II
la réserver à Hadrumète, sa patrie. Mais on rencontre de temps à autre en numismatique des anomalies de ce genre, qu'il est impossible d'expliquer (1). Il faut laisser aux découvertes de l'avenir la tâche de nous les interpréter.
9. Nous ne saurions terminer ce § sans dire un mot du droit monétaire des rois vassaux des empereurs, comme nous avons parlé (§ 3, 2 et 3) de celui des rois dépendants de la Eépublique. Le monnayage de ces rois a quelque importance, et nous l'étudierons en détail dans le livre VII, chap. IV, § 5. Son étendue et sa plénitude varient suivant les pays; on y observe des restrictions assez nombreuses et assez peu uniformes pour établir d'une manière incontestable qu'il n'y avait pas un droit absolu tenant à la qualité royale, mais qu'au contraire la faculté de battre monnaie, pour les rois vassaux, dépendait d'une autorisation de l'empereur suzerain, autorisation que celui-ci réglementait à sa guise et rendait plus ou moins large suivant les circonstances.
(1) Une anomalie bien singulière, en ce qui touche au monnayage des provinces, est encore l'apparition sous Philippe, au moment même où nous avons constaté les premières marques significatives de la tendance à centraliser la fabrication monétaire et à supprimer le numéraire provincial pour ne plus laisser subsister que le numéraire commun d'Empire, l'apparition à ce moment d'une monnaie provinciale de cuivre propre à la Dacie, PROVINCIA DACIA, et ne portant pas les lettres se (Eckhel, D iV, t. II, p. S et s.; Mionnet, t. I, p. 330 et s,). Les pièces provinciales de la Dacie appartiennent aux règnes de Philippe, d'Hostilien et d'Emilien ; elles portent des dates d'une ère particulière dont le point de départ est l'an mil de Rome, 2i8 de l'ère chrétienne (Eckhel, D iV, t, II, p. 9 et s.).
Les rois de Thrace, dont le monnayage s'étend jusqu'au principat de Claude (1), les rois, ethnarques ettétrarques juifs de la famille d'Hérode (2) , dont le dernier cessa de régner sous Domitien, les rois de Commagène, détrônés par Vespasien (3) , les dynastes d'Olba en Cilicie, dont la numismatique cesse sous Claude (4), n'ont jamais été admis qu'au droit de fabriquer des monnaies de cuivre (5), non plus que PMlopator, qui, succédant à Tarcondimotus, eut le titre de roi dans la Cilicie supérieure, sous Auguste (6), et
(1) Cary, Histoire des rois de Thrace, etc. éclaircie par les médailles, Paris, 1732; Eckhel, D N, t. II, p. 58-60; Ch. Lenormant, iV?im. des r. gr. p. 9-11 ; Mommsen, Reges Thraciae inde a Caesare dictature, dans VEphemeris epigraphica, 1874, p. 150-165.
(2) Saulcy, Numismatique judaïque, p. 115-133; Madden, History of jewish coinage,\). 81-133.
(3) Eckhel, D N, t. III, p. 254-259; Ch. Lenormant, Num. des r. gr. p. 114-116.
(4) Waddington, Rev. mm. 1866, p. 429-438.
(5) On a bien attribué quelques monnaies d'argent à des rois de Thrace vassaux des empereurs ; mais celles que l'on attribuait à l'association de Cotys V et de Rescuporis sont en réalité des monnaies de la ville de Byzance, oii la tête de Cotys ne figure que comme hommage honorifique à un voisin puissant ; nous en avons parlé dans la sect. 5 de ce §. Quant au tétradrachme du musée de Dresde, imité de ceux de Thasos, avec la légende KOTTOC XAPAKTHP (Cary, Histoire des rois de Thrace. pi. Il, n° 10), je ne saurais le donner avec Cary à Cotys V, ni même avec M. von Sallet {Zeitschr.f. Numism. t. III, p. 242 et s.) à Cotys IV, contemporain d'Auguste et mort en 16 av. J.-C. Il me parait bien positivement antérieur à l'Empire, et par conséquent je suis porté à l'attribuer à Cotys III, celui que Pison débarrassa par trahison de son adversaire Rabocente, prince des Besses, en 57 av. J.-C. (Cic. In L. Pis. 34), et qui, neuf ans plus tard, envoya un eprps de cavalerie au secours de Pompée dans la guerre civile.
(6) Eckhel, D N, t. III, p. 82 et s.; Ch. Lenormant, Num. des r. gr.
que les rois d'Edesse du ir et du iir siècle (i ) . Au contraire, le monnayage de l'argent a été permis, dans le système du denier, aux rois de Mauritanie, éteints sousCaligula(2), sous la forme de drachmes grecques au dernier roi de Cappadoce, Archélaiis (3), mort en 17 de l'ère chrétienne, dont le monnayage continuait celui des rois antérieurs et servit de type aux drachmes provinciales frappées à Césarée de Cappadoce, aux rois Zénonides du Pont (4), dont le pays ne fut réduit en province romaine que l'an 63 après J.-C, et aux rois arabes d'Atra, contemporains de Marc-Aurèle (5). Les seuls rois de la dynastie aspurgienne du Bosphore Cimmérien, dont on a des monnaies jusqu'au temps de Constantin (6) , furent autorisés à émettre des espèces
(1) Eckhel, D N, t. III, p. 512-516; Ch. Lenormant, Num. des r. gr. p. 130-144.
Des monnaies attribuées à ces rois, il faut retrancher les deniers d'argent de Mannos Philoromœos , qui appartiennent à Atra.
(2) L. Millier, Numism. de l'anc. Afrique, t. III, p. 103-107; Mommsen, M R, t. m, p. 249 et s.
(3) Eckhel, D N, t. III, p. 201; Ch. Lenormant, ISum. des r. gr. p. 80; Mommsen, A/ Tî, t. III, p. 313.
(i) De Kœhne, Musée du prince Kotchoubey, t. II, p. 169-192 ; Von Sallet, Beitrœge zur Geschichte und Numismatik der Kônige des Borphorus und des Pontus, Berlin, 1866; Waddinglon, Hev. num. 1866, p. 417- 429; Mommsen, MB, t. III, p. 314 ; E. Curtius, Ehrendenkmal der Kyzikener fur Antonia Tryphœna und ihre Familie, dans les Monaisberichte de l'Académie de Berlin, 1874, p. 7-20; Mommsen, lièges Thraciae inde a Caesare dictatore, dans YEphemeris epigraphica, 1874, p. 150-163.
(5) V, Langlois, Numismalique des Arabes avant l'islamisme, p. 133-
(6) Ch. Lenormant, Num. des r. gr. p. 53-64; De Kœhne, Musée du prince Kotchoubey, t. II, p. 195-388; Mommsen, M B, t. III,
['or, par un privilège unique, tenant à des circonstances ocales et soumis à certaines conditions, dont nous reparerons au § 8 de ce chapitre.
Du moment que la permission de frapper des monnaies le tel ou tel métal leur était accordée par l'empereur, les ois vassaux avaient ipso facto le droit d'y placer leur ffigie, en vertu de leur qualité même de rois. Mais le •lus souvent ils durent y associer celle de l'empereur uzerain, bien que l'obligation de l'effigie impériale n'ait >as eu, pour les monnaies des rois vassaux, le même caracère de rigueur que pour les monnaies municipales des illes, et qu'on y rencontre de nombreuses dérogations. Jnsi jamais la tête de l'empereur ne se montre sur les spèces des rois de Mauritanie, de ceux de la Commagène u de la Cilicie supérieure. Elle est, au contraire, presque oustamment présente sur les drachmes des rois Zénoides du Pont (1). A Olba, Ajax, fils de Teucros, met sur es pièces de cuivre tantôt sa propre tête, tantôt celle .'Auguste ; les autres princes dont nous avons des moniales frappées dans cette ville, Marc- Antoine Polémon et 3 roi Polémon II, n'y ont placé que leur propre effigie. En 'hrace, Rhémétalcès T"" ne monnaye pas sans mettre sur es espèces la tête ou le nom d'Auguste, comme hommage . sa suzeraineté ; les rois associés Cotys et Ehescuporis, [ui occupent le trône après lui, ne mentionnent plus par ien la suprématie impériale ; mais Rhéraétalcès II frappe [e nouveau des pièces de cuivre où l'on voit d'un côté sa ête et son nom, de l'autre l'effigie de l'empereur Caligula, vec une légende en forme de dédicace : FAI H rEPMA-
(1) Déjà Polémon ?•■ avait placé de même sur ses drachmes la tête du riumvir Marc- Antoine.
NIKH lEBAITH à Caius Auguste , le Germanique. Eu Palestine, Hérode le Grand et son fils l'ethnarque Hérode Archélaiis ont monnayé leur cuivre sans y mettre aucune effigie, pour ménager les susceptibilités religieuses de leur peuple, et n'ont pas mentionné l'empereur sur leurs pièces. Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, fit de même, parce qu'il était obligé aux mêmes ménagements ; mais à la fin de son règne, quand il sentit sa position menacée par l'avènement de Caligula et se prépara à aller le solliciter à Rome, il mit sur le côté principal de ses pièces une dédicace à Caius César Je Germanique. Pendant ce temps, Philippe, tétrarque dans l'Iturée et la Traclionitide, battait monnaie à l'effigie de Tibère. Le roi Hérode Agrippa I*"" frappa simultanément en pays juif des espèces sans représentation humaine, et à Oésarée, en terre païenne, quelques pièces à sa propre effigie et de beaucoup plus nombreuses avec les têtes de Caligula et de Claude. Hérode Agrippa H fit de même sous Néron, puis, à partir du règne de Vespasien et de la chute de Jérusalem, on ne fabriqua plus en son nom que des pièces à l'effigie impériale.
Toutes les monnaies de bronze des rois d'Édesse depuis la soumission de cette ville à l'empire, lors de la campagne de Lucius Vérus contre les Parthes, jusqu'au règne de Gordien III, ofî'rent d'un côté la tête de l'empereur et de l'autre celle du roi osrhoénien, sauf une seule, celle qui associe à un Abgare son fils Mannus. Les drachmes d'argent de Mannus Philoromaeus d'Atra sont à l'effigie impériale et ont au revers seulement le nom du dynaste arabe. Ici les empereurs romains se conformaient à l'habitude des Arsacides, qui déjà antérieurement imposaient à leurs vassaux de mettre leur effigie
sur la monnaie (1), toutes les fois qu'ils parvenaient à donner une réalité effective à la suzeraineté revendiquée par eux sur toutes les petites principautés orientales qui gravitaient dans l'orbite de leur monarchie (voy. livre VI, chap. v, § /i). La numismatique royale d'Edesse, toute de cuivre, commence tard, avec le IP siècle de l'ère chrétienne, dans la période de suprématie des Parthes que les guerres heureuses de Trajan n'interrompirent que pour un moment. Les plus anciennes monnaies, celles de Mannus VII, de Mannus VIII et de Val (2) , ont leurslégendesen syriaque estranghelo (voy. livre V, chap. m, § 5), et quelques-unes de celles du dernier de ces rois présentent, en même temps que sa tête, celle de son suzerain Arsacide, En étendant leur suprématie sur le pays, les empereurs romains imposèrent la substitution du grec au syriaque pour les légendes monétaires et la présence sur la monnaie de leurs effigies, comme constatation de leur souveraineté.
Sur les monnaies d'or des rois du Bosphore Cimmérien, l'obligation de l'effigie impériale se montre absolue et ne souffre aucune dérogation. Ceci tient au métal même des
(1) Effigies de monarques Arsacides comme suzerains sur les monnaies des rois vassaux de la Perse : Edw. Thomas, Earhj Sassanian inscriptions, seals and coins, pi. I, n°' 3-S; A. Levy, Zeitschr. d. deutsch. Morgent. Gesellsch. t. XXI, pi. Il, n"' 1 et 6-8 ; Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. t. IV, pi. II, n°' 21-27. — Effigie de Vologèse II sur les monnaies de cuivre de Val, roi d'Edesse : JSum. chron. l. XVIII, pi. à la p. 1, n° 4 ; F. Lenormant, Essai sur la propagation de Valphahet phénicien, t. II, pi. I, n° 2, p. 7. — Tête de Vologèse V sur les pièces d'un des derniers rois de la Characène : Num. chron. t. XVIII, pi, à la p. 1, n° 9 ; F. Lenormant, ouvr. cit. t. II, p. 86, pi. XII. n° 3.
(2) Sur ces monnaies, voy. F. Lenormant, Essai sur la propagation de l'alphabet phétiicien, t. Il, p. 6-8, pi. I.
pièces, dont rémission constituait un privilège de la souveraineté impériale (voy. le § 8 de ce chapitre). Et en effet, les mêmes rois dont l'or a toujours la tête de l'empereur sur sa face principale et la leur au revers, sur leurs pièces de cuivre ne mettent presque jamais que leur propre effigie, sans celle du suzerain.
§ 5. — Monnayage des colonies romaines.
1 . En même temps qu'un grand nombre de villes grecques, les colonies, aussi bien de droit romain que de droit latin, et les municipes de citoyens situés en dehors de l'Italie reçurent presque tous, au début du temps des Empereurs, le droit d'émettre, sous la garantie de leurs magistrats municipaux, des monnaies de cuivre du même système que la monnaie générale de l'Empire, avec la tête et le nom du souverain, et au revers le nom de la colonie ou du municipe (4).
C'était là une dérogation aux anciens principes. Aux temps florissants de la Képublique, la règle invariable du droit public en matière monétaire, admirablement dégagée des faits numismatiques par les travaux de M. Mommsen, avait été celle-ci. Les colonies de citoyens et les villes dont les habitants avaient été admis au droit de cité complet, se trouvant entièrement absorbées dans le peuple romain, n'avaient plus aucun droit de souveraineté locale-, par suite, elles ne battaient pas monnaie et ne faisaient usage
(1) Sur les monnaies coloniales en général, voy. Vaillant, Numismata aerea imperatomm in coloniis percussa, Paris, 1693; Eckhel, D N, t. IV, p. 464-301.
que des espèces officielles du gouvernement romain (1). Les villes admises au droit de cité restreint et passif, civitas sine suffragio, pouvaient, au contraire, avoir un monnayage propre et limité dans de certaines conditions (2). On possède une série d'aes grave de la ville étrusque de Cœré (3), celle qui fut la première reçue au droit de cité passif, d'où l'expression de droit cérélin; d'après la faiblesse du poids de l'as de cette série (129 gr. au lieu de 218 gr. qui est le poids de Tas étrusque au commencement du iv"" siècle av. J.-C), on doit la considérer comme postérieure à 353, date de l'admission de la ville à la cité romaine restreinte (voy. livre VII, chap. ii, § 2). Capoue, pendant la période où elle a joui du droit cérétin avec la plupart des autres villes de la Campanie, n'a pas été seulement le siège d'une large fabrication de monnaies d'or et d'argent au nom de l'Etat romain (livre VII, chap. m, § 1); elle paraît aussi sous ce régime, vers le milieu du lif siècle avant Jésus-Cbrist, avoir eu un monnayage municipal de cuivre taillé sur le système de l'as alors en vigueur, où elle inscrivait son nom en langue osque (k) ; et parmi les villes voisines dont la position légale était la même, Calatia (5), Atella (6) et Veleclia (7) ont eu vers
(1) Mommsen, M R, t. III, p. 210-221.
(2) Mommsen, M R, t. IIJ, p. 222-233.
(3) W. Deecke, Elruskische Forschungen, II, p. 133.
(4) Friedlaender, Oskische Miinzen, p. 9-lo, pi. I-III, Capua, n"' 2-26; Mommsen, M /?, 1. 1, p. 263 ; t. III, p. 227 et 231.
(5) Friedlaender, Oskische Miinzen, p. 19 et s., pi. IV, Calatia.
(6) Ibid. p. IS et s., pi. IV, Atella.
(7) Ibid. p. 17 et s. — Cette vill^^, qui n'est connue que par des monnaies à légendes osques, reste un véritable problème géographique.
le même temps un monnayage analogue (1). Mais les exemples de ce genre sont si restreints par rapport au nombre des villes reçues au droit de cité passif et dont on n'a aucune monnaie, que l'on doit conclure qu'il n'y avait pas là un droit absolu pour les villes de cette catégorie, et qu'elles ne pouvaient monnayer qu'en vertu d'une permission spéciale. Au contraire, les colonies de droit latin, placées légalement sur le même pied que les villes alliées de l'Italie (2), jouissaient du droit monétaire le plus complet, sous le contrôle de l'autorité suzeraine de Rome, M. Mommsen a établi d'une manière décisive (3) que jusqu'en 486 de Eome (268 av. J.-C), c'est-à-dire jusqu'au moment où commença le monnayage de l'argent dans la cité reine (livre Vil, chap. m, § 2), le droit monétaire des colonies latines fut sans restriction, s'appliquant à l'argent comme au bronze (li). Mais à dater de 486 on le restreignit, pour
(1) Mommsen, il//?, t. III, p. 215 et 224.
(2) Sur le droit monétaire des alliés italiques, voy. Mommsen, M R, t. ni, p. 196-209.
(3) MB, t. m, p. 177-190.
(4) Les colonies latines dont on a des monnaies d'argent frappées dans un système différent de celui du denier sont, en les classant dans l'ordre d'ancienneté de leur fondation :
Cora chez les Volsques : Mommsen, M R, t. I, p. 2S9 ; t. III, p. 182 et s.
Signia chez les Volsques : Mommsen, M R, t. I, p. 2S5; t. III, p. 182.
Cales en Campanie : Mommsen, t. I, p. 162-163 ; t. III, p. 182.
Suessa chez les Aurunces : Mommsen, t. I, p. 162 et 165 ; t. III, p. 182.
Alba chez les Marses ; Mommsen, t. I, p. 255 ; t. III, p. 182 et 185.
Pœstum de Lucanie : Mommsen, t. III, p. 182 et 187. On a des bronzes du système de la litra campanienne de :
assurer un cours plus étendu à la monnaie d'argent officielle de la République (1 ). Le monnayage de l'argent fut interdit à toutes les colonies comme aux alliés italiques (2) . Peu après, vers 490 (364 av. J.-C), Rome se réserva d'une manière exclusive la fabrication des monnaies pour toute l'Italie centrale et ferma les ateliers coloniaux de cette région (3). En même temps, le système de l'as fut imposé aux portions du midi de la Péninsule qui avaient eu jusque-là de la monnaie d'argent et employé d'autres systèmes monétaires (4). Enfin l'on enjoignit aux alliés qui conservaient encore un certain droit de monnayage et aux colonies latines qui continuaient à fabriquer des espèces locales, comme Yenusia, Brundisium et Pœstum, de donner à leurs monnaies un poids inférieur à celles de la République; ainsi l'on frappa dans ces villes des as sé-
Cosa : Moramsen, t. III, p. 182 et 186.
Beneventum : Mommsen, 1. 1, p. 163 ; t. III, p. 182 et 193.
uEsernia : Mommsen, 1. 1, p. 163 ; t. III, p. 182 et 193. Enfin les colonies latines qui nous ont légué des as de poids libral sont :
Ardea chez les Rutules : Mommsen, t.I, p. 183 ; t. III, p. 182.
Luceria en Apulie : Mommsen, t. I, p. 3i3 et s.; t. III, p. 182.
Venusia en Apulie : Mommsen, t. I, p. 349 et s.; t. III, p. 182. Je réserve la question de Yaes grave des villes du Picenum et dAriminum, pour y revenir au livre VII, chap. ii, § 4. A mes yeux, ce monnayage n'est pas colonial.
(1) Mommsen, M fl, t. III, p. 191 et s.
(2) Pour la suppression du monnayage d'argent chez celles-ci, voy. Mommsen, M B, t. III, p. 202-203. — Il n'y eut d'exception que pour les Bruttiens, comptés alors comme en dehors de l'Italie, et dont les monnaies d'argent se sont prolongées jusqu'à la fin de la guerre d'Annibal: Mommsen, M R,t. I, p. 113; t. III, p. 203.
(3) Mommsen, M R, t. III, p. 192 et s.
(4) Mommsen. M R, t. 111, p. 207.
monciaux un siècle avant qu'à Eome l'as eût cessé d'avoir le poids d'une once (1). Les colonies de Copia et de Yalentia, fondées en 193 et 189 avant Jésus-Christ, n'ont jamais émis que des monnaies du système de l'as sémoncial, ce qui indique vers quelle date ce pied monétaire fut imposé aux villes d'Italie dépendant de Eome. Plus tard encore, on interdit l'émission des as dans les colonies latines et .dans les villes alliées (2), et on ne permit plus d'y frapper que de petites monnaies divisionnaires. Cet état de choses dura jusqu'à la Guerre Sociale et aux lois Julia et Plautia-Papiria (90 et 89 av. J.-G.)^ qui admirent tous les Italiens au droit de cité romaine. La conséquence de ces lois fut de supprimer définitivement tout monnayage local en Italie et d'y substituer l'emploi exclusif des espèces frappées au nom de Rome, en vertu du principe de droit public que nous signalions tout à l'heure. C'est ainsi qu'avec la fin de la Guerre Sociale s'était terminé en Italie tout monnayage des colonies, aussi bien que des villes alliées (3),
Au contraire, les colonies latines de Sicile continuèrent alors leur monnayage, puisque les dispositions nouvelles relatives à l'Italie ne regardaient pas cette province. Il en fut de même de celles d'Espagne. Mais aux unes et aux autres on continua à imposer de tenir le pied monétaire de leurs espèces municipales au-dessous de celui des espèces officielles de la République. Comme la loi Plautia-Papiria avait décidé que l'as de Rome serait d'une demi-once
(1) Mommsen, M B, t. III, p. 194.
(2) Mommsen, M R, t. III, p. 209.
(3) Mommsen, M R, t. III, p. 220 et s.
(livre VII, chap. m, § 5) , celui des colonies dut être désormais d'un quart d'once (I),
2. L'époque de la dictature de César, de la guerre civile qui suivit sa mort et du triumvirat, est fort importante dans l'histoire de la numismatique coloniale. C'est alors que commence avec quelque développement le monnayage des colonies situées en deliors de l'Italie, et en même temps nous voyons apparaître alors les dérogations importantes aux règles de droit rigoureusement observées jusque-là sous la République. Au milieu du désordre de ces temps, il y a un moment de confusion et d'incertitude au point de vue légal, qui sert de transition au régime nouveau inauguré par l'Empire.
Quand nous voyons la colonie de Carthage battre monnaie avant Auguste (2), elle ne fait qu'user du droit qu'avaient antérieurement les colonies latines, à la classe desquelles elle appartient à cette époque. Mais celle de Corinthe était, au contraire, une colonie de citoyens, qui par conséquent, d'après les anciennes règles, aurait dû être destituée de tout droit monétaire. Pourtant nous en avons des espèces coloniales, frappées sous le triumvirat, avec la tête de Marc-Antoine (3), et peut-être faut-il rapporter quelques-unes de ses pièces au moment même de sa
(1) Momrasen, »/ R, t. III, p. 194.
(2) L. Miiller, Num. de l'anc. Afrique, t. II, p. 149.
(3) Mionnet, t. n, p. 172, n° 180, p. 170, n° 169; Suppl. t. IV, p. 53 et s., n" 371-374, p. 52, n° 353.
fondation (1). Ici, la violation des anciens principes est manifeste. Elle ne l'est pas moins dans les monnaies du municipe de Gadès, antérieures à Auguste (2). Dion Cassius (3) dit, en effet, formellement que ce fut le droit de cité romaine que César octroya dans sa plénitude aux habitants de Gadès, quand il fit de leur ville un municipe. Emporiae, dans la Tarraconnaise, où César avait envoyé une colonie de citoyens après la bataille de Munda, frappe avant l'empire des pièces de bronze où elle prend le titre de municipe, EMPOR — MVNIC(4), qui avait probablement remplacé celui de colonie peu de temps après la mort du dictateur, lorsque , suivant ce que nous raconte Tite- Live (5), les habitants indigènes furent admis au même droit que les colons.
Dans la même période historique , nous voyons encore Arva de la Bétique et Ilercavonia de la Tarraconnaise frapper des monnaies où elles se targuent de la qualité de municipe ; il faut y joindre, dans la Bétique^ Celti, Ilipa et lliturgis, car les formes de légendes monétaires CELTI- TANwm,"lLlPENSE, ILOITVRGENSE, SAGVNTINwm, EBV- SITANVw^ doivent être évidemment complétées par le mot municipium (6). Je ne parle pas de nombreuses villes espa-
(1) Telles me paraissent être les pièces dans Mionnet, Suppl. t. IV, p. 50 et s., n»' 337-342, 344-347.
(2) Eckhel, D N, t. I, p. 20; Aloïs Heiss, Monn. ant. de VEspagne, p. 350, n° 37.
(3) XLI, 24; cf. Plin. H N, IV, 21, 36.
(4) Eckhel, D N, t. I, p. 49 ; Aloïs Heiss, p. 100 et pi. IV, n° 54.