‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 256 sur 343 · LIVRE y, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE y, CHAPITRE II

boursées, par suite de non-payement, n'a d'autre recours à exercer que le droit de participer aux dividendes. » Mais le 10 mars 1852, elle jugeait par deux arrêts que « la déclaratioD de faillite (du cédant) ne peut avoir pour effet de rendre pure et simple une créance conditionnelle de sa nature, » même lorsque le banquier avait produit éventuellement à la faillite pour le montant des effets non échus.

Un arrêt de Paris, bien digne de fixer la jurisprudence, statuant sur des difficultés relatives aux effets d'une hjrpothèque consentie en garantie d'un compte courant, déclare que le compte courant forme un corps, un tout inséparable, dont toutes les parties, tous les éléments s'enchaînent entre eux, et acquièrent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des payements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d'imputation.

£n gén^l, la jurisprudence tend à se fixer dans le sens commercial du respect dû aux contrats, toutes les fois que ces contrats n'attentent directement ni aux droits des tiers, ni à Tordre public. Elle hésite seulement sur les matières qui se rattachent de près ou de loin aux lois qui limitent le taux de l'intérêt, créent et punissent le délit d'usure, parce qu'en effet ces lois établissent un système de principes arbitraires dont l'application soulève d'insurmontables difficultés.

Ces difficultés ont été aggravées depuis la^ loi de 1857, qui abroge la loi de 1807 pour la Banque de France, en laissant suspendues sur la tête des banquiers privés les dispositions pénales portées contre l'usure. Deux arrêts peuvent montrer quelles sont les perplexités de la jurisprudence. L'un, de Nancy et du 8 janvier 1858, déclare que les banques privées ne peuvent percevoir un intérêt supérieur au taux légal qu autant qu'elles ont servi d'intermédiaires entre la Banque de France et le client et l'ont fait savoir à celui-ci. L'autre arrêt, d'Arles et du 29 mai 1866, pose en fait que c'est à la Banque de France que les banquiers puisent les fonds qu'ils tiennent à la disposition du commerce, et que, ne pouvant se soustraire à l'augmentation du -taux de l'escompte qu'elle leur impose, ils sont forcés de faire supporter à leurs clients

Digiti

les frais qu'ils ont eux-mêmes supportés; que s'il en était autrement, ils seraient obligés de fermer leur caisse ou de faire des opérations ruineuses ; que le législateur^ en accordant à la Banque de France le privilège précité, n'a pu avoir pour but d'entraver les afiaires commerciales. »

Rien ne saurait montrer mieux que le rapprochement de ces deux arrêts la condition difficile et précaire que le privilège de la Banque de France fait aux banques particulières. — Ajoutons que, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1864, « il appartient aux juges correctionnels de décider que la forme de l'escompte ou du change donnée à des opérations n'a eu pour but que de dissimuler des intérêts usuraires; et leur appréciation à cet égard est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. » Voilà une décision très -juridique, mais peu propre à assurer la marche des affaires de banque.

Il a été juge que le banquier qui laissait ses formules de billets et lettres, son timbre, etc., à la disposition d'un commis, commettait une imprudence, et était responsable à ce titre du dommage causé à un tiers par de faux effets créés et négociés par son commis.

Lettres et billets. — L'interprétation du contrat de change et des prescriptions légales relatives à la lettre de change et au billet à ordre a donné lieu à une multitude de décisions judiciaires. Il importe de rappeler ici les principes qui régissent cette matière et les questions principales que leur application a soulevées.

La lettre de change, dont nous avons indiqué déjà les caractères généraux *, exprime un contrat dont l'interprctation appartient essentiellement aux tribunaux de commerce, quelles que soient la profession et la qualité des signataires. Ces tribunaux ne peuvent accorder aucun délai au débiteur d'une lettre de change contre lequel la loi autorisait nonseulement les voies ordinaires d'exécution, mais aussi la contrainte par corps. Un titre entouré d'une faveur si exceptionnelle a été soumis à des conditions de forme précises et

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