LIVRE V, CHAPITRE II
mier cas, tous les endosseurs, et, dans le second, les endosseurs qui viennent après celui au nom duquel lïntervention a eu lieu. Le tiers intervenant est subrogé aux droits et aux obligations du porteur.
Enfin on voit intervenir dans une lettre de change un tiers qui vient cautionner les engagements du tireur ou d'un endosseur. Ce cautionnement porte le nom d'aval, et celui qui le consent s'appelle donneur d'aval. Le cautionnement, en ce cas, se formule ordinairement par les mots pour aval^ inscrits à la syite de la signature du tireur ou de Tendosseur cautionné, et suivis de la signature du donneur d'aval. L'aval peut être fourni par un acte séparé.
Le donneur d'aval est garant de tous les engagements de celui dont il cautionne la signature. Toutefois, aux termes de l'article 142 du Code de commerce, il peut ne donner son aval que sous certaines conditions, et il n'était pas rare de voir la formule suivante :
Je garantis le payement de la somme de portée en la présente
iittre de change, et à son échéance, saru me soumettre néanmoins à la contrainte par corps.
Signé :
Le défaut de protêt et de dénonciation ne libère pas le donneur d'aval.
Billets à ordre. — Le Code de commerce définit dans les termes suivants les caractères essentiels du billet à ordre :
«Art. 188. Le biUet k ordre est daté» Il énonce la somme à payer, le nom de celui à Tordre de qui il est souscrit, Vépoque à laquelle le payement doit K'efTectuer, la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.
« Art. 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant réchéance, Tendossement, la solidarité, l'aval, le payement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange et les iûtérêts, sont applicables aux billets à ordre. »
Les contestations relatives au billet à ordre ne sont jugées par les tribunaux de commerce que lorsque le billet porte la signature de négociants ou qu'il a pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage. Les souscripteurs du billet à ordre n'étaient assujettis à la contrainte par corps que par exception, et ils peuvent obtenir
un délai devant le tribunal de commerce. Le billet d'ua commerçant est censé fait pour son commerce.
Chèques. — Cette forme de mandat usitée depuis longtemps en Angleterre, et récemment introduite en France, a été définie par la loi du 14 juin 1865, dont nous reproduisons ici les principales dispositions :
Art. le*". Le chèciue est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles.
Il est signé par le tireur, et porte la date du jour où il est tiré.
Il ne peut être tiré qu'à vue. -s- Il peut être souscrit au porteur ou an profit d'une personne dénommée.
Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc .
Art. 3. Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place.
Art. 4. Les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de Taction en garantie en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques.
Art. 5. Le porteur d'im chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour delà date, si le chèque est tiré de la place sur la quelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. — Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus perd son recours contre le? endossours; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision apvn par le fait du tiré après lesdits délais.
La délivrance du chèque transfère au bénéficaire la propriété de la provision ; mais pour que la remise du chèque produise cet effet, il faut qu'il soit régulier en la forme. Ainsi la jurisprudence ne reconnaît pas comme chèque un simple récépissé, remis pour toucher, et si le débiteur fait faillite avant le paiement, le porteur n'a aucun droit de préférence sur la provision. Le récépissé pour toucher est considéiv comme un mandat, qui prend fin par la faillite du mandant.
Mais, qu'elle que soit la forme du mandat, le souscripteur est tenu au remboursement en cas de défaut de paiement.
Le chèque accepté avec une échéance perd son caractère, et prend celui de la lettre de change.
Le chèque extrait d'un carnet, signé et perdu, est valablement payé au porteur par le banquier. — Non si la signature est fausse.
Timbre. — Les lettres de change et les billets à ordre sont soumis à un droit de timbre de 15 centimes par tOO francs