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à raoin» du consentement do tous les ayants droit ù réta])Usst'ment de Thypothèque.
Art. 56. Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de rimmeuble hypothéqué. — Il est au plus du tiers de la valeur pour les vignes, les bois et autres propriétés dont le revenu provient de plantations. Les hâtiments des usines et fabriques ne sont estimés qu'en raison de leur valeur indépendante de leur afTectation industrielle.
Art. 57. Dans aucun cas, l'annuité au service de laquelle l'emprunteur s'engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété.
Art. 99. L'annuité est payable en espèces. — Elle comprend : — l'intérêt;
— ramortissement, déterminé par le taux de l'intérêt et ia durée du prêt ; — une allocation annuelle pour droits de commission et frais d'administration, qui ne peut excéder 60 centimes pour 100 fr., si ce n'est en vertu d'un décret impérial rendu en conseil d'Etat et sur la demande du conseil d'administration.
Art. 60. Les annuités «ont payables par semestre, aux époques déterminées I>ar le conseil d'administration. — Au moment du prêt, la Société retient sur le capital l'intérêt et l'allocation applicables au temps à courir jusqu'à la première échéance semestrielle.
Art. 61. Tout semestre non payé à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise à demeure au profit de la Société, sur le pied de 5 pour ®/o par an.
— Il en est de même des frais de poursuite liquidés ou taxés faits par la Société, pour arriver au recouvrement de ses créances, et ce, à partir du jour où ils ont été avancés.
Art. 62. En outre, le défaut de payement d'un semestre rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.
Art. 63. Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie. Les remboursements anticipés sont effectués, au choix des débiteurs, soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage appartenant à rémission indiquée par le contrat de prêt. — Ces obligations ou lettres de gage seront reçues au pair, quel que soit leur cours. — Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, à unp indemnité de 50 centimes par 100 fr. du capital remboursé par anticipation. — Les fonds provenant des l'emboursements anticipés, effectués en numéraire, seront employés soit à amortir ou à racheter des obligations foncières ou lettres de gage, soit à ctrectaer de nouveaux prêts.
Art. 70. L'estimation des biens offerts en garantie a lieu d'après les titres, l^aux et autres renseignements fournis par le propriétaire qui demande à contracter l'emprunt. — La Société a le droit, en outre, de faire procéder à une estimation par experts. — Dans tous les cas, l'estimation est faite sur la double base du revenu net et du prix vénal.
Art. 74. Les obligations foncières créées par la Société sont nominatives ou au porteur.
Art. 76. Les obligations foncières ne peuvent dépasser le montant des enga/^eraents des emprunteurs.
Art. 78. Les porteurs des obligations foncières n'ont d'autre action pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la Société.
Art. 82. Les obligations foncières sont créées sans époque fixe d'exigibilitô pour le capital. — Elles sont appelées au (remboiu'sement par voie de tirage au sort. — Chaque remboursement comprend le nombre d'obligations nécessaire pour opérer un amortissement, tel que les obligations restant en circulation n'excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts hypothécaires.
Art. 83. 'Il peut, avec l'autorisation du gouvernement, être attribué aux obligations des lots et des primes payables au moment du remboursement.
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Art. 87. Les obligations foncières remboursées par suite du tirage au sort sont immédiatement frappées d'un timbre d'annulation. — Elles sont détruites en présence du gouverneur, d'un membre du conseil et de l'un des censeurs. ~ n est dressé procès-verbal de cette opération.
Bien que l'établissement du Crédit foncier date déjà de vingt-trois ans, nous ne hasarderons aucune appréciation des opérations qu'il a faites. La plupart d'entre elles ont consisté en prêts hypothécaires, destinés à favoriser la transformation dés grandes villes de France, et de Paris en particulier, ou en emprunts communaux tendant au même but. Comme un certain nombre de ces opérations oUt été enveloppées d'un remarquable mystère, nous ne devons pas les juger, ne pouvant avoir sur elles qu'une opinion, bien arrêtée peut-être, mais qu'il est impossible d'appuyer wsur des preuves suffisantes pour porter la conviction dans l'esprit du lecteur. Nous pouvons dire seulement que, de toutes les sociétés anonymes de crédit fondées de notre temps, il n'en est pas qui ait donné à ses titres, et spécialement à ses actions, une existence plus accidentée et plus favorable aux trafics de bourse.
D'ailleurs, comme la Banque de France et les possesseurs de monopole en général, le Crédit foncier prétend que ses fondateurs « ont eu en vue un intérêt public, bien plus que des intérêts particuliers * »
Au point de vue du service public, nous devons remarquer que la législation hypothécaire spéciale établie en faveur du Crédit foncier, crée en sa faveur un privilège qui écarte toute concurrence ; que, par le jeu du Crédit agricole, il prend dans les campagnes autant ou plus de capitaux quil n'y en apporte ; que les emprunts hypothécaires de 300 fr. et au-dessous, si nombreux en notre pays, restent en fait en dehors de ses opérations, et demeurent soumis aux anciens usages, aux anciennes lois et aux anciens abus.
Comme bien d'autres établissements, nous le craignons, le Crédit foncier n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire, et a fait ce qu'il était entendu qu'il ne ferait pas.
* Compte rrndu île lîn3, j». 9.
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