LIVRE m, CHAPITRE VI
ciale, une procédure sommaire dont la rapidité rappelle les formes qui assurent le crédit commercial.
€ ÀHT. 26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des annuités.
< Art. 27. Ce payement ne peut être arrêté par aucune opposition^.
€ Art. 28. Les annuités non payées à Téchéance produisent intérêt de plein droit. — Il peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivants»
< .\ET. 29 En cas do retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après imc mise en demeure, se mettre en possession (les immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retai'd.
< Art. 30. Pendant la dui'ée du séquestre, la société perçoit, nonobstant une opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilège à racquittement des termes échus d'annuités et frais. — Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour sa conservation de la chose, aux frais de labours et de semences et aux droits (lu Trésor pour le recouvrement de l'impôt.
< Art. 31. En cas de contestation sur le compte de séquestre, il est statué par le tribunal comme eu matière sommaire.
€ Art. 32. Dans le même cas de non-payement d'une annuité, et toutes les fois que, par suite de la déterioriaUon de l'imjneuble ou pour toute cause in- 'tiquèe par les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de l'immeuble peut être poursuivie. — S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens, comme en matière sommaire. — Le Jugement n'est pas susceptible d'appel. »
La procédure d'expropriation établie dans les articles 33 et suivants du même décret abrège les délais et réduit les frais (le réalisation par les voies judiciaires.
L'article 44 isole complètement les prêts hypothécaires des placements commerciaux : <c II est interdit aux sociétés de faire d'autres opérations que celles prévues par le présent décret. »
Plusieurs sociétés de crédit hypothécaire se formèrent aussitôt après le décret di^ 28 lévrier, en petit nombre toutefois et non sans peine: Des obstacles considérables s'élevaient devant elles : d'une part, la résistance des intermédiaires qu'elles menaçaient de remplacer et notamment des notaires; de l'autre, rhésitation des emprunteurs, ou Tirrégularité d'un grand nombre de titres de propriété et la défiance des capitalistes. Au commencement de 1853, il n'existait en tout que six sociétés de crédit hypothécaire : on s'empressa, selon l'habitude française, sous prétexte d'arriver plus sûrement au but, de préparer un monopole : la société établie à Paris sous
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le nom de Banque foncière obtint le privilège exclusif d'opérer dans tous les départements où il n'existait pas de sociétés du môme genre : elle prenait le nom de Crédit foncier de France, et le décret du 10 décembre 1852 lui assurait une subvention de 10 millions de francs, devant être versés proportionnellement à l'importance des prêts effectués. Au prix de cette subvention, la société s'engageait à prêter jusqu'à concurrence de 200 millions à raison d'une annuité de 5 p. 7, pendant cinquante ans.
Mais pour prêter cette somme, il fallait deux conditions : en premier.lieu, que le Crédit foncier e» disposât; en second lieu, qu'elle fût demandée par des propriétaires qui remplissent les conditions exigées par les statuts, et, avant tout, qui eussent des titres de propriété réguliers. Ni Tune ni l'autre de ces conditions n'étant réalisée, on fit d'abord effort pour obtenir les capitaux. L'émission de 50,000 actions, sur chacune desquelles 250 fr . seulement avaient été versés, avait foui-ni 12,500,000 fr. à la société : elle tenta d'émettre 200,000 obligations de 1,000 fr. chacune, portant intérêt à 3 p. 100, remboursables à 1,200 fr., et participant au tirage d'une loterie dont les lots, en 1853 et 1854, devaient s'élever à la somme de 1,200,000 fr., et à celle de 800,000 fr. dans les années suivantes.
La négociation de ces obligations réussit peu. On créa d'abord, selon l'usage de la bourse, des « promesses d'obligations » qui furent libérées de 200 fr. Une partie seulement parvint à se placer. Plus tard, on introduisit des coupures de 500 fr. et de 100 fr. portant le numéro du titre de 1,000 fr. dont elles n'étaient qu'une fraction : plus tard encore, on émettait des titres à 4 p. 100, remboursables sans prime, et des titres à 5 p. 100, remboursables aussi sans prime et ne prenant aucune part au tirage des lots.
Cependant le taux de l'intérêt s'élevait sous l'influence de la guerre, des mauvaises récoltes, des émissions de titres de toute sorte, et la négociation des obligations du Crédit foncier devenait chaque jour plus difficile. D'autre part, les démandes d'emprunt étaient lentes, et l'irrégularité des titres de propriété continuait d'opposer aux opérations des difficul-
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