LIVRE II, CHAPITRE XIII. j
ea faveur de quelques établissements autorisés et privilégiés, tantôt en éludant les lois par la jurisprudence, au moyen de ce que Ton appelait exécution par voie parée.
La Caisse hypothécaire fondée en 1820, et qui a duré jusqu'à ces dernières années, les sociétés de crédit foncier autorisées par le décret du 28 février 1852, ont été établies sur de5 privilèges spéciaux. La Caisse hypothécaire était dispensée des formalités de droit commun pour rémission de ses obligations au porteur : les sociétés de crédit foncier jouissaient des mêmes avantages pour rémission de leurs lettres de gage, et, en outre, de la faculté d'établir, à défaut de payement, un séquestre sur les immeubles engagés, et de faveurs spéciales énormes dans toute la procédure relative à Texpropriation.
Le service de ces établissements consiste à prêter aux propriétaires d'immeubles des fonds obtenus par la négociation d obligations au porteur ou lettres de gage, en leur donnant la faculté de se libérer par le payement d'annuités successives.
Dans plusieurs départements, on a mobilisé par d'autres moyens le contrat hypothécaire. Des agences se sont établies pour prêter sur hypothèque dans les conditions suivantes : L'emprunteur, après avoir consenti au banquier, ou agent hypothécaire, une obligation en forme, souscrit encore à celui-ci des eflfets de 1,000 fr. jusqu'à concurrence de la somme portée au contrat. Ces effets ne portent que la signature de l'emprunteur, la somme et quelquefois l'époque de l'échéance : le reste est en blanc.
L'agent ou banquier négocie ensuite, de gré à gré, ces eflfets au capitaliste. Quelquefois il y ajoute la garantie de sa signature; quelquefois il les transmet par simple tradition. Le plus souvent la transmission reste secrète : c'est l'agent qui reçoit et paye les intérêts; c'est lui qui rembourse au besoin le capitaliste, ou échange des eflFets qui restent entre ses mains la matière de négociations continuelles, comme un titre au porteur : ce titre, en eflfet, il faut le remarquer, ne porte point la désignation de la personne à laquelle il appartient.
On sait avec quelle témérité les propriétaires d'immeubles, pressés par le besoin, souscrivent des obligations hypothé-
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caires, dans la persuasion où ils sont que ces obligations seront renouvelées à réchéance. Le plus souvent, en effet, le renouvellement s'effectue de manière à convertir le contrat h3rpothécaire en une sorte de constitution de rente. Mais, indépendamment des circonstances de force majeure qui peuvent amener la demande de remboursement, l'emprunteur est toujours soumis au bon plaisir de l'agent d'affaires ou banquier, lequel se trouve dans la même dépendance à l'égard du capitaliste. C'est au capitaliste seul que les arrangements de cette espèce présentent quelque sécurité.
Aussi donnent-ils lieu à dés abus nombreux, et notamment à des demandes de remboursement imprévus et qui constituent une sorte de guet-apens commercial. Quelquefois, après prorogation consentie et intérêt perçu par avance, selon l'usagC; l'emprunteur apprend tout à coup qu'il a souscrit une ou plusieurs lettres de change qui ont été protestées faute d'acceptation, et pour le payement desquelles il est assigné à fournir caution solvable. En effet, le bon- pour, signé de sa main sur un papier blanc, se trouve converti en une lettre de change tirée par lui sur un homme qu'il n'a jamais connu, avec lequel il n'a fait aucune affaire et qui a naturellement refusé l'acceptation. Un tel esclandre achève de discréditer un propriétaire qui déjà se trouvait en état de gêne et qui est placé à la fois sous le coup de l'expropriation, de la contrainte par corps * et de la faillite, s'il est commerçant. Il peut sans doute plaider, bien que la chose soit difficile, lorsque les tribunaux de la localité accordent le caractère de lettre de change aux engagements souscrits en blanc; mais il lui est bi^n difficile d'éviter sa ruine.
Les prêts hypothécaires sont faits, dans un grand nombre de départements, par l'intermédiaire des notaires. Dans ceux où il existe des agents spéciaux, les services de ces agents sont payés par une différence d'intérêt ou par une commission. La Caisse hypothécaire autrefois et le Crédit foncier aujourd'hui perçoivent, en outre, une commission sur les intérêts et sur les annuités destinées à l'amortissement du capital, à l'extinction de la dettes
* Aigourd*hu*i ici contrainte par corps est abolie.