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tés considérables. Force était de renoncer au prêt de 200 millions moyennant annuité de 5 p. 100 pendant cinquante ans. Bien qu'on n'eût obtenu qu'une faible partie des capitaux demandés, ils ne trouvaient pas d'emploi, de telle sorte que la société de Paris put faire des prêts assez importants à celles de Nevers et de Marseille.
La hausse du taux de l'intérêt motivait suffisamment celle de l'annuité qui a été portée, de 5 fr. à fr. 5,441 22, à fr. 5> 05,àfr. 5, 95etàfr. 6, 06 c.
Le 26 juin 1854, la Société hypothécaire de Paris fut placée dans les attributions du ministre des finances. Le 6 juillet de la même année, la constitution de cette société fut encore modifiée et assimilée à peu près en tout à celle de la Banque de France, avec gouverneur et sous -gouverneurs nommés par le gouvernement. Le même décret autorisait le Crédit foncier à faire, non-seulement des prêts sur annuités à long terme, mais des prêts à courte échéance, avec remboursement intégral, jusqu'à concurrence du capital fourni par le fonds social et les bénéfices. — Quelques jours auparavant, il avait absorbé, comme on avait pu depuis longtemps le pré\'oir, les sociétés de Marseille et de Nevers ; son monopole était définitivement constitué.
Depuis cette époque, le Crédit foncier n'a pas cessé d'étendre le champ de ses opérations. La loi du 28 naai 1858 l'a substitué à l'htat pour les prêts à faire en vue de drainage et aux droits et privilèges accordés au trésor public par la loi du 17 juillet 1856. Le décret du 11 janvier 1860 étend son privilège u l'Algérie ; une loi du 19 mai de la môme année le substitue au Comptoir d'escompte pour les opérations de cet établissement avec le Sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments : la loi du 6 juillet suivant l'autorise à prêter aux communes et aux associations syndicales, avec ou sans afiectation hypothécaire, et celle du 26 février 1862 autorise des prêts du même genre aux hospices et aux établissements publics quels qu'ils soient.
Enfin, le Crédit foncier a étendu ses opérations au moyen delà création d'une société anonyme, légalement indépendante de la société mère, mais qui a le même gouverneur, les
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mêmes propriétaires, et partant la même administration. Cette société, autorisée par décret du 16 février 1861^ a commencé ses opérations le 1" avxil de la même année, et porte le nom de Crédit agricole. L'État garantit à cette société, destinée à faire les opérations que le Crédit foncier ne peutfaire, aux termes de ses statuts, un minimum d'intérêt de 4 p. "/o, à condition que les pertes éprouvées ne figurent point dans les frais annuels, pour cinq ans, à dater de l'approbation des statuts. — L'article 2 des statuts résume ainsi l'objet de la société :
« lia société a pour objet de procurer des capitaux ou des crédita à l'agricuUiirc et aux iiuiustries qui s* y rattachent, eu faisant ou en facilitant par sa garantie Tescompte ou la négociation d'eéets exigibles au plus tard à quatrevingt-dix jours;
« D'ouvrir des crédits ou de prêter à plus longue échéance, mais sans dépasser trois années, sur nantissement ou autre garantie spéciale ;
« De recevoir des dépôts avec ou sans intérêts» sans pouvoir excéder deux fois le capital réalisé ou représenté par des titres déposés dans la caisse de la société, conformément à Tarticte 9 ci-après ;
« D'ouvrir des comptes courants ;
« D'opérer des recouvrements ;
« Et de faire, avec l'autorisation du gouvernement, toutes autres opérations ayant pour but de favoriser le défrichement ou l'amélioration du soi, l'accroissement et la conservation de ses produits et le développement de l'industrie agricole. ))
La société du Crédit agricole opère dans les départements par des correspondants choisis entre les maisons de banque déjà existantes, et par des sous-comptoirs agricoles suscités en imitation des sous-comptoirs d'escompte. Elle se livre à Tescompte, prête sur gages, reçoit des dépôts et émet des bons à diverses échéances. C'est une vraie maison de banque, fille du Crédit foncier, qui lui a donné déjà de petites filles. Elle a de plus l'avantage de se vanter d'être sans privilège, bien qu'elle s'appuie sur la société mère, qui en a un. On comprend que, grâce à cette création, toutes les opérations de banque peuvent être entreprises par le Crédit foncier. Nous n'en exceptons qu'avec difficulté l'émission des billetsmonnaie, car le Crédit foncier émet des bons de caisse à deux jours de vue : il est vrai que ces bons portent intérêt.
Cette société s'était préparée à ces hautes entreprises en modifiant encore une fois ses statuts le 31 août 1859. Les
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trois premiers articles des nouveaux statuts étaient conçus dans les termes suivants :
Art. 1«. La Société prend le nom de Crédit foncier de France. Elle a pour objet : — de prêter sur hypothèque aux propriétaires d'immeubles des sommes remboursables, soit à long terme par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement ; — 2" de créer et de négocier des obligations foncières ou lettre* de gage pour une valeur qui ne peut dépasser le montant des sommes dues par les emprunteurs. — Elle peut appliquer, avec Tautorisation du ' gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles, l'amélioration du sol, les progrès de l'agriculture et l'extinction de la dette foncière. — La société peut traiter avec dea compagnies d'assurances françaises ou étrangères pour favoriser la libération de l'emprunteur. - « Elle peut, pour les besoins de ses opérations, créer et négocier des titres dont l'époque d'exigibilité ne pourra dépasser cinq ans, mais seulement en représentation et dans la limite des crédits ou prêts opérés. »
Art. 2. La société est autorisée à recevoir, avec ou sans intérêts, des capitaux en dépôt. — Ces capitaux pourront être employés jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, et pour un terme qui n'excédera pas 90 jours, iioit à faii*e, suivant les conditions délibérées en conseil d'administration, des avances sur les obligations émises par la société, ou tous autres titres qui seraient reçus à la Banque de France comme garanties d'avance, soit en achats de bons du Trésor. Le surplus sera intégralement versé au Trésor en compte courant, au taux d'intérêt qui sera fixé par le ministre des finances. — Les sommes que la société pourra ainsi recevoir en dépôt ne pourront dépasser le chiffre déterminé par le ministre.
Art. 3. La durée de la société est de 99 ans, à partir du 30 juillet 1852.
En même temps le Crédit foncier portait son capital à fiO millions. D a été élevé à 90 millions à la fin de 18G9 ; mais ce chifire est nominal, puisque les actions ne sont libérées que de 250 fr. Pmirquoi, au lieu d'élever le capital nominal et de multiplier les actions, n'a-t-on pas demandé un versement aux actionnaires ? Parce que cette façon trop simple de procéder n'aurait donné lieu à la perception d'aucune prime.
Le premier prêt effectué par le Crédit foncier porte la date du 26 novembre 1852. Au 31 décembre 1874, les prêts hypothécaires de toute sorte réalisés par le Crédit foncier s'élevaient à fr. 1,195,151,071. La totalité des prêts communaux s'était élevée àfr. 769,451,083. Les remboursements avaient réduit les prêts hypothécaires à fr. 826,755,884, et les prêts communaux à fr. 490,047,889, dontfr. 318,412,222 étaient dus par la ville de Paris.
A la même date, la somme des obligations foncières en
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circulation s'élevait à fr. 861>920,064, et celle des obligations communales à fr. 442,971,058.
Ces chiffres, comparés à ceux de 1869, montrent que les affaires statutaires du Crédit foncier sont restées à peu près stagnantes depuis la guerre. L'administration de cet établissement, durant cette période, a dû liquider au moyen de la pression des voies judiciaires un grand nombre d'opérations faites avant la guerre, notamment avec la Société immobilière, et acquérir un certain nombre d'immeubles.
Toutefois, on n'a pas cessé de distribuer aux actionnaires des dividendes très-convenables.
Quelles qu'aient été, au fond, les opérations du Crédit foncier, il a obtenu pleinement la confiance des capitalistes, et surtout des pauvres, attirés par l'idée de sécurité que le vulgaire attache à tout ce qui porte le nom de garantie hypothécaire et par l'appât des loteries. Les obligations de cet établissement se sont négociées sans peine, depuis plusieurs années, à des prix élevés.
Divers décrets rendus sur la demande de la société du Crédit foncier ont pour objet d'améliorier la législation hypothécaire et de faire disparaître des abus invétérés. Cène sera pas le moindre des services rendus au'public par cette société, et tout le monde en profitera.
Nous devons reproduire ici ceux des articles des statuts du Crédit foncier de France qui intéressent le plus directement ses relations avec le public, et qui sont le plus propres à faire connaître la nature de ses opérations spéciales :
Art. 51. La Société fait des prêts hypothécaires de deux sortes : — les uns sont remboursables â long terme, par annuités calculées de manière à amortir la dette dans un délai de dix ans au moins, de soixante ans au plus.
— Les autres sont remboursables à court terme, avec ou sans amortissement.
— Ces prêts peuvent être faits, soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage *.
Art. 52. La Société ne prête aux propriétaires d'immeubles que sur pre mière hypothèque.
Art. 54. Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société : — les théâtres, les mines et les carrières ; — les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ; ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis,
* Le Ci'édit foncier ne réalise actuellement ses prêts à long terme qu'en oblii^ations foncicroî;.
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