LIVRE V, CHAPITRE II
échéance, sans que, dans ce cas, le Comptoir soit responsable des protcls tardifs ;
2* La perte sur les encaissements en billon, suivant les localités ;
3" Le? frais provenant d'une indication de domicile fautive ou douteuse ;
4« Les frais de visa pour timbre sur les effets pour Tétranger ou en provenant;
5* lies frais d'envoi à l'acceptation ;
6« Enfin tous les frais supportés par le Comptoir dans l'intérêt de ses clients,
Art. 4. — Ports de lettres. Le Comptoir ne comptera sur les effets impayes
(laela taxe légale, soit : j 30 centimes pour ceux sans frais {p^p chaque endos. ^^ s. W.AO logaïc, oi/i • 1 60 centimes pour ceux protestes y^ ^
Art. 5. — Négociation. Les valeurs sur l'étranger, payables en monnaie étrangère, et cotées à la bourse de Paris, seront négociées au cours de la place avec une commission de 1/8 en faveur du Comptoir.
Art. 6. — Dispense de protêt. — Clauses de non -garantie pour défaut de for^ matités et poursuites.
1" Le Comptoir est dispensé de protêt :
Pour les effets payables hors de France;
Pour ceux payables en Corse et dans toute localité dépendant du territoire français et exigeant un parcours de mer ;
Pour ceux payables en Algérie, ailleurs que dans la ville d'Alger.
2" Il est déchargé de toute gai*antie de protêt tardif ou irrégulier : .
Pour les effets payables dans les bourgs et dans les villages ;
Pour ceux portant une indication fautive ou douteuse;
Pour ceux dont l'échéance ne serait pas clairement indiquée ou serait prorogée ;
Pour ceux payables en JToii'C ou à la suite des régiments; '
Pour ceux qui, à leur arrivée, n'auraient pas dix jours à courir, outre le délai nécessaire pour les faire parvenir au lieu de paiement;
Et enfin dans tous les cas déterminés au présent tarif.
^ En cas de guerre, d'émeute, d'inondation, d'incendie, et généralement en cas d'événements de force majeure, ou de circonstances graves et imprévues, le Comptoir est dispensé de toutes diligences, même de la présentation au payement des effets échus. Il se réserve la faculté de renvoyer ces valeurs, ainsi que celles non échues, en se bornant à signaler par correspondance les circonstances qui motivent ce renvoi.
4oIl est déchargé de toute garantie pour défaut de présentation à réchcancc, ou dans le délai fixé, des effets portant la recommandation de sans frais ou de ceux sur les localités dépourvues de moyens de recouvrement. Il n'est tenu, dans l'un et l'autre cas, à aucune justification pour constater le refus de paiement.
5» Il ne contracte aucune responsabilité à raison des effets qu'il est chargé de faire accepter.
6° U ne répond pas de l'inexécution des recommandations faites à la «uite des endos, et même, dans le cas où il aurait personnellement omis de les transmettre, les frais qui auraient été faits devront toujours lui être remboursés.
*?* Il est affk*anchi des formalités mentionnées en l'article 165 du Code du commerce par le renvoi pur et simple des effets protestés, dans le délai de dénonciation.
Ou joint ordinairement à ces conditions générales un tarif des commissions de recouvrement ou des changes, comme on les appelle. Les conditions particulières ou exceptionnelles
qui modifient quelquefois le tarif général sont réglées par correspondance.
Négociations de bourse. — Les négociations de rentes et de titres divers ont donné lieu à des difficultés de plus d'un genre sur lesquelles la jurisprudence n'est point parfaitement fixée. Ainsi la responsabilité des agents de change n'est point exactement définie. En principe, l'agent de change n'est responsable à la rigueur qu'envers ses collègues pour les engagements qu'il contracte envers eux; mais il doit compte à son client du mandat qu'il a reçu de lui, et duquel naissent plusieurs cas de responsabilité.
On estime avec raison que l'agent de change est responsable envers son client de Texécution du marché dans lequel il ne lui a fait connaître ni le nom du particulier, ni le nom du confrère avec lequel il a traité. Dans ce cas, en efiet, il n'y a* d'autre preuve du marché que l'affirmation de l'agent de change, et il est juste qu'il en réponde. Mais lorsqu'il a fait connaître le confrère, ou le particulier avec lequel il a traité, l'agent de change cesse de répondre de la solvabilité de celui-ci. Le plus souvent l'agent de change né fait conmaitre aucun nom, et il contracte avec son client dans les marchés à terme un engagement dont voici la formule :
LIQUIDATION f)r. 1,500 Rente 3 o/„ à F,
. Paris, le 187 -
QUINZE CENTS ffancs de rente 3 ^Iq français, jouissance
courante, livrable fin fixe^ ou
plus tôt, à volonté, contre le payement de » somme de
Fait doabi*.
LIQUIDATION 25 Actionsd à F.
=== Paris, l« 187 "
25 Actions de Cbemia^ de fer.
25 D» de Canaax.
25 Obligations de PEmprant Belge.
25 D* de l'Emprunt Ro-
VINGT-CINQ Actions d jouissance courante, livrables en liquidation d
ou plus tôt, à vohtUé,
contre le payement de la somme de
Fait doobie.
Par conséquent, dans la plupart des cas, l'agent est res-
pensable. Dans les reports surtout il l'est presque toujours.
Dans les transferts de rente qui ne peuvent avoir lieu sans son ministère, l'agent de change répond, aux termes de l'arrêté du 27 prairial an X, de l'identité du propriétaire, de la vérité de sa signature et des pièces produites. Il ne répond pas de la capacité civile de son client.
Les créances contre un agent de change, résultant de faits de charge, sont priviligiées sur le cautionnement et même sur l'actif, grâce aux efforts combinés de la jurisprudence, de l'administration et de la chambre syndicale. Mais il est bien difficile de fixer la limite des créances pour faits de charge. — Le dépôt de fonds pour un achat au comptant constitue sans aucun doute une créance pour fait de charge. Toutefois, si ce dépôt était ancien, s'il avait eu lieu en compte courant, la jurisprudence hésiterait à le reconnaître ou ne le reconnaîtrait point comme créance privilégiée. Il a été jugé aussi que, dans un report, l'inscription transférée au nom d'un agent de change qui en avait abusé ne constituait pas au profit de propriétaire de l'inscription une créance privilégiée pour fait décharge.
Les difficultés et les incertitudes de la jurisprudence sont . plus grandes en ce qui touche les marchés à terme. Malgré les textes que nous avons déjà cités, la jurisprudence reconnaît en principe la validité du marché à terme à la condition qu'il soit sérieux, qu'il ne constitue pas un pari sur les différences. Mais à quels signes reconnaître que le marché à terme n'est pas un pari ? — • Des circonstances du marché I — On comprend quelle carrière est ouverte aux différences d'appréciation. Le tribunal de commerce de la Seine validait récemment un marché à terme, parce que l'acheteur, dans quelques marchés précédents, avait pris livraison des titres achetés, ce qui faisait de lui, pensait-on, un acheteur sérieux. Cette jurisprudence a quelque chose d'étrange, en ce sens qu'elle tire la décision à intervenir sur une difficulté donnée de circonstances étrangères à l'affaire elle-même, «et surtout de la situation personnelle d'un des deux contractants. Aussi est-il prudent aux agents de changp de compter médiocrement siu' la jurisprudence et de prendre des
mesures pour ne pas avoir besoin de recourir aux tribunaux.
Aussi bien, si les tribunaux n'appliquent point et ne peuvent guère appliquer les articles du Code pénal qui punissent les paris de bourse comme un délit, ils refusent habituellement de reconnaître, comme illicite et contraire à Tordre public et aux bonnes moeurs, le contrat établi sur le jeu des différences, et sur ce point certaines décisions de la jurisprudence ont poussé l'application du principe jusqu'à ses dernières conséquences.
En 1845, le tribunal de commerce de la Seine se déclarait incompétent à connaître de Taction en payement de différences dirigée par l'agent de change contre son client, parce que le marché de bourse à terme n'était pas à- proprement parler un acte de commerce. La jurisprudence a décidé que, quoique un spéculateur eût touché diverses sommes par suite de chances heureuses, il ne pouvait être contraint à payer plus tard ce qui lui était réclamé comme résultat de pertes, et que l'agent de change n'avait pas d'action contre lui, môme pour ses. droits de courtage, même pour ses avances! Bien plus, le client qui avait remis à son agent de change, à • titre de couverture, des valeurs ou de l'argent, a été admis à réclamer ces valeurs ou ces fonds, quoiqu'il dût et les frais de courtage et les différences, à moins qu'il n'y eût eu payement effectif, soit directement, soit par l'entrée des couvertures en compte courant chez l'agent de change, auquel cas il était décidé que le client n'avait droit qu'au solde.
Lorsque la jurisprudence considère un marché comme un jeu sur les différences, elle ne reconnaît point d'engagement personnel entre les agents de change, auxquels ces opérations sont formellement interdites par les lois.
Les reconnaissances ou obligations souscrites en payement de différences sont annulées par la jurisprudence, s'il est prouvé qu'elles ont pour cause réelle un jeu de bourse. Les billets et lettres de commerce seraient également annulés; mais comme les droits du tiers porteur sont réservés nécessairement, dans tous les cas où il n'est pas prouvé que le tiers* porteur connaissait là cause et l'origine de l'effet, il est facile d eiikl^'r par là les rigueurs de la jurisprudence.