‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 255 sur 343 · LIVRE V, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE II

ne devait pas être perçu, et ils ont porté l'intérêt à 6 p. 100 pour en tenir lieu. — Un arrêt du 12 mars 1851 accordait une commission^ même sur le solde du compte courant^ de manière à porter l'intérêt à 7,25 p. 100, et disait : « Faire subir un retranchement à ce chiffre, ce serait, en quelque sorte, obliger les maisons de banque à cesser leurs opérations. »

Deux arrêts, l'un de Bourges du 27 janvier 1857, l'autre de Lyon, et du 29 janvier suivant, ont décidé que ce n'est pas par la qualité du prêteur, mais par la destination de la somme prêtée qu'on doit juger si un prêt est commercial ou civil. Cette doctrine nous semble très-dangereuse et digne d'être signalée.

Les décisions de la jurisprudence n'ont pas été constantes, et presque toujours la coutume, plus forte que la loi ellemême, a fixé les rapports du banquier avec ses habitués. Mais les rigueurs et les inégalités de la jurisprudence^ qui sont la conséquence inévitable des lois limitatives du taux de rintérêt, ont toujours, quelque bonnes que puissent être les intentions des magistrats, un fâcheux résultat : elles troublent et inquiètent les transactions. En altérant les contrats, en empêchant les particuliers de compromettre sur leurs intérêts, les lois qui ont limité la rétribution due au prêteur ont ouvert la carrière à un arbitraire sans limites : elles ont mis la volonté du juge à la place du consentement des parties, ce qui est toujours fâcheux et surtout très -peu commercial.

Dans la pratique, les personnes qui emploient le ministère du banquier débattent leurs intérêts avec lui, et ne défèrent point aux tribunaux des conventions qu'elles-mêmes ont consenties. Souvent ces conventions sont l'objet d'un contrat commercial en forme qui s'établit par un échange de lettres. En arrêtant le détail des conditions de ce contrat, le banquier prudent doit tenir compte du caractère de celui envers lequel il s'engage et aussi des susceptibilités mêmes de la jurisprudence; car s'il convient à toute personne de fuir les procès, le banquier est, de tous les négociants, celui qui a le plus d'intérêt à en éviter les lenteurs et les incertitudes.

Cmnptes courants. — Les comptes courants ont été l'objet de plusieurs décisions importantes : 1® s'il n'y a convention

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contraire^ les fonds déposés chez un banquier sont éxigi))les à volonté ; 2p les intérêts des comptes couri£nts ne se prescrivent point par cinq ans^ comme ceux des prêts ordinaires, mais seulement par trente ans; 3* l'hypothèque consentie en garantie d'un compte courant, régulièrement inscrite et conservée, couvre jusqu'à due concurrence le banquier de la totalité des avances faites au moment de là faillite ou de la déconfiture du client.

Cette dernière décision n'a pas été obtenue sans peine : on a soutenu pendant longtemps que l'hypothèque ne devait garantir que la créance existante au moment du contrat; que si, par exemple, le crédit ouvert était égal à 100 dont 50 seulement avaient été fournis au moment du contrat, l'hypothèque consentie au profit du banquier devait être réduite à 50, bien que ses avances s'élevassent à 100 an moment de la faillite ou déconfiture. Aujourd'hui les tribunaux semblent unanimes sur cette grave question : mais si le compte courant était continué au delà du temps fix par le contrat hjrpothécaire , l'hypothèquç ne vaudrait que pour la garantie du compte tel qu'il existait à l'époque fixée parle contrat pour l'expiration du crédit.

La jurisprudence a hésité un moment dans ses décisions sur les effets de la remise de valeurs en compte courant i l'égard des tiers. Le tribunal de commerce de Paris a décidé que, « suivant les usages du commerce, les remisés de valeurs de portefeuille ne sont portées au crédit de celui qui les souscrit et au débit de celui qui les reçoit que sous la réserre qu'elles seront payées à l'échéance. Cette condition est toujours sous-entendue. » La Cour de Nancy, jugeant dans le même sens, a décidé que oc la remise des traites faites en compte courant (entre banquiers) ne constitue qu'une créance réalisable, conditionnelle et sauf encaissement. » £n 1836,1a Cour de cassation semblait adopter une doctrine contraire. « Les traites de commerce en compte courant, dieait^elle, deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte, et dès lors elles doivent être portées réellement et actuellement au crédit de celui qui les a transmises. Si celui-ci est tombé en faillite, l'endosseur (banquier) qui les a rem-

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