‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 263 sur 343 · LIVRE V, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE II

OU fraction de 100 francs, et les chèques à un droit de 10 centimes, quelle que soit la somme. Le paiement de cet impôt était souvent éludé, par FeAfet de la clause sans frais, avant la loi du 5 juin 1850. Mais depuis cette loi qui, en modifiant l'impôt sur les petits effets, a, jusqu'à un certain point, fait dépendre les engagements commerciaux de l'accomplissement des formalités fiscales, le timbre est devenu une condition presque essentielle et nécessaire de la- validité des lettres et billets. Void les dispositions principales de la loi du 5 juin 1850 :

8 Art. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l'article 1" est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, et, dans tous les cas, avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15 cent, pour 100 fr. ou fraction de 100 qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

« Abt. 3. Les effets venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi et payables en France, s roDt, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre et au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité tixée par l'article 1*'.

K Art. 4. En cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, i accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre seront passibles chacun d'une amende de 6 p. o/o- A Tégai-d des effets compris en l'art. 3, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endosseurs en France, le porteur, sera passible de l'amende de 6 %. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sui* la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé,

« Art. 5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée, ou non visée pour timbre, conformément aux articles 1,2 et 3, n'aura d'action, en cas de Don-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au tinibre et non timbré et non vi.sé pour timbre, conformément aux mêmes ^«ticles, n'aura d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations ^■"utraires sont nulles.

« Art. 0. Les contrevenants seront soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteur fera 1 avance de ce droit et des amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

« Art. 7. U est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non tinibrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de 6 ^jo du mon* tant des effets encai ssés .

« Art. 8, Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le liti'e, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

« Art. 9. Les dispositions delà présente loi seront applicables aux lettres de

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change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.

• Art. 10. L'exemption du timbre accordée par l'article 6 de la loi, du 1er mai 1822, au duplicata de lettres de change, est maintenue. ToutefoiB, si la première, .timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle miBe on circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa ponr timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. »

En général, pour éviter les contraventions et les contestations de toute sorte, les banquiers qui se livrent aux recouvrements sur une grande échelle, imposent à leur clientèle des conditions uniformes en dehors desquelles ils n'acceptent aucun eflfet. Bien souvent, le banquier n'est pas libre d'imposer ses conditions, et il subit jusqu'à un certain point celles de sa clientèle, parce que la concurrence l'y force. Comme exemple de conditions générales imposées par le banquier, on peut citer celles auxquelles opère le Comptoir d'escompte de Paris : la plupart d'entre elles sont purement commerciales; mais on en remarquera plusieurs qui n'ont d'autre but que d'éviter les procès et dont quelques-unes, notamment celle exprimée en l'article 6, peuvent à juste titre être considérées comme rigoureuses. En voici le texte :

Observations : Les effelt présentis à Veseompte doivent êtres Htnbrés, retêtus de deux signatures au moir^y et résulter d*une opération commerciale.

Art. 1<}'. — Escompte. Le taux de l'escompte sera établi par le Comptoir d'après celui de la Banque de France.

Art. 2. — Échéances. Les effets sur la province et ceux sur Pétranger, payables en francs effectifs, ne devront pas dépasser le terme de 60 jours.

Les effets à vue ou à courte échéance seront portés comme suit :

Ceux sur Paris, le lendemain de la remise;

Ceux sur les chefs-lieux de département, 6 Jours après la remise;

Ceux sur les chefs-lieux d'arrondissement, de 6 à 10 jours après la remise;

Ceux sur les autres places de la France, sur TAlgérie, la Belgique, la Suisse et le grand-duché de Luxembourg, de 6 à 30 jours après la remis^^*

Ceux sur les autres pays de Tétranger seront décomptés au taux de l'intérêt des places où il sont payables, .sans que ce taux puisse jamais êtiti inférieur à celui du compte.

Art. 3. — Changes et autres frais. Les changes énumérés ci-après seront acquis au Comptoir sur tous les effets entrés dans son portefeuille, même sur les effets impayés, et sur ceux rendus faute d*acceptation ou sur la demande des cédants. Ils seront perçus sur un minimum de 100 francs, sanf les exceptions spécifiées dans le tarif. Une commission supplémentaire de 50 centimes sera prélevée sur les effets de 50 francs et au-dessous.

Et outre, seront à la charge des remettants.

!• Les frais d'exprès qui n'auront j)U être évités, ainsi que ceux àe correspondance nécessités par envoi spécial d^effets échus à longue OSi courte

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