ROMAINE
1. L'établissement de la domination romaine apporta naturellement de grandes modifications dans les principes et dans l'organisation du droit monétaire dans le monde grec. Mais il n'y supprima pas le monnayage local. En général, les Romains, surtout dans l'Orient, laissèrent aux provinces qu'ils acquéraient par la force des armes, ou qui se donnaient spontanément à eux, une grande latitude d'autonomie municipale. Elle fut presque partout accompagnée de la permission de battre monnaie pour l'usage local, permission soumise, du reste, à une réglementation et à des restrictions assez nombreuses.
Nous étudions ici spécialement les vicissitudes du droit de monnayage dans le monde grec et oriental ; c'est donc surtout des monnaies grecques battues sous la suprématie de la République romaine, que nous avons à parler. Pourtant il est impossible de ne pas dire aussi un mot de l'Oc-
(1) P. Larabros, Zeitschr. f. Num. t. II, p. 167.
cident, car nous ne saurions, sans un sérieux inconvénient, scinder d'une manière artificielle cette partie de notre sujet, et ne pas jeter un coup d'œil d'ensemble sur les principes adoptés par le gouvernement républicain en matière de monnayage local des contrées alliées ou sujettes. Les faits seront exposés en détail, province par province, dans le livre VII, chap. iii^ § 6 ; ici, nous voulons seulement résumer les règles qui ressortent de leur étude.
Si l'on constate, du reste, à l'époque de la République, de nombreux faits de fabrication de monnaies locales en Occident, aussi bien qu'en Orient, on est tout d'abord frappé d'une différence profonde dans la manière dont Rome en entendit l'organisation en Orient et en Occident, non pas tant au point de vue des limites du droit laissé aux provinces et aux villes qu'au point de vue du système monétaire (1).
En Italie, en Sicile, en Sardaigne, dans la province de Carthage, en Numidie et en Mauritanie, dans toute l'Espagne, dans les Gaules et en Dalmatie, les Romains, au fur et à mesure de l'établissement de leur domination, ne tolérèrent que la circulation exclusive de leurs deniers ou la fabrication d'espèces locales taillées sur le type du denier et de ses divisions. Tout l'ancien numéraire qui ne rentrait pas dans ce type fut démonétisé. Pour le nouveau, ou bien les ateliers municipaux ne purent plus émettre de pièces d'argent, mais seulement des monnaies divisionnaires de cuivre ramenées au système de l'as, comme en Sardaigne, en Afrique et même en Sicile ; ou bien l'on imposa, même aux rois alliés et aux cités qui continuaient de rester légalement libres et autonomes, de calquer désormais leur
(1) Voy. Mommsen, MR, t. III, p. 43o.
numéraire d'argent sur les étalons romains. C'est ainsi que les monnaies de ce métal des rois de Mauritanie, des villes de l'Espagne entre 200 et 1 13 av. J.-C, ainsi que d'Apollonie d'Illyrie après 2'29('l), sont des deniers; celles de Djrrhacliion à partir de la même époque et celles de Massalie à dater de la seconde guerre punique (voy. livre VI, cliap. VII, §2), des victoriats (voy. livre VII, cliap. m, § 4); enfin celles des chefs gaulois depuis César jusqu'à l'organisation des trois provinces par Auguste, des quinaires. Dans toute cette partie des domaines de Rome, il n'y avait donc qu'une seule forme de monnaie d'argent en circulation. Les monnaies locales n'avaient pas pour cela cours légal en dehors du territoire pour lequel elles avaient été fabriquées, mais elles purent continuer à y circuler, comme deniers et divisions du denier, longtemps après que la permission de les fabriquer eut été retirée (2) .
En Orient , au contraire , Rome né voulut pas faire violence à des habitudes établies depuis des siècles, en imposant l'adoption de l'étalon du denier. Elle se borna à assurer à sa propre monnaie d'or et d'argent cours légal, etdans des conditions avantageuses, parmi toutes les provinces sujettes et les pays alliés. Un des premiers soins de l'administration romaine fut donc, dans les diverses contrées de l'Orient , d'établir pour la région un tarif fixant la valeur réciproque des anciennes monnaies indigènes et du denier, tarif d'après lequel les transactions devaient se régler et qui avait toujours un caractère léonin en faveur du numéraire de la République souveraine. C'est
(1) Mommsen, M R, t. II, p. 92.
(2) Pour les faits qui le prouvent par rapport aux deniers espagnols, voy. Mommsen, M R, t. III, p. 243.
ainsi qu'en Grèce la drachme attiqiie fut assimilée au denier (1) ; dans la province d'Asie Mineure, tous les anciens tétradrachmes grecs, quel qu'en fût le poids, furent tarifés à 3 deniers (2); dans la Syrie, au contraire, Pompée en fixa la valeur à k deniers (o). De cette manière s'établirent un certain nombre de circonscriptions monétaires, dont les limites ne coïncidaient pas toujours avec celles des provinces, circonscriptions dans chacune desquelles un tarif particulier déterminait le rapport légal entre la monnaie indigène et le denier romain (4). Ceci établi, on laissait les anciennes monnaies existant dans la circulation y demeurer avec la nouvelle valeur qu'on y avait imposée, en se fiant à la force des choses pour que celles à qui le tarif était par trop désavantageux prissent rapidement le chemin du creuset et fussent remplacées par la monnaie romaine. Quant aux nouvelles monnaies dont on permettait la fabrication, elles continuèrent à être taillées d'après les systèmes grecs ; maison n'y admit plus que la drachme conforme au tarif régional, c'est-à-dire celle des diverses unités grecques qui se trouvait dans un rapport déterminé avec le denier romain. Ainsi, dans la province d'Asie, on interrompit toute fabrication de tétradrachmes de poids attique, pour ne plus laisser faire que des cistophores (voy. livre VI, chap. iv, à ce mot), dont le poids se rapprochait en effet de celui de 3 deniers romains, valeur pour laquelle ils étaient tarifés. En Syrie, Pompée
(1) Mommsen, M R, 1. 1, p. 96 et s.
(2) Mommsen, M R, t.. I, p. Gi et s., 98 et s.
(3) Mommsen, M R, t. I, p. 46 et s., 97 et s.
(4) Sur les textes qui nous font connaître les principaux de ces tarifs et leur explication, voy. Mommsen, M R, t. I, p. 33 et s.
fit cesser l'émission des tétradrachmes de pied phénicien à Sidon et à Arados (1), parce que ces monnaies , avec une valeur de 4 deniers, auraient eu un poids plus faible, que leur tarif de circulation eût été désavantageux à la monnaie romaine ; en même temps, sous les auspices des gouverneurs romains, on se mit à fabriquer à Tripolis et à Arados des pièces de poids attique (2), combinées de telle façon que leur draclime fût un peu plus pesante que le denier romain, qui légalement lui était équivalent (voy. livre VI, chap. v,| 5). Le principe adopté par les Romains en pareil cas, afin d'assurer un avantage à leurs espèces, était d'imposer de tenir la monnaie locale un peu au-dessus de la monnaie romaine comme valeur intrinsèque et de recevoir au même cours le denier, réellement inférieur. C'était, du reste, pour sa valeur en drachmes grecques, déterminée par ces tarifs léonins, que la monnaie romaine circulait dans les provinces orientales; car nous savons par des témoignages positifs que, jusqu'à l'Empire, les comptes officiels eux-mêmes s'y faisaient en drachmes et deniers (3).
(1) Eckhel, D N, t. III, p, 39u. — On ignore par quelle raison et en verlu de quel privilège Tyr fut, au contraire, admise à continuer la fabrication de ses tétradrachmes sur l'ancien pied, laquelle se maintint jusqu'en 183 de l'ère tyrienne, 57 ap. J.-C. 11 est probable que les tétradrachmes municipaux de Tyr ne furent pas reçus au droit de circulation libre dans la province de Syrie d'après les données du tarif de 4 deniers, mais qu'ils furent traités en monnaie étrangère, soumise au change, en dehors du territoire même de la ville.
(2) Momrasen, M R, t. I, p. 47.
(3) L'an 711 de Rome, on comptait encore en Syrie par tétradrachmes : Cic. Ep. ad fam. XII, 13, 4,
2. Au point de vue du droit monétaire, comme du droit public, il importe de distinguer dans le système romain les alliés des sujets. Sans doute, dans le fait, les privilèges de la qualité d'alliés n'étaient que nominaux; si ceux que l'on avait admis à ce titre dans la clientèle de la Ville éternelle étaient libres de droit et nominalement souverains cliez eux, cette souveraineté était rendue dans la pratique tout à fait illusoire, réduite à une simple autonomie municipale, et les alliés se trouvaient, eux aussi^ des sujets. Pourtant, au point de vue monétaire, ils paraissent avoir bien eu le droit général de frapper la monnaie d'argent, en vertu de leur position légale plutôt encore que d'une autorisation particulière. C'était pour leur enlever ce droit, toujours soumis, du reste, à une surveillance et à une réglementation, non pour le leur donner, qu'il fallait une décision spéciale.
La plupart des villes grecques, d'Occident ou d'Orienl, que nous savons avoir joui du titre de libres et autonomes, tout en étant enclavées dans des provinces romaines, nous offrent, pendant cette période de leur histoire, un monnayage d'argent, d'apparence pleinement autonome, qui pour quelques-unes se continue jusqu'à l'établissement de l'Empire. On peut citer entre autres, dans ce genre, les séries de Massalie^ d'Apollonie et de Dyrrliachion en IWjrie, d' Athènes (1);, d'Alexandria Troas, de Cliios, de Rho-
(1) L'époque où cessa la fabrication des tétradrachmes d'Athènes est encore fort difficile à déterminer. M. Mommsen (ili R, t. III, p. 283) pense que la ville perdit le privilège du monnayage de l'argent lors de sa prise par Sylla; Beulé {Monnaies d' Athènes, p. 100 et s.), que ce droit a dû se maintenir jusqu'à Auguste. C'est l'opinion à laquelle nous inclinerions le plus volontiers, càr nous croyons y retrouver, parmi les magistrats monétaires, des personnages postérieurs à Sylla, entre autres le Thémistocle, qui fut daduque d'Eleusis vers 55 av. J.-C.
des, de Tyr, de Tripolis de Syrie et d'Arados. Il faut y joindre celle de Sidé de Pampliylie, ville dont aucun texte littéraire ne détermine la position légale, ressortant seulement de la numismatique. La fabrication des tétradrachmes de Sidé, à la tête de Minerve avec une Victoire au revers (1), s'est prolongée jusqu'à l'époque du second triumvirat (2), puisque, lorsque Marc-Antoine eut donné la Pamphylie à Amyntas, roi de G-alatie, celui-ci la continua encore sans autre changement que l'inscription de son nom royal (o). La circulation de ces tétradracbmes de Sidé comme monnaie provinciale paraît avoir été tolérée dans toute l'étendue de la Pamphylie (i), dont la situation resta fort indécise et flottante jusqu'en 25 avant Jésus- Christ, où elle forma définitivement une province avec la Galatie. Mais ils n'étaient reçus dans la province d'Asie qu'après avoir été poinçonnés d'une contremarque qui les assimilait au cistophore (5), bien inférieur de poids, qui en faisait dans cette province l'équivalent de 3 deniers romains, tandis qu'en Pamphylie ils en valaient quatre.
A plus forte raison que lorsqu'il s'agit des simples cités déclarées libres et autonomes, le droit de monnayage de l'argent et du cuivre appartenait librement aux pays que les Eomains, en attendant de les réduire plus tard en provinces, organisent en Confédérations nominalement libres, sous leurs auspices et leur protectorat. T. Quinctius Fla-
(1) Brandis, p. 496.
(2) Burgon, Nim. chron. t. VIII, p. 82 et s.; Mommsen, M B, t. I, p. 99.
(3j Borrell et Burgon, Num. chron. t. VIII, p. 62 et s.
(4) Mommsen, M R, t. III, p. 310.
(y) Pinder, Ueber die Cistophorm, p. 552, pi. I, n° 3L
mininus, que sa politique pliilhellénique ait été de bonne foi ou n'iiit caché qu'un piège, fut le pins grand créateur de Confédérations de ce genre, après sa victoire sur Philippe V de Macédoine. Nous avons des monnaies d'argent de toutes celles qu'il établit au nord de la Grèce (1), des Thessaliens (2), des Perrhèbes (3), des Magnètes (/i), des Eubéens (5) . Ce sont des espèces fédérales émises en commun a.u nom du peuple; mais, chez les Magnètes, la capitale, Démétrias, produit en môme temps un monnayage d'argent (6). Toutes ces Confédérations, de même que celles qui avaient une existence plus ancienne dans la Grèce propre et dont le monnayage fédéral nous a occupés au § précédent, furent dissoutes par les Romains lors de la prise de Corinthe et de la formation de la province d'Achaïe; la fabrication de leurs monnaies ne dura donc que cinquante-
Ci) Tit. Liv. XXXIII, 32; Polyb. XVIII, 29, 3.
(2) Caveioni, Spicilegio numismalico, p. 56; F, Lenormant, Rev. mm. 1852, p. 211 et s.; Leicester Warren, Gnek fédéral coinage,p. 20 et s.; II. Weil, Zeitschr. f. Numism. t. I, p. J76 et s.
(3) Leake, Numism. hellen., European Greece, p. 88; Zeitschr. f. Nnm. t. I, p. 181.
(i) Leake, Numism. hellen., European Greece, p. G7.
(5) Mionnet, t. II, p. 301, n°^ 9 et 10.
C'est entre la mort de leur roi Amynandre et l'année 146, date de la réduction de tous ces pays en province romaine, que les Athamanes ont frappé les monnaies républicaines portant leur nom de peuple (Mionnet, t. II, p. 89, n" 21; Supjpl. t. III, p. 481 et s.). Quant aux pièces des ^Enianes, imitées de celles de la Ligue Thessaiienne (Eckhel, D N, t. II, p. 135; Mionnet, t. II, p. 8 et s., n°s 66-69; Suppl. t. III, p. 277 et s., n"^ 115120), il faut en placer la fabrication entre 168 et 146, la première date étant celle où les Romains les firent sortir de la Confédération Étolienne.
(6) Mionnet, t. II, p. 10, n° 78.
LA LOI DANS LES MONNAIES ANTIQUES li:j
neuf ans. Quand les Romains, un peu plus tard (1), rétablirent nominalement les Ligues grecques, dont l'existence ne leur parut plus offrir de danger politique, on ne leur rendit pas le droit de monnaie commune; elles n'étaient plus alliées, mais tributaires et sujettes. La Ligue des Tliessaliens le reçut seule de nouveau, vers le temps de César (2), et le garda pendant l'Empire (o), mais pour le cuivre seulement, non pour l'argent.
Après la défaite de Persée, la Macédoine ne fut pas tout d'abord réduite en province ; pour briser sa puissante unité nationale, on la divisa en quatre Confédérations, nominalement indépendantes. Nous avons de belles monnaies d'argent qui portent les noms de la première et de la seconde de ces Confédérations, MAKEAONflN nPOTHl et MAKEAONHN AEYTEPAI (4), des pièces de cuivre de la quatrième (5); mais jusqu'à présent on ne connaît aucune monnaie de la troisième, celle dont Pella était la capitale. Exactement contemporaines se montrent, par leurs caractères de style et de fabrication, les pièces d'argent aux mêmes types qui ont pour légende MAKEAONHN
(1) Pausan. VII, IG, 10.
(2) Le premier nom de stratège que l'on trouve sur ce nouveau monnayage Ihessalien est celui de Pelnuos, qui fournit un corps d'auxiliaires à César dans la campagne de Pharsale : voy. Leake, Transact. of the R. Soc. of Literalure, 2^ ser. t. IV, p. 75; F. Lenormant, Rev. num. 1852, p. 213 et s.
(3) Juîqu'à Gallien : Mionnet, t. II, p. 6-8; Suppl. t. III, p. 208-277,
(4) Mionnet, t. I, p. -456 et s., nos 47-62; Bompois, Examen des monnaies de, la Communauté des Macédoniens, pi. 111, 3* catégorie et 4%
QOS 1-4.
(5) Mionnel, t. I, p. 457, n° 65; Bompois, pi. III, 4^ catégorie, n" îiet 6.