le ('«Miseil i^iMUM'al des mines, «'st le svstènu'de l'adjudicalion.

Cette adjudication doit a\(tir lieu de\ant le gouverneur i^é-

néral ou son délég-ué ; les concarreiits doivent, an préalable effectuer un versement de garantie, à raison de 1 fr. par hectare de superficie. Ce versement n'a aucun rapport avec la mise à prix qui consiste en une redevance initiale de 1 fr. par hectare pour les mines de combustible et de 2 fr. pour les autres. Cette adjudication est faite aux enchères publiques.

Elle confère la propriété minière au même titre que l'institution par prise de possession mais l'administration ne garantit pas la contenance des lois miniers adjugés.

Nous avons vu que la redevance due par le propriétaire était de 1 fr. par hectare pour les mines de combustible et de 2 fr. pour les autres mines. Au bout de la cinquième année, cette redevance est double; elle est triple au bout delà dixième. A cette taxe fixe, il faut ajouter la taxe proportionnelle ad valorem qui est de 1 0 0 pour les combustibles et minerais de fer et de 2 0/0 pour les autres substances. Ces taxes sont eïig-ibles sous peine de déchéance après deux avertissements notifiés, le premier, après le semestre exigible et le second, trois mois après le premier.

MADAGASCAR

Depuis la prise de possession effective de Madagascar deux décrets spéciaux ont été rendus : le premier concernant les mines de métaux précieux (décret du 17 juillet 1896); le second, l'exploitation des autres mines (décret du 20 juillet 1897).

Qu'il s'agisse de la recherche de métaux précieux ou d'autres recherches, les explorateurs doivent, avant d'entreprendre aucun travail, se munir d'un permis de recherches qui leur est délivré contre la somme de 2;) fr. Le propriétaire du sol est dispensé de cette formalité. S'il s'agit de la recherche de mé-

1 iH MISK i:.\ VALliUK

taux précieux, elle ne peut avoir lieu ({iicdans los terrains non ouverts à l'exploitation publirpie.

Quant à lapro[)riété de la ininr, elle est déterniinée en vertu d'un système (pii conilmie la léi^islation minière du Tonkiii cl (■(•lie dt' la Nouvelle-Calédonie, .s//.s//'/y/f' i)U,i'U' qui lient ù la fois (lu siisl(')}ie de la prise de possession et de celui de In eon- C'ssioji du droit réf/nlien. « En principe, toute personne ou toute société qui a fait une découverte et ([ui veut obtenir une concession de mines doit eu faire la demande au service des minîs. )> L'envoi en possession est de droit s'il n'y a pas d'opposition; mais s'il s'en produit, l'administration reprend son droit de contrôle et décide en dernier ressort, exactement connue peut décider le conseil d'Etal, en vertu de la loi de J8IU, dans la métropole.

(( L'exploitation des mines de nuMaux j)réeieux ne [»eut être iï«te que dans les périmètres miniers déclarés ouverts à l'exploitation publique. Sur ce périmètre minier ainsi déclaré, un C(uninmissaire des mines est nomnn^ qui eu assurera l'exploitation au moyen de la location dediflérents lots. C'est, en somme, l'exploitation morcelée par claims et l'institution de l'enrci'is- I renient des lots, empruntée aux législations de l'Australie et <lu Sud-Afrique. »

Ou voit le r(Me [)répondéranl joué par l'administration. En piéseuce de celte main-mise (pu^ls sont doiu' les droits de l'inventeur? Constatons d'alxud <[uv ce titre d'in\enteur est réservé à tous ceux (pii ont pris Tinitialive des expbu'alious ayantabouti àla (b'couverte dug-isement niiniei-. A tous ces iu- \('u leurs il est accordé des J)rivilè^•es de trois sortes : I" un dioil de priorité sur tout autre demandeur ; 2" un privilè^eau sujet de la superficie (ju'ils peuvent obtenir; 3" une décharge jiailielle de taxes fiscales.

Les inventeurs ayant, en veiludeces privilè^•es, pr/devéleur pn-I (pii ne jkmiI dc'passer 80 lots contii^us, le reste du j)éri-

inèire oiiveit à re.\[)loitaliou est partagé par le cominissaireei) lots qui sont attribués aux personnes munies d'autant de permis d'exploitation qu'elles désirent obtenir de lots, à condition que le nombre de permis ne dépasse pas dix. Le délenteur de lots ne devient, d'ailleurs, pas propriétaire. Il est simplement locataire et assujetti à ce titi'e à une taxe de location dont le non paiement, cinq jours après la date fixée, entraîne de droit la déchéance. Ces lots sont d'ailleurs calculés de façon à ce que le lot en alluvions riches n'ait (pi'un carré de lOU mètres de côté, le lot moyen 200 sur 250, le lot en alluvions pauvres, 250 mètres sur 1 kilomètre. Ces lots peuvent être enregistrés par le concessionnaire et deviennent ainsi non des propriétés mais des «immeubles », et le concessionnaire a non plus cintj jours mais six mois pour payer la taxe exigée. Il a, en plus, le droit d'hypothéquer son lot, de sorte que nous saisissons ici une aj)plication indirecte mais indéniable du système de Vact turréfis.

Quant aux sociétés régulièrement constituées, elles ont le droit de transformer les lots obtenus en concessions et d'obtenir ainsi la propriété de la mine.

En dehors de la redevance fixe annuelle par hectare, redevance prog-ressive dont nous avons déjà parlé, les exploitants doivent acquitter une redevance proportionnelle, payable d'avance et par semestre et qui frappe tous les produits extraits, qu'ils soient consommés ou non dans la colonie, d'un droit de 2 12 0/0 de la valeur marchande.

Dans le cas où le détenteur de la mine ne paie pas la redevance exigée, sa mine est vendue par adjudication dans le délai de six mois, et le prix de la vente est remis au propriétaire évincé, déduction faite des sommes dues et d'une amende fixéeà raison de 10 fr. par hectare. Lorsqu'il s'agit de mines de métaux précieux et de lots non enregistrés, la mine est mise en vente si le détenteur n'a pas payé la taxe d'avance dans un délai de cinq jours ; si le lot a été enreg-istré, il n'est mis en

130 MISE EN VALEIK

vente qu'après un dt'hii de trois mois, el le produit de cette vente est remisa l'ancien détenteur, après que l'Etat a prélevé sur la vente les taxes et une amende de 50 fr.

AFRIQUE OCCIDENTALi: FUANÇ^IAISE

La réglementation des mines au Sénégal et à la Guinée française a été provisoirement fixée par les décrets du 14 avril 1800 et du 11 décembre 181)7. Tout explorateur muni d'une autorisation générale peut se livrer aux recherches mais seulement dans les régions déclarées ouvertes à l'exploitation des mines par arrêtés du gouverneur. S'il s'agit d'un terrain déterminé, l'explorateur doit se munir d'un permis de recherches (pii tixe les limites de la superficie donnée et (pii est soumis à im droit fixe par hectare appelé « droit d'institution », dont 11' taux varie de 0,20 c. à 1 l'r. En cas de compétition entre j)lusieurs demandeurs, un droit de [)riorilé est accordé à l'inventeur. Le permis d'exploitationpeut porter sur 2o.000 hectares et a une durée de 2o ans ; mais il ne concède aucun droit sur les alliivio)ts ou (iiityi's (liseinoils superficiels.

En outie de la redevance fixe, il est perçu une redevance pro{)ortionnelle dont le taux, déterminé tous les ans par le conseil général mais sans pouvoir jamais dépasser o 0, 0,est |)erçu sous forme de taxe portant sur tons les minerais extraits.

Faute de paiement de ces deux taxes, le permis est ictiré.

(inVAXE

l'^n (iiiyane, la loi m(''tro[)olilaine de 1810 avait été déclarée ap{)licalile par décret du 22 avril 18.")8. .Mais de nouveaux décrets sont de|)nis inlcrs cinis (|u! ont niodili»' toute la législation. Le (li'crcl (In 18 mais 1881 a l'Iahli les permis d'e\[)Ioi-

LÉGISLATION MINIERE 151

lation temporaires, celui du 27 mars 1882 a réglementé la demande de permis de recherches. 11 est bon toutefois de remarcpier que ces deux décrets ne se sont pas substitués, mais se sont superposés à la législation de 1810.

En vertu du décret de 1881, toute personne qui veut se livrer à des recherches sur une terre appropriée doit obtenir, au préalable, l'autorisation du propriétaire du sol; s'il s'agit d'une terre du domaine, il faut un permis de recherches délivré l)ar l'administration locale. Cette demande du permis de recherche fait naître un droit de primauté en faveur du demandeur le plus ancien.

Bien que la loi de 1810 s'applique aux concessions de toutes les mines, le décret du ï'^ mars 1881 a prévu un règlement spécial pour les mines d'or qui peuvent être exploitées : 1° avec le permis d'exploitation temporaire ; 2*' avec la concession perpétuelle. Le permis d'exploitation qui doit être demandé a\%nt l'expiration du permis de recherches est délivré pour une durée de 0 ans et indéfiniment renouvelable. Toutefois le tiers qui veut exploiter des gisements aurifères ne peut commencer qu'avec le consentement préalable du propriétaire. Si ce permis de concession se transforme en véritable concession accordée par un décret pur et simple, le propriétaire est alors régi par la loi métropolitaine de 1810.

Le permis de recherches est absolument gratuit mais l'exploitation des gisements aurifères est soumise à trois impôts différents : 1" une redevance fixe par hectare ; 2" un droit de sortie ; 3'' une taxe à l'entrée en ville. Le chiffre de ces impôts est fixé tous lesans parun votedu conseil général de la Guyane. Ces taxes sont malheureusement d'un recouvrement très difficile.

En cas de non-paiement des redevances, la concession peul être retirée.

Telles sont, brièvement résumées, les diverses législations

applicables à rexploilation des mines dans nos différentes colonies. De cet ensemble de textes il se déyag^e cette idée ç^énélale qne, contrairement à l'esprit de la loi de 1810, le lég-islateur a voulu presque partout favoriser l'initiative individuelle et encourag"èr les recherches en accordant à l'inventeur d importants [)rivilè^es : « L'examen de cette lég'islation montre une tendance progressive vers l'abandon du système de la loi du 21 avril 1810. Cette loi, oeuvre de transaction entre des systèmes doctrinaux théoriquemeut opposés, repose principalement sur cette idée, qu'il appartient au gouvernement de créer, au profit d'un concessionnaire dont le choix est abandonné à sa discrétion, une propriété nouvelle, distincte de celle de la surface. Les transformations de notre lég'islation coloniale en cette matière affirment le progrès des idées qui tri(jn)phent aujourd'hui à l'étranger (Allemagne, Autriche, Espagf.ej et qui ont inspiré dans la métropole plusieurs projets de réforme de la loi de 1810 : le pouvoir du gouvernenieiil baisse, le droit de l'inventeur grandit (1). »

Principaux décrets et arrêtés concernant la législation minière aux Colonies.

ISIO. Législation niétropolilainc sur les mines applifalilf

à la (iiivane.

~2± avril IS.')S. Applicable par décret.

i mai 1<S71 .Vrrèté sur la lén'islalion des mines en \ouvell<'-

(lalédonic (Ilapport de M. Ileurteaul.

1!{ septembre IHl'A. Arrête du t^ouverneur sur le même sujet.

25 janvier ISSl, An étés autorisant le chômage de toutes les mines

li'i- ;n)ùl. autres ((ue celles de cuivre en Nouvelle-('.alédoni(\

:20 juin 1(S,S:2. Prorogeant dans la même colonie le cln'imai;-!' des

mines de toute nature.

2'2 juillet l<SS;i. Déci'Cl moditiaul le régime légal des mines.

(!) .\rlliur (iiraull, /*iu'nri/»:<t ilr ro/nnisatioit l't île li-f/ixlittion rnloiiiiilcs.

LICGISLATION MINIÈRE

::^Ojuin 1885.

15 octobre 1892.

17 octobre 1886.

25 novembre 1884.

18 février 1885.

2 mars 1886.

17 octobre 1888.

25 février 1897.

17 juillet 1896.

20 juillet 1897. U avril 1896.

M décembre 1897.

18 mars 1881.

27 mars 1882.

15 février 1889, 29 mars 1895.

Suspeiulant l'application des articles 28 et 29 du décret du 22 juillet 1883.

Décret faisant porter l'impôt surtout sur l'extraction.

Refonte générale de la législation des mines de la Nouvelle-Calédonie.

Fixant la législation minière dans les établissements de l'Inde.

Convention par laquelle l'empereurd'Annam acceptait de soumettre le régime et l'exploitation des mines de ses états aux règlements dont l'utilité serait reconnue par le gouvernement français.

Décret rendant exécutoire cette convention.

Décret fixant la législation minière en Annam-Tonkin.

Décret abrogeant celui de 1888.

Décret relatif aux mines de métaux précieux à Madagascar.

Décret relatif à l'exploitation des autres minfis.

Décret portant réglementation des mines au Sénégal et dans le Soudan français.

Décret appliquant le précédent, sauf quelques modifications, à la Guinée française.

Décret réglant, en Guyane, la recherche et l'exploitation des gisements aurifères.

Décret modifiant le précédent.

Arrêts du Conseil d'Etat décidant que les décrets de 1881 et 1882 ne se substituent pas, mais se superposent à la loi de 1810.

Les Coliiiiifs, vol. III .

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