BUREAUX DE BIENFAISANCE 9I
1° Un bureau de bienfaisance devra être établi dans chaque commune de plus de i,ooo habitants.
2*' Dans les communes de moins de i,ooo habitants, un Comité de secours suffira. Ce comité sera nommé par le conseil municipal.
3® Le Conseil général aura la faculté de dispenser de cette organisation les communes dans lesquelles elle serait inutile ou inapplicable, de même qu'il pourra autoriser plusieurs communes à se réunir pour former entre elles une seule circonscription.
4^ Les bureaux de bienfaisance et les Comités de secours seront libres de faire leur règlement et de secourir les pauvres comme ils le jugeront convenable, et toutes les fois que leur budget ne dépassera pas 5,000 francs ils se'ront dispensés des règles de la comptabilité administrative, ce qui ne devra pas les empêcher de soumettre leurs comptes à l'approbation du Conseil municipal.
5° Le Maire de la commune sera de droit leur président, et les Conseils municipaux auront la faculté de voter jusqu'à concurrence de 2 centimes additionnels aux quatre contributions directes pour subvenir aux frais d'assistance.
Dans ces conditions, l'assistance publique serait
organisée, je crois, d'une manière aussi pratique et aussi complète que possible ; les malheureux seraient secourus par les bureaux de bienfaisance et par les Comités de secours de chaque commune ; les malades le seraient par le Service de l'Assistance médicale et pharmaceutique des hospices cantonaux. Ces deux formes de la charité publique se compléteraient ainsi mutuellement.
Une loi nouvelle sur l'assistance publique devient donc aujourd'hui une nécessité, et il est à désirer qu'en cherchant à organiser la charité sur des bases solides, on la fasse dépendre principalement de la commune, tout en lui laissant le plus de liberté et d'initiative possibles. En effet, l'assistance est avant tout une charge communale ; il est donc important que le Conseil municipal nomme les membres des Commissions administratives et des Comités de secours.
En laissant aux électeurs eux-mêmes le soin d'apprécier quels sont les hommes de la commune les plus dignes de remplir ce rôle important, on évitera bien des tiraillements et bien des difficultés. C'est ainsi qu'on formera des citoyens et qu'on aura des institutions auxquelles chacun sera heureux de prêter son concours.
Il esi intéressant, avant de quitter ce sujet, <j comparer la quotité de l'assistance publique dai les principaux pays de l'Europe (i) :
Grande-Bretagne F. 184.5
Bavière » 73.1
Norwége • 72, (
Pays-Bas ,
Wurtemberg
Autriche
Belgique
France
§ î . — Monts de piété.
Créés dans le principe pour combattre l'usure, li
Monts de Piété, dont l'origine italienne remonte a XV" siècle, ont pour but de faire des avances si gages à ceux qui, ayant un pressant besoin d'argen n'ont d'autres moyens de s'en procurer qu'en doi nant, en garantie d'un emprunt, des meubles, di vêtements et des objets mobiliers.
blissement ; il est aidé dans sa charge Caissier et un Garde-Magasin, tous 1 ayant déposé un cautionnement, comme teur.
L'estimation et la vente des objets sont I des commissaires-priseurs qui prélèvent mission à laquelle ils ont droit, mais qui ; ponsables de leurs estimations.
Comme les autres établissements de bien les Monts de Piété sont aptes à recevoir de legs, et ils sont tenus d'observer toutes 1< de la comptabilité communale.
Leurs opérations sont en général cousit ce qui prouve leur utilité. Ils offrent une p ressource, dans un moment de gêne, \ c ne connaissant personne, pour leur venir ou trop fiers pour aller solliciter un sec sauraient se procurer un peu d'argent. Ils tent i l'abri des prêteurs ;\ la petite scmaini dent ainsi des services signalés qui sont g ment appréciés.
Qjioique l'intérêt prélevé par les Monts soit souvent très-élevé , ils n'en sont pa utiles et occupent une place irnportante p institutions créées pour venir au secours de
qu'ils bntsubi leur peine, jusqu'au moment où ministration croît pouvoir les remettre en lib Ces derniers sont contraints au travail.
Les dépôts de mendicité tiennent le milieu t la prison et l'hospice ; ils n'offrent ni les rigi de l'une ni les douceurs de l'autre. Ce sont Etablissements publics, départementaux, placés la direction du Préfet,
Un Directeur salarié les dirige, sous la sur lance d'un Conseil d'administration de 5 mem renouvelable chaque année par cinquième et noi par le Ministère de l'Intérieur.
Ils sont aptes à posséder, à acquérir et à reci des dons et des legs, comme tous les autres éu ■ sements reconnus d'utilité publique.
Les sexes y sont séparés, et tous les indi' valides sont contraints au travail. A cet effet, ateliers sont organisés, pour différents genre travaux.
Les deux tiers du produit du travail de ch individu sont remis au Directeur de l'Etablisseï pour couvrir les frais d'entretien du détenu, et tre tiers est mis en réserve pour lui être donné qu'il sort de l'Etablissement.
A la fin du siècle dernier, on avait déjà
l'établissement de dépôts de mendicité; mais leur organisation complète est due à Napoléon P^ Le décret de 1808 décida que chaque département en posséderait un, et le Code pénal de r8io régla leur situation, et délimita la mendicité par les articles 274, 275 et 27e.
L'article 274 est ainsi conçu : « Toute personne « qui a été trouvée mendiant dans un lieu pour « lequel il existe un établissement public organisé, « afin d'obvier à la mendicité, est punie de trois à (c six mois d'emprisonnement, et est, après l'expi- « ration de sa peine, conduite dans un dépôt de « mendicité. »
A la suite du décret de 1808, presque cliaque département eut son dépôt de mendicité ; mais peu à peu leur nombre diminua, et il n'en reste plus aujourd'hui que 42.
Un certain nombre de départements qui en sont privés s'entendent avec un dépôt voisin pour y envoyer leurs mendiants ; mais dans beaucoup de localités on se plaint vivement de ne pas en avoir, car, d'après la loi, il est à peu près impossible d'intçrdire la mendicité dans un département qui en est privé.
Or, dans une société civilisée, la mendicité doit