‹ La misère au temps de la Fronde et Saint Vincent de PaulChapitre 54 sur 503 · REDEVANCES FÉODALES · texte numérisé non relu

REDEVANCES FÉODALES

privilèges attachés à des fondions, à des individus, à des corporations, et qui rendaient le fardeau plus sensible et plus onéreux à ceux sur qui retombait la charge tout entière : vaste labyrinthe où la fraude, l'injustice, la violence, s'étaient assuré des positions presque inattaquables.

Le clergé, comme propriétaire foncier, avait droit aux mêmes avantages, et de plus percevait un droit spécial ou dime, qui constituait le budget ecclésiastique; cette redevance, qui se levait également sur les terres nobles et sur les terres roturières, était surtout un grand obstacle à l'agriculture, parce que les receveurs des dîmes, craignant de perdre leurs revenus habituels ou de les voir s'amoindrir, s'opposaient à toute innovation.

Les impôts royaux n'étaient ni moins nombreux, ni moins accablants * que les droits féodaux et les dîmes; nous nommerons la taille, si lourde par elle-même, et encore plus oppressive par la manière dont on la recouvrait; le droit de renouvellement sur les baux et la réglementation de la durée de ces baux, dont les plus longs dépassaient rarement neuf années, et rendaient impossible toute amélioration faite en vue de l'avenir.

Cette manie de réglementation fut un des plus grands obstacles à tout progrès; on ne peut se figurer les entraves qu'apportaient ces mille règlements : fixation du nombre d'iieures de travail dans l'agriculture, où le succès est subordonné aux cliangements de température, et, par cela même, à l'exécution rapide des travaux ; mode de culture

1. Voir le travail de M. Pastoret sur les impôts, dans les préfaces des tomes XVI, XVII, XVIII et XIX du Recueil des ordonnances; le Nouveau code des tailles depuis 1270. Paris, 2 vol. in-18, 1740; M. Chériiel et M. Dareste de la Cliavanne, Histoire de l'administration en France; lire dans Vauban, la longue liste de ceux qui étaient exempts de la taille.

IMPOTS ROYAUX. oi

imposé dans chaque province; assolements et nombre do labourt) fixés par arrêt; défense de se servir de tel ou tel instrument, comme la bêche, la houe, la faux, si ce n'est dans certaines conditions; défense aux propriétaires des chevaux entiers de faire saillir leurs juments sans une autorisation spéciale; défense de se servir du gruau dans la fabrication du pain: c'est une nourriture que l'autorité veut réserver aux porcs, ainsi que l'atteste une ordonnance de Louis XIV, en 1658. Il fallut toutes les épouvantables famines du commencement du dix-huitiéme siècle (1700-1709) pour qu'en 1740 une ordonnance, non moins sévère que celle de 1658, rendît obligatoire l'usage du gruau *.

Cette réglementation maladroite entravait toutes les opérations commerciales, et surtout celles du commerce des grains. Dans le but d'empêcher les cultivateurs et les marchands d'accaparer, et pour forcer les mômes personnes à vendre toujours au plus bas prix possible, on interdit les réserves et l'on décourage l'agriculture en lui enlevant des prix rémunérateurs : achats limités, visites domiciliaires, qui amenaient souvent les laboureurs à détruire eux-mêmes leurs provisions par crainte des peines portées contre les accapareurs : défense des achats en gros ou regrat, de vendre ou d'acheter ailleurs qu'au ranrché, mesure qui permettait à l'administration d'établir des taxes sur les aliments, et assurait d'importantes redevances à tous ces officiers pourvus de charges ridicules qu'inventait la fiscalité aux abois, sous les litres de maîtres jurés ou contrôleurs; enfin, surtout, ces lois reslric-

1. Tuigan^ les Grandes unnes de France, p. C3 : pendant la famine de 1700, les meuniers de Senlis, nommés Pigeant, qui employaient la gruau, étaient obligés de n'y travailler que la nuit.

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