LIVRE VI, CHAPITRE II
titre de fabrication. On comprend, en effet, que quelque exact et soigneux que soit le fabricant, il ne peut jamais atteindre, soit pour Talliage, soit pour le poids, la précision mathématique du tarif légal. Partout la loi a prévu des incorrections et en a limité le chiffre sous le nom de remède ou de tolérance. Lorsque les monnaies fabriquées sont mises dans la circulation, on tient compte du remède ou de la tolérance, et l'on établit en conséquence le tarif, que nous appellerons commercial, d'après lequel les monnaies sont reçues au change, comme matière aux hôtels des monnaies.
En France, on le sait, TÉtat est propriétaire des hôtels des monnaies : il fournit les coins ; mais il abandonne la fabrication à un entrepreneur particulier chargé de l'entretien et du remplacement des machines, lequel retient pour les frais 6 fr. 70 c. par kilogramme d'or, et 1 fr. 50 c. * par kilogramme d'argent au titre de 900/1000. Depuis longtemps, les directeurs de monnaies ont trouvé avantageux de devenir acquéreurs de lingots et de fabriquer pour leur propre compte.
D'après les diverses lois sur la matière, l'unité monétaire en France est le franc, pièce d'argent au titre de 900, et du poids légal de 5 grammes. Les multiples et sous-multiples du franc en monnaies réelles sont :
En or ;
En argent :
En bronze :
la pièce de 100 fr.
pesant gr
ammes
la pièce de
la pièce de
pesant grammes
O.Oi
Toutes leâ pièces d'or et d'argent sont au titre de 900 ou
* La fabrication des monnaies d'argent est suspendue.
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9/10 de fin, avec une tolérance sur les pièces d'or de 2/1000 pour le poids et pour le titre, en dedans et en dehors '. En d'autres termes, ces pièces sont admises à Fessayage et répandues dans la circulation, pourvu que leur titre et leur poids réel ne soient ni supérieurs ni inférieurs de plus de 2/1000 au poids et au titre légal. La tolérance sur les pièces de 5 fr. d'argent est de 3/1000; de 5/000, sur celles del et2fr.; de 7yl000. sur celles de 50 c,; de 10/000, sur celles de 25 et 20 c. et de 20/000, sur celles de bronze. Les anciennes monnaies frappées avant la loi du 28 thermidor au III, ont cessé d'avoir cours depuis le 1*"' janvier 1853.
Des ouvrages spéciaux ont été faits sur les titres, poids, remèdes, tolérances, etc., des monnaies étrangères^ Les changeurs et ceux des banquiers qui font le commerce des matières d'or et d'argent, peuvent les consulter avec avantage, en ayant soin d'annoter les changements fréquents qui surviennent dans les lois des divers pays. Il ne nous appartient de rappeler ici que ce qui est élémentaire et dont la connaissance est indispensable à tous.
En France, la proportion de l'or à l'argent est 15,5 : 1 ; de l'or au bronze 3100: 1 ; de l'argent au bronze, 20 : 1. Dans les autres pays, le rapport légal de Tor à l'argent n'est pas le même qu'en France. Ainsi, en Angleterre, il est 14,28: i; en Espagne, 15,767 : 1 ; en Portugal, 15,48 : 1 ; en Prusse, 15,69 : 1; en Russie, 15 : 1; ailleurs d'autres rapports encore.
D'après le titre, le taux de fabrication et le change de l'or contre l'argent établis par les lois monétaires de la France, le kilogramme d'or fin vaut, à l'hôtel des monnaies, 3,437 fr. et le kilogramme d'argent fin 220 fr. 50.
Depuis la loi du 19 brumaire an VI, il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, savoir :
1» titre marqué au chiffre 1, 920/1,000;
2« titre 2. 840/1,000;
3» titre 3, 750/1,000.
* Les décrets de 1854 ont fixé la tolérance de poids à 1/1000 pour les pièces de 100 francs, et à 3 millièmes pour celles de 5 francs en or.
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