‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 254 sur 343 · LIVRE V, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE II

la commission de placement et aux opérations de bourse^ ne seraient point non plus, aux termes de cette définition, considérés comme banquiers.

D'après la loi du 25 avril 1844, la patente des banquiers est fixée à 1>000 fr. pour Paris; à 500 fr. pour les villes de 50,000 âmes et au-dessus; à 400 fr. dans les villes de 30 à 50,000 âmes, et dans celles de 15 à 30,000 âmes qui ont un entrepôt réel ; à 300 fr. dans les villes de 15 à 30,()00 âmes et dans les villes inférieures où existerait un entrepôt réel ; à 200 fr . dans les villes au-dessous de 1 5,000 âmes et dans lesquelles il n'existe point d'entrepôt réel. Le droit proportionnel est d'un quinzième de la valeur locative de la maison d'habitation et des locaux servant à Texploitation.

Quant à la juridiction, le banquier est justiciable du tribunal de commerce de son domicile principal ou de la ville où il a un comptoir. Le contrat qui se forme entre lui et le particulier qui lui a donné une traite à encaisser ou à recouvrer est considéré comme un contrat commercial, et la preuve, en cas de contestation, peut être faite suivant les prescriptions dn Code de commerce, c'est-à-dire par témoins, quelle que soit la somme, par la production des livres, etc.

Intirêts et commissions. — La jurisprudence a été longtemps incertaine sur l'application aux opérations de banque de la législation relative à la limitation du taux de l'intérêt, et elle n'est pas encore bien fixée à cet égard. Toutefois, elle a décidé que l'escompte proprement dit ne devait pas être assimilé au prêt, et ne tombait point sous l'application des lois qui limitent'le taux de l'intérêt; mais elle considère l'avance faite sur un billet à une signature comme un prêt et non comrae un escompte.

La jurisprudence laisse aux banquiers la liberté d'arrêter leurs comptes quand il leur convient, et de capitaliser les intérêts à volonté entre eux ; mais elle n'admet pas les mêmes principes dans les relations de banquier à particulier. La Cour de cassation a décidé que le compte, dans ce cas, pouvait être arrêté au bout de six mois avec capitalisation des intérêts : mais quelques Cours n'admettent la capitalisation qu'au bout de Van, conformément à l'article 1154 du Code civil. Un

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arrêt de Besançon du 24 février 1855 admet la capitalisation tous les six mois et même tous les trois mois^ lorsqu'elle a été stipulée par convention expresse.

La jurisprudence a été très-sévère envers les banquiers pour tout ce qui touche au droit de commission. Elle a décidé que ce droit ne pouvait être perçu que lorsqu'il y aurait eu des démarches à faire pour se procurer les sommes avancées. Le banquier, cependant, qui opère en général sur les fonds d'autrui, devrait être considéré comme un commissionnaire, lors même qu'il n'aurait pas fait des démarches spéciales. Tous ses actes de chaque jour sont en quelque sorte des démarches pour se procurer, comme dit la jurisprudence, les sommes avancées : peu importe que ces sommes lui aient été confiées par des tiers, avec ou sans démarches spéciales.

Le droit de commission étant admis en principe sur les prêts proprements dits ou crédits à découvert, les tribunaux ont essayé d'en réglementer la perception. Ils ont prohibé, comme perception illégale d'intérêt, la commission perçue sur un solde de compte reporté à nouveau, et décidé que le droit de commission n'était dû que pour chaque décaissement réel. Cependant, le fonds de dépôt du banquier étant essentiellement mobile, le prêt ne peut être continué, le plus souvent, qu'avec les fonds d'un tiers qui est venu se substituer à celui qui avait fourni ceux du prêt primitif . D y aurait doue lieu, même en se plaçant au point de vue de la jurisprudence, de percevoir un nouveau droit de commission. En réalité, les prêts à long terme sont de toute façon les plus onéreux pour le banquier; ce sont ceux qui lui imposent à la fois le plus de frais et le plus de risques : il serait donc juste qu'ils donnassent lieu, de la part de l'emprunteur, à une rétribution plus élevée que les escomptes proprement dits et que les prêts à courte échéance.

La jurisprudence a condamné la perception du droit de commission sur les écus reçus ou remis, sur les valeurs fournies par le banquier : elle permet en même temps la perception de ce droit sur les effets remis à rencaissement ou en recouvrement. Dans le cas d'un prêt à 5 p. 100, les juges ont décidé que le droit de commission réclamé par le banquier

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