LIVRE II. CHAPITRE V
revit aussitôt, non plus en sa forme primitive, mais comme exécution d'un engagement constaté par l'endossement du billet. Julien réclame donc de Pierre un payement immédiat, et il peut le poursuivre par toutes les voies de droit, comme celui-ci. peut à son tour poursuivre Paul. Si Julien préfère poursuivre Paul et peut être plus tôt payé par cette voie, il a le droit de la prendre. N'a-t-il pas entre les mains la promesse de Paul aussi bien que celle de Pierre, et n'est-il pas égale* ment propriétaire de l'une et de l'autre? Il y aurait cent endosseurs intermédiaires, qu'il serait également porteur de leurs promesses envers lui, et pourrait poursuivre à son gré celui qu'il lui conviendrait le mieux d'actionner, parce que l'endossement implique, de la part de celui qui le signe, promesse que l'engagement au dos duquel il est écrit sera payé à réchéance. Si l'un des endosseurs paye le porteur, il est substitué au droit de recours que celui-ci possède contre tous ceux desquels émanait le titre lorsqu'il l'a reçu : mais il n'en a aucun contre ceux qui l'avaient reçu de lui, parce qu'il était engagé envers eux par son endossement et non eux envers lui.
Ces effets de l'endossement, si équitables, si simples et en même temps si énergiques, assurent la circulation des billets ou promesses négociables. Lorsque Ton songe aux avantages de cette circulation, aux perturbations qui résultent du défaut de payement au jour indiqué, on comprend fort ])ien la sévérité des lois et de la jurisprudence, et la sévérité plus grande encore des mœurs commerciales, pour ceux qui manquent aux engagements de cette espèce.
Lettre de change, — Jean, de Paris, doit 5,000' fr., prix de vins achetés à Jacques, de Bordeaux, et il se trouve créancier d'égale somme de Raymond, de Bordeaux, au compte duquel il a acheté d'autres marchandises. Au lieu d'envoyer 5,000 fr. à Jacques et de réclamer à Raymond l'envoi de pareille somme, il remet à Jacques un ordre ainsi conçu :
Paris, le 25 août 1852.
^ pTéserUation, payes par cette seule de change à M. Jacques, négociant à ^OTûeaMx, ou à son ordre^ la somme de cinq mille francs, valeur en marchandises, A M. Raymond, négociant à Bordeaux.
Signé: JfJAN,
Digiti
ST) TRAITÉ DES OPÉRATIONS DE lîxVNQUE.
Nanti de cet ordre, Jacques se présente au domicile de Raymond et y touche le montant de la lettre : deux créances se trouvent éteintes pur un seul payement, à la suite d'une opération qui, au fond, est un véritable virement du compte de Jacques au compte de Raymond, sur les livres de Jean. Dans cet exemple, Jean fait traite ou tire la lettre de change, et s'appelle, pour cette raison, le tireur ; Jacques est le preneur y et Raymond le tiré.
La lettre de change, on le voit, diffère du billet à ordre, en ^ ce qu'elle est tirée d'un lieu sur un autre, et en ce qu'au lieu . de contenir une promesse personnelle, elle énonce un ordre donné à un tiers qui n'est pas engagé. Mais cet ordre JmpUque, de la part du tireur, la promesse personnelle de payer, luî-meme le montant de la lettre, si le tiré ne la paye pas au^ jour indjqiié. Quant au tiré, il n'est point engagé, et le porteur n'a aucune action contre lui. /
Si la lettre, au lieu d'être payable à présentation, était payable à trois ou six mois, et si Jacques, ayant quelques inquiétudes sur le résultat d'un crédit accordé à Jean, voulait obtenir la garantie de Raymond, il pourrait demander à celui- ^.^^ ci son engagement personnel ou acceptation. ï&i Raymond l'accorde, il écrit en travers, sur la lettre elle-même : accepté, et sa signature. Il se trouve alors dans la môme situation que sMl avait souscrit un billet à Jean et que celui-ci l'eût négocié à JacquesTfe'il refuse d'accepter, le payement de la lettre devient plus douteux, et Jacques, après avoir constaté par un protêt le défaut d'acceptation, peut exiger de Jean une caution on la consignation de la somme, parce que la remise d'une lettre de change implique pour le tireur l'obligation d'obtenir l'acceptation du tiré, aux termes du Code de commerce.
Cependant l'usage a introduit, et la législation a fini par reconnaître, en France, une espèce particulière de lettres de change appelées mandats, qui sont dispensées des obligations relatives à l'acceptation. A la suite des difficultés élevées par la jurisprudence, on est convenu de rédiger ces ordres dans les termes suivants : «A... payez par le présent mandat, non susceptible d'acceptation, à M., etc. » En effet celui qui reçoit la lettre la prend dans les termes mêmes où elle est conçue.
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