LIVRE V, CHAPITRE II
de Teffet à celui au profit duquel Tendossement a été fait, alors même qu'il est prouvé que celui-ci en a remis la valeur à Fendosseur. — Le tiré, accepteur d'une lettre de change, ne peut être condamné à payer au tiers porteur par endossement irrégulier le montant de la lettre, lorsqu'il n'y a pas provision et que le tireur est en faillite. — L'énonciation « valeur en garantie, » dans l'endossement d'un billet, équivaut à celle de « valeur en compte » et transfère la propriété. Elle ne constitue pas un contrat de gage ou d% nantissement. — Aux termes du Code de commerce, l'endossement qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 137 n'opère pas le transport de la propriété de l'eAFet endossé ; il n'est qu'une procuration. Naturellement il a fallu que la jurisprudence réglât les conditions et les termes de cette procuration'.
Le principe que l'endossement irrégulier ne vaut que comme procuration , peut être opposé par toute personne ayant intérêt à s'en prévaloir.
L'endossement irrégulier autorise le porteur mandataire à transférer la propriété de l'effet, dont il n'est pas lui-même propriétaire, par un endossement régulier qui est censé souscrit en exécution de son mandat. — Celui qui a reçu un effet avec endossement en blanc et qui Ta transmis par endossement régulier, peut en poursuivre le payement comme subrogé au porteur qu'il a remboursé faute .de payement à l'échéance.
Ces deux décisions de la jurisprudence rapprochent, autant qu'il est possible, la condition du porteur de l'endossement en blanc de celle du porteur d'un endossement régulier. Cependant les différences sont encore assez importantes pour qu*il soit prudent de remplir toujours, de manière à les régulariser, les endossements en blanc, au moment même où on les reçoit.
Aux termes du Code de commerce, article 139 :
< Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. »
Lorsque le papier sur lequel est écrite une lettre de change ne suffit pas à l'inscription des endossements, on est dans l'usage de coller au bout de cette lettre une bande de papier
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blanc qu'on appelle allonge, et sur laquelle les endossements successifs sont inscrits à la suite.
L'endossement ne transmet pas la propriété d'une lettre de change d'une manière absolue. On a vu, par exemple, la jurisprudence admettre des présomptions graves, précises et concordantes pour décider qu'un endossement avait eu pour but une mise en nantissement.
Devoirs du porteur. — Le banquier est rarement tireur, souvent endosseur, plus souvent encore porteur ou propriétaire de lettre de change. La loi et l'usage lui imposent à ce titre des devoirs spéciaux qu'il ne peut négliger sans inconvénient et que nous allons rapidement énumérer.
Le porteur peut réclamer l'acceptation dont le tireur et les endosseurs sont garants envers lui : la prudence le lui commande, la loi l'y invite, mais dans l'intérieur de la France l'usage le lui défend souvent. L'acceptation est de rigueur lorsque la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue, parce qu'il n'y a d'échéance certaine qu'après que la lettre a été acceptée. Mais tant que la présentation n'a pas lieu, le porteur conserve son droit de recours contre le tireur et les endosseurs qui pourraient éprouver un grave préjudice par suite de sa négligence*. C'est pour les en garantir qu'a été fait l'article 160, déjà cité, du Code de commerce. . .
Le porteur doit réclamer le payement au jour de l'échéance. Le jour suivant, à défaut de payement, il doit constater le &it par un protêt. Si l'échéance tombe un jour férié, le porteur doit présenter la veille et faire protester le lendemain du jour férié : il en est de même lorsque l'échéance tombe la veille d'un jour férié. A défaut de protêt au jour fixé par la loi, le porteur perdrait tout droit de garaptie contre les endosseurs : il perdrait son droit de recours même contre le tireur, si celui-ci prouvait qu'il y avait provision à l'échéance.
Lorsque les endosseurs ont, comme peut le faire le tireur, indiqué le payement « au besoin » à leur domicile ou à celui d'un tiers, le porteur n'est pas obligé de faire le protêt à tous les besoins indiqués.
A l'étranger, il existe encore des jours de grâce, résultat d'anciens usages et qui varient selon les lieux. Ainsi à Lon-
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dres, le protêt n'a lieu que trois jours après Téchéance, ou deux jours/ si le troisième est férié ; à Hambourg, le protêt n'a lieu que le dixième jour après l'échéance; à Amsterdam, le protêt se fait le cinquième jour; à Rome, le quinzième jour. D suit de là que les lettres ne sont payables en chaque ville que le jour ou le protêt peut être fait, ce qui oblige le banquier à tenir compte des jours de grâce accordés dans les divers pays et à les ajouter, dans les calculs relatifs aux négociations, au temps de l'échéance écrite sur la lettre. Au fond, personne ne gagne rien à ces vieux usages; ils n'ont pour résultat que d'exercer en pure perte la mémoire des hommes d'affaires et (les comptables.
En France, dans la pratique, le banquier fait présenter les lettres et billets le jour de l'échéance, et, le soir, il fait remettre ceux qui n'ont pas été acquittés à son huissier et s'en rapporte à celui-ci du soin de faire les protêts en temps utile.
Une fois le protêt fait, le porteur peut exercer son recours contre le tireur et chacun des endosseurs, individuellement ou collectivement. Si le porteur exerce son recours contre son cédant, il doit lui dénoncer le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en justice dans les quinze jours qui suivent la date du protêt : il perdrait son droit de recours s'il laissait passer ce délai.
Dans la pratique, on évite, autant que possible, les dénonciations de protêt et les citations. On établit en général des relations telles que le remboursement soit effectué sans frais ni discussion par le plus prochain endosseur, et on n'applique à la rigueur les préceptes du Code de commerce que dans les cas de nécessité absolue, après faillite du cédant, par exemple, et des endosseurs précédents. Ces cas, heureusement, sont rares. Mais les délais fixés par le Code obligent le banquier à faire régulariser le remboursement, en espèces ou en compte, des effets retournés, dans un délai de quinze jours au plus.
Lorsqu'il faut suivre le recouvrement d'un effet protesté, exercer des recours à la rigueur, en un mot entrer dans les voies judiciaires, l'intervention de l'homme de loi devient
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nécessaire. Le banquier le plus instruit et le plus capable n a jamais intérêt à se distraire de ses occupations habituelles pour suivre et diriger des procédures. Il doit d'abord faire tous ses efforts pour éviter les procès; mais s'il est assez malheureux pour en avoir, il doit s'en rapporter pour la procédure à l'homme de loi et marcher le plus rapidement qu'il le pourra vers une conclusion. Il n'a jamais assez de loisir pour embrasser la profession de plaideur.
Payement. — Celui qui paye une lettre de change avant Téchéance est responsable de la validité du payement. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. Le porteur n'en peut recevoir le payement avant l'échéance. Ces trois dispositions montrent jusqu'à quel point le législateur a respecté et consacré la forme extérieure et les termes mêmes de la lettre de change, et combien il est prudent de ne jamais exécuter le contrat exprimé par un effet autrement que dans les termes mômes où ce contrat est conçu.
Retours. — La retraite et le rechange sont peu usités dans la pratique. En général, le banquier porteur retourne à ses confrères l'effet protesté avec l'original du protêt, et il ne réclame pas autre chose que ses déboursés réels, frais de protêt, ports de lettres, etc. L'effet est retourné en cet état, avec le compte des frais ou compte de retour, au tireur, auquel appartient de droit le soin de suivre les procédures. Cette habitude est à la fois convenable, juste et franchement commerciale.
Autrefois les comptes de retour, exigés suivant toutes les rigueurs du Code de commerce, s'élevaient à des sommes relativement importantes et venaient grossir, en pure perte pour le tireur, les frais de recouvrement. Aujourd'hui encore on voit de temps en temps des comptes de retour chargés de frais de change fictifs, de négociations dont le taux est arbitrairement fixé ; mais en général, à l'intérieur surtout, le compte de retour a subi de grandes réductions. C'est un résultat dû à l'importance que les opérations de recouvrement ont prise, et à la multitude des petits effets que le commerce de gros et demi-gros verse dans la circulation. Avec