‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 152 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

BANQIES COLOiNlALKS.

Il existe sur le territoire extraeuropéen de la France (1 autres banques d'une origine et d'une nature assez singulières dont nous devons dire quelques mots : ce sont les banques coloniales.

Lorsque, à la suite de Témancipation des esclaves des colonies, la loi du 30 avril 18i9 régla le mode de payement de rindemnité allouée aux anciens maîtres, il fut décidé que le huitième de cette indemnité serait consacré à la formation d'établissements de crédit sur places. Les parts d'indemnité inférieures à 1,000 fr. étaient seules exceptées de cette retenue.

La loi du II juillet 1851, pour l'organisation des banques coloniales, fit un appel aux souscriptions particulières, afin d'augmenter le premier fonds fourni par cette retenue forcée du huitième de l'indemnité ; mais personne n'y répondit. En réalité, il n'y a jamais eu aux colonies françaises qu'un capital mobile très-médiocre, et l'esprit d'économie y est si faible, qu'on a de la peine à y conserver même le capital en monnaie métallique indispensable aux échanges de chaque jour.

On passa outre cependant; la loi de 1849 avait décidé que le huitième de l'indemnité resterait sous la forme d'inscriptions de rente inaliénables pour la garantie des billets. C'était le cours forcé. La loi de 1851 statuait que les inscriptions pouvaient être engagées ou réalisées, et rendait les billets convertibles. Trois millions en inscriptions de rente 5 p. 100 formaient le capital de chacune des trois banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Le capital de celle de la Guyane fut de 300,000 fr. et celui delà banque du Sénégal de 230,000 fr. Ces deux dernières n'ont reçu leur

organisation que plus tard, à la fin de 185i

Les banques coloniales fondées par ces moyens sont des sociétés anonymes dont le capital est coupé en actions de 500 fr., nominatives, délivrées naturellement aux propriétaires du huitième de l'indemnité. Elles escomptent les effets de commerce à deux signatures ou avec une seule signature, accompagnée, soit d'un connaissement, soit d'un récépissé de marchandises déposées dans les magasins publics, soit d'un engagement de récoltes pendantes, soit de transferts de rentes ou de dépôts de manières d'or et d'argent. Ce sont, à proprement parler, des banques de prêt sur gages. — Les directeurs, nommés par le gouvernement, doivent être propriétaires de vingt actions. Le conseild' administration, dont chaque membre doit être propriétaire de dix actions, est nommé pour trois ans par rassemblée générale des actionnaires. Il y a deux censeurs, nommés, l'un par le gouvernement, l'autre par l'assemblée générale des actionnaires, parmi les propriétaires de dix actions. Une commission centrale de surveillance de ces banques a été instituée au ministère de la marine. Enfin le décret du 17 novembre 1852 a créé à Paris une agence centrale obligatoire pour les banques coloniales. On voit, par ces détails, à quel point la création et Torganisation de ces banques ont été artificielles.

Elles ont fonctionné cependant, parce que, par hasard, le ministre de la marine chargé de leur imprimer le mouvement était un commerçant intelligent. Il fallait d'abord avoir un capital roulant; pour cela le ministre engagea une des trois inscriptions de rente, d'un million chacune, qui constituaient le capital de chacune des trois banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et obtint sur ce gage, ù 4 p. 100 par an, une avance de 800,000 fr. par inscription de la Caisse des dépôt§ et consignations. Les deux inscriptions restant à chaque banque demeurèrent à l'agence centrale, pour, au besoin, être engagées à la Banque de France, Par suite d'arrangements convenus, des comptes, courants -ont été ouverts à chacune des banques coloniales par la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations. Toutes valeurs de portefeuille sur l'Europe, envoyées des colonies, sont remises par l'agent central à la Banque de Fjanee, qui en

Digiti

Page 1