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Même si l’on place cet aspect de la question sur le seul terrain de l'intérêt, — celui où les Anglais ente ndent bien la résoudre à leur avantage — le plaidoyer en faveur de la contribution aux forces navales de l'Empire, afin d'assurer la protection de notre commerce, n’est pas plus valable.
Nous tirons des Etats-Unis la quasi-totalité de nos importations essentielles. Quant à nos marchandises exportées, elles prennent virtellement les mêmes routes que les exportations américaines. La plupart sont à destination d'Angleterre, qui a encore plus besoin de les acheter que nous de les vendre. Les Etats-Unis et l’Angleterre ont donc ua intérêt bien supérieur au nôtre à protéger les routes par où passent nos marchandises et nos navires — quand nous en aurons. Ce serait donc pure folie pour le Canada, nation jeune et pauvre, de s’'appauvrir davantage pour faire la police sur des mers qui appartiennent à tout le monde et que !es deux nations les plus riches et les plus puissantes de Puaivers ont tout intérêt à tenir ouvertes.
Que l'on r'ice la question de protection sur le terrain de la “reconpaissance” où sur la base de l'intérêt, on se rendra compte que le Canada est beaucoup plus intimement lié aux Etats-Unis qu’à l’Angleterre et aux autres pays de l'Empire britannique; et que, s’il devait payer une “prime d’assurance”, sous forme de contriution navale, c’est à Washington et non à Londres qu’il faudrait la verser. Cette dernière proposition peut paraître absurde. L’inverse ne l’est pas moins.
La situation politique du Canada exclut, en droit international, l'idée d’une contribution à la défense navale des Etats-Unis. Sa situation géographique et tout ce qui en découle nüllifient, en bonne justice, les arguments invoqués en faveur de n'importe quelle forme de contribution à la défense navale de l'Empire britannique.
Principes constitutionnels
Il nous reste à examioer les principes de droit constitutionnel nécessairement mis en cause par les projets de lord Jellicoe. Tout ce qui tend à modifier l’ordre des obligations réciproques du Royaime-Uni et des autres pays d’empire entraine fatalement une dislocatien dans l’ordre de leurs relations pohtiques.
Les assises fondamentales de la constitution de l'Empire sont :— 10, le droit primordial de tout groupe de sujets britanniques d’être représenté effectivement, par ses mandataires élus, dans tout corps public muni du pouvoir d'imposition: no taxation without representation : 20, l’équitable correspondance des pouvoirs de gouvernement et des responsabilités nationales ou internationales.
En matière d'organisation militaire et navale et, généralement, en tout ce qui touche aux questions de guerre et de politique étrangère, l'application de ces principes de droit et d'équité a établi, entre la Grande-Bretagne et ses colonies de self-government, aujourd’hui dé-
nommées “nations-soeurs”, la coutume suivante qui a pris force de loi Par Une pratique séculaire : le Royaume-Uni, seul Maître des relations extérieures de l'Empire, porte seul la charge de sa défense dëénérale, qui comprend toute sa défense Maritime, toute son Organisation navale (sauf la défense des ports et des côtes): les colonies autonomes, ou Dominions, ou “nations-soeurs", responsables de la seule administration intérieure de leurs territoires respectifs, n'ont d'autre obligation que de défendre ces territoires, lorsqu'ils sont attaqués par un ennemi de l'Empire,
Et encore, cette dernière proposition, en ce qu'elle comporte de charges militaires pour les Dominions, n'a été acceptée au Canada qu'a. près de longues et vives contestations. A plusieurs reprises, les libéraux du Bas-Canada, quelques conservateurs (entre autres l'honorable Thomas Loranger, plus tard juge de la Cour Supérieure), et même des Haut-Canadiens de marque, nièrent, en tout ou en parlie, l'obligation du Canada de contribuer aux Charges de sa propre défcase, Estimant qu'une colonie, même “autonome,” ne peut subir d'autre agression que celle des ennemis de la métropole, ils affirmaient que la responsabilité principale ou exclusive de la défense du territoire canadien incombait à la Grande-Bretagne.
La fédération des provinces mit fin à ces débats, La Constitution de 1867, dans l'ordre des relations impériales, fut la sanction d'un traité par lequel le Canada asSuMa, en principe, la charge de sa défense territoriale, et l'Angleterre, celle de sa défense navate k,
Sur l'obligation exclusive et absolue de la Grande-Bretagne de porter tout le poids de la défense générale de l'Empire, et particulièrement de 5a défense NaVile, il n'y a jamais eu aucune Contestation, aucune divergence d'opinions, ni en Angleterre ni au Canada jusqu'aux jours de Chamberlain et de la guerre Sud-africaine, Et encore, Chamberlain lui-même admettait que la contribution des Dominions à cette guerre abominable, — préparée, conduite et gagnée en violation de tous les brincipes de droit international, de justice et de liberté, si fréquemment invoqués durant la réceute croisade du Droit contre la Force Chamberlain admettait que les contributions des colonies avaient été Purement volontaires, Il reconnaissait également qu'elles constituaient Un innovation — heureuse, à ses YEUX — dans l'ordre des obligations réciproques des pays de l'Empire, I] affirmait hautement et sans éserves que si cette révolution devait prendre une forme durable, elle entrainerait nécessairement une modification de l'ordre politique de l’'Empire, soit le droit des Dominions d'être représentés directement dars les Conseils impériaux qui décident de Ja paix et de la guerre et gouverneat les relations étrangères.