‹ La misère: son histoire, ses causes, ses remèdesChapitre 27 sur 50 · PRÉVENTIVE PUBLIQUE OU ADMINIS · texte numérisé non relu

PRÉVENTIVE PUBLIQUE OU ADMINIS

La charité préventive doit être, comme tance, publique et privée.

La première, celle de l'Etat, du Départen la Commune, peut avoir une action efficai empêcher la misère, par les trois moyens pnux suivants :

1° Par V instruction, en augmentant la V3 l'individu, au moyen des salles d'asiles, de; primaires, des cours d'adultes, des bibliotl: 2° par la prévoyance, en lui apprenant à song venir, au moyen des caisses d'épargne, de et d'assurances ; 3° par une bonne législalii mique et commerciale, en augmentant la soi travail et en facilitant la vie à bon marché.

§ I. — Par l'Instruction.

Salles d'Asile. — Ecoles primaires

Cours d'Adultes. — Bibliothèques scolair

Augmenter la valeur de l'individu est le r moyen de diminuer la misère, et pour y

c'est par l'instruction qu'il faut commencer. Il est évident que plus un homme est instruit, plus il a de chances de trouver une occupation lucrative. La plupart des pauvres et des mendiants savent à peine lire et écrire ; et cette ignorance, qui les éloigne de bien des travaux, est le plus souvent la cause de leur misère.

Il faut donc répandre l'instruction le plus possible ; c'est par elle qu'on réduira le plus sûrement le nombre des malheureux, mais cela veut-il dire qu'elle soit une panacée universelle et qu'avec elle tout soit gagné ? Ce n'est pas ma pensée ; l'instruction n'est qu'un moyen, l'éducation est le but.

Sans doute l'instruction fournit à l'homme les moyens de gagner plus facilement sa vie ; elle l'émancipé, en quelque sorte au point de vue matériel ; mais il ne suffit pas de savoir gagner son pain quotidien, il faut encore la force nécessaire pour lutter contre les mauvaises passions, les vaincre, et marcher dans la voie du bien; or, c'est là la tâche de l'éducation.

Cette éducation doit avoir pour base la morale et la religion, non pas une religion de forme, mais une religion agissante, ne se bornant pas à une foi aveugle et superstitieuse, mais possédant une foi

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commencement de ce siècle. Vers 1830, M. Cochin, après une étude sérieuse et approfondie des écoles enfantines de l'Angleterre, résolut de les introduire en France, et fut le véritable fondateur des salles d'asile, telles qu'elles existent aujourd'hui.

Une ordonnance de 1837 les plaça sous la dépendance du ministère de l'instruction publique ; enfin, la loi de 1850 et le décret de 1855 les organisèrent complètement.

Les salles d'asile peuvent être libres ou publiques. Ces dernières sont gratuitement ouvertes à tous les enfants dont les familles ne sont pas en mesure de payer une rétribution mensuelle.

Elles sont toutes sous la surveillance des inspecteurs et inspectrices de l'instruction publique.

Autant que possible, elles doivent être situées à un rez-de-chaussée, avoir une grande salle avec gradins, pour les leçons, les exercices et les chants, une autre servant de préau destinée aux récréations et aux repas^ et enfin , une cour ou un petit jardin.

La salle d'asile est une institution des plus utiles ; elle soulage considérablement la mère^ surtout lorsque la famille est nombreuse et a peu de resisources, et lui aide à élever et à discipliner ses en-

fants dans les meilleures conditions physiques et morales.

Elle apprend aux enfants à tenir à l'ordre et à la propreté, elle les distrait, les amuse, tout en les instruisant ; elle développe leur petite intelligence, leur enseigne à s'appliquer et à rester en repos, et les prépare enfin à l'école, sans les fatiguer, en les amenant tout doucement à se conduire convenablement et à aimer l'instruction.

Les parents pauvres, soulagés ainsi pendant une grande partie de la journée, peuvent d'autant mieux soigner leur intérieur et s'occuper de leurs travaux; aussi, quand les enfants rentrent à la maison, sontils accueillis avec d'autant plus de joie.

Les enfants sont, en généra!, à la salle d'asile de 8 heures et demie à ii heures et demie et de I heure et demie à 5 heures ; mais, dans certains cas, il leur est permis d'y rester entre 1 1 heures et demie et i heure et demie et d'y prendre leur repas. Dans ce cas, l'enfant apporte son déjeuner dans un panier.

De grands progrès ont été faits ces dernières années dans l'enseignement des salles d'asile, grâce ^ M"" Pape-Carpentier, inspectrice générale et directrice d'une Ecole normale et d'une salle d'asile

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modèle. L'enseignement par Taspect, ou par la vue des objets, et les leçons de choses, développent l'intelligence, produisent d'excellents résultats et tendent à remplacer, heureusement, le Système suivi trop fréquemment dans l'enseignement, qui consiste à tout apprendre mécaniquement par la mémoire, système qui a pour résultat de former des machines plutôt que des élèves intelligents.

L'utilité des salles -d'asile est si généralement reconnue, que leur nombre augmente sans cesse, comme l'indique la statistique suivante :

nniiBRB ANNÉES de ullM d'asile, ''«>»•«*« . pnbUqaei on prÏTées d'ecfanU

Néanmoins ce nombre est bien insuffisant. Chaque commune un peu impoitante devrait avoir une salle d'asile qui serait une annexe de l'école, et la débarrasserait des petits enfants qui entravent les progrès des autres.

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Chaque commune de 500 habitants ou plus doit avoir au moins une école publique de filles (i).

Le Conseil départemental seul peut dispenser de cette double obligation, et cela sous certaines conditions.

Les statistiques suivantes (page 148), quoique incomplètes, seront consultées avec intérêt.

Sans avoir Tintention de m'arrêter longuement sur ce sujet, je n'en appelle pas moins la plus sérieuse attention sur ces chiffres, et je me borne à dire que, si le nombre des écoles est encore, si loin d'atteindre ce qu'il devrait être, et si celui des enfants et surtout des filles qui les firéquentent, est encore si faible, cela prouve qu'il est temps d'adopter une mesure qui est vivement réclamée par l'opinion publique depuis plusieurs années : Yinstmctîon primaire obligatoire.

C'est là une question de premier ordre. Une fois l'obligation votée, il sera indispensable, pour que cette loi nouvelle ne reste pas lettre morte, que les administrations publiques, et spécialement les

(1) Loi du 10 Avril 1867 (Art. i*").

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