‹ La monnaie dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 16 sur 26 · L. Domitio Rogato proc{uratori) inonetae · texte numérisé non relu

L. Domitio Rogato proc{uratori) inonetae

Aug{iisli) : Wilmanns, n° 12oo. — Du temps d'Hadrien.

3. M Pelronio Honorato proc{uratori) monetae: Muratori, p, 1088, n" 4-, Reinesius, p. 439, n° 123. — Du temps de Marc-Aurèle.

4. L. Mario L. f'itio) Quir[ina) Perpétua procuratort monetae : Henzen, n' 6642.— De la fin du ii' siècle.

o. C. Ciudio (?) Recto proc{uratori) monetae:

Corp. inscr. lat. t. .II, n° 4206. — Époque indéterminée.

(1) Dio Cass. Lxvrii, lo; voy. Mommsen, J/fi, t. III, p. 29, 31 et 40; 0. Hirschfeld, ouvr, cit. p. 93.

(2) Mommsen, MR. t. III, p. 14.

6 procwr(a/o/') monetae et eodeni tvmpore \)vo-

c(urator) Ludi Magni : Mommseii , Inscr. regn. Neapol. 11° 6333 ; Corp. iîiscr. lat. t. VI, n° 1(347. — Époque indéterminée (1).

Comme employés de bureaux et de comptabilité, le procurateur de la monnaie avait sous ses ordres des dispensatores^ pris parmi les esclaves et sans doute aussi en partie parmi les affranchis impériaux. Nous en relevons deux mentions dans les inscriptions :

Domitius Au(j[usti) n{oslri) dis{pensator) ratioms monetBie: Orelli, n' 2915.

Demetrius CaesÇaris) 7i(ostri) ser(vus) Epaphroditianus disp[ensalor) : Orelli, n" 171:1 ; Corp. inscr. lat. t. VI, n° 329. — Ce dernier personnage^ d'après son second nom, paraît avoir été d'abord esclave de l'Épaphrodite que Domitien fut supplicier.

Je renvoie le lecteur au chapitre suivant (§ "2) pour tout ce qui est de la direction spéciale de chacun des hôtels des monnaies^ de leur organisation intérieure, du personnel technique de la fabrication et de la vérification des espèces, tous services dépendant du procurator .

Dans les inscriptions où. nous avons relevé les mentions d'individus ayant été revêtus de la charge de procurateurs de la monnaie impériale, on voit que cet office est toujours un de ceux par lesquels ils ont débuté dans l'administration, de même que le triumvirat monétaire était un des premiers échelons de la carrière sénatoriale. Au reste, la

(1) Celte inscription appartient au temps où, comme nous le verrons dans le chapitre suivant (§ 2), l'hôtel des monnaies de Rome était situé dans la troisième région de la ville, à côté du Ludus Magnus (Jordan, Topographie der Sladt Rom., t. II, p. Hrî).

création delà fonction de procuralor monelae n'avait pas soustrait le monnayage spécialement impérial à la direction supérieure du rationalis. Le procurateur dépendait de lui, et, dans le récit de Vopiscus relatif à, la révolte des ouvriers monnoyers sous Aurélien, c'est le rationalis Felicissimus qui est représenté comme en ayant été l'instigateur, à titre de chef suprême de ce service et de principal auteur des fraudes que l'empereur avait voulu réprimer dans l'administration et la fabrication des monnaies (1).

En dehors de l'altération du titre des espèces monnayées, où il paraît bien positif que les agents de cette section du fisc excédaient, pour en tirer un bénéfice criminel, les prescriptions des rescrits impériaux (livre VU, chap. iv, § 2), une des principales fraudes des hôtels monétaires .mpériaux ou de leurs chefs supérieurs, quand ils étaient malhonnêtes, consistait à fabriquer des monnaies pour leur compte propre et personnel à côté de celles qu'ils faisaient pour le compte de l'Empereur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica (2). D'après la loi, cet abus de leur situation pour frauder à la fois le public et le trésor ne constituait pas le crime de fausse monnaie, puisque ceux qui le commettaient étaient investis de la mission de monnayer, et que les espèces qu'ils répandaient indûment dans la circulation sortaient des officines publiques et ofi'raient les caractères des espèces légales, ne pouvaient être décriées sans décrier celle-ci; c'était un fait de péculat. Peut-être faut-il établir un lien entre ces opérations abusives des monnoyers, qui semblent avoir eu

(1) Vopisc. Aurelian. 38; cf. Aurel. Vict. Caesar. 5, 6; Eutrop. IX^ 14; Suid. v. i^oviTâsio;.

(2) Ulpian. Digest. xlviii, 13, 6, 1.

surtout un grand développement au milieu du désordre du III^ siècle, et le fait, dont nous avons déjà parlé plus haut (livre II, chap. m, § 2, 2), de la fabrication irrégulière de pièces coulées, au lieu d'être frappées, qui, au iir siècle, se fit dans les ateliers mêmes de la monnaie impériale. En effet, quand les Empereurs du iv' siècle portent des lois, répétées à plusieurs reprises (1), pour interdire la substitution de la fonte à la frappe dans la fabrication des monnaies, ce sont des pratiques délictueuses des officiers publics chargés du monnayage, qu'ils prétendent réprimer (2).

(\) En 336 : Cod. Theodos. IX, 23, 1. — En 371 : Cod. Theodos. XI, 21, 1. — En revanche, la loi de Constantin de l'année 326 est dirigée contre les faux monnayeurs privés, qui fabriquaient des pièces coulées, car le but de cet acte est ut m monetis tantum noslris cudendae pecuniae sludium frequentetur : Cod. Theodos. ÏX, 21, 3; Cod. Just. IX, 2i, 2.

(2) C'est ici le lieu de revenir sur la question des deniers et des antonimani de billon, coulés au lieu d'être frappés, qui offrent les effigies des empereurs du m"' siècle et que l'on trouve en grandes quantités, dont on a même rencontré à plusieurs reprises les moules par dépôts indiquant des centres de fabrication dans certaines contrées, en France, en AngleterreetenSuisse, jamais en Italie. J'en ai déjà parlé plus haut(iiv.II, chap. III, §2,2; tome I, p. 278), et je n'ai point à modifier ce que j'ai dit alors des raisons qui doivent détourner d'attribuer à un faux-monnayage clandestin la production de la majorité de ces pièces et les groupes de moules que l'on en découvre. Le lieu d'où l'on a exhumé le plus grand nombre de ces moules monétaires, à diverses époques, est à Lyon l'emplacement même oîi existait l'officine publique du monnayage impérial. Quant à la trouvaille de Damery (Marne), l'une des plus considérables qui aient jamais été faites en ce genre, elle présentait, comme l'a remarqué M, Hiver en la faisant connaître (Rev. numism. 1873, p. 171-180), toutes les apparences, non d'un atelier secret qui cherche à se dissimuler, mais d'un établissement d'industrie privée ouvert patemment, installé au ■vu et au su de tous au beau milieu d'une ville, à côté des thermes publics. Ces faits, joints à d'autres arguments analogues et concordants, paraissent bien établir que la confection des espèces de billon coulées, aux effigies des souverains du iii^ siècle, a été, sinon un fait directement

9. C'est vers la fin du iii'^ siècle, après les mesures que la révolte des monétaires inspira à Aurélien et qui eurent pour résultat de ne laisser subsister que le monnayage im-

gouvernemental, comme M. Mommsen se montre disposé à l'adnieUre {M R, t. III, p. 13), du moins l'œuvre des employés des hôtels publics des monnaies, profitant de la facilité que leur laissait, dans le lond des provinces, l'éloigneraent du pouvoir central, pour se livrer à des opérations entreprises pour leur propre compte, opérations que nous venons de voir qualifier comme péculat et non comme faux-monnayage {Digest. XLVIII, 16, 6, 1), et dans d'autres cas, comme à Damery (l'ancienne Bibe des itinéraires), celle des particuliers qui avaient obtenu des licences régulières de se livrer à la fabrication de monnaies, licences dont les dernières furent révoquées en bloc par un rescrit impérial de 393 (Cod. Theodos. IX, 21, 10; Cod Just. IX, 24, 3).

Mais, soit par les mains des monnoyers publics agissant plus ou moins frauduleusement, soit par celles de particuliers à ce dûment autorisés moyennant une redevance au fisc, celte fabrication a-t-elie été réellement contemporaine des empereurs dont les pièces ainsi coulées portent les efBgies?

Il est à tout le moins certain qu'au milieu du iv' siècle on coulait encore par grandes quaniités dans la Gaule des deniers et des anloniniani à bas titre avec la tète des princes du iii^ siècle. Nous en avons la preuve formelle par la trou'.aille de Damery, où 2,000 de ces pièces, absolument neuves, offrant les effigies des divers souverains depuis Caracalla jusqu'à Poslume,avec les moules pour les fondre, ont été tirées des décombres de l'officine monétaire en même temps qu'un dépôt de 4,000 petits bronzes de Constance et de Constant, fils de Constantin, frappés en majeure partie dans l'atelier de Trêves et tous à fleur de coin. A cette époque, le détestable billon du iii^ siècle restait encore tout entier dans la circulation, dont il formait une part considérable, à côté de la nouvelle monnaie de cuivre instituée par les ordonnances réformatrices de Dioclétien et de Constantin. Les deniers et lesantoniniani fabriqués de Caracalla à Dioclétien étaient alors considérés comme une sorte monétaire à part, ayant cours légal (c'est ainsi que dans la grande découverte de Famars, enfouissement des premières années du iv^ siècle, ils étaient déposés dans des vases spéciaux : Journal des Débals, 2 et 3 octobre 1824, 15 et 18 janvier 182.j; Marchant, Lellres, 2" édit. p. 411 et s.), dont la valeur avait été officiellement tarifée. C'est seulement une loi de 336 qui les démonétisa {Cod. Theodos. IX, 23, 1); et encore elle paraît n'avoir eu qu'un effet très imparfait dans certaines provinces. Les trouvailles qui ont lieu

périal, en supprimant celui du Sénat (dans ce livre, chap. i", § 8, 7; livre VII, cliap. iv, § 2), c'est alors que nous commençons à voir apparaître dans les documents épigraphiques, à la place d'un procuralor monelae unique^

journellement sur le sol de l'ancienne Gaule, établissent que le numéraire du iii« siècle y demeura en circulalion jusqu'au seuil des temps [nérovingiens, sinon comme monnaie strictement légale, du moins à l'état de monnaie tolérée par les autorités et acce[»tée généralement du public. Il y avait donc intérêt et bénéfice pour la spéculation privée, et même pour des gouvernements besogneux et sans scrupules, à fabriquer par le procédé économique de la fonle des imitations de ces mauvaises monnaies pour les introduire subrepiicement dans la circulation, surtout jusqu'en 356, c'est- à-dire jusqu'au moment où elles cessèrent d'avoir cours officiel. Les monnoyers publics qui cédaient à la tentation de faire des opérations frauduleuses pour leur propre compte, et les particuliers qui avaient obtenu licence de fabriquer des espèces, devaient être naturellement portés à tourner leur activité vers ce genre d'entreprises, car il était de nature à attirer moins qu'un autre le contrôle et la susceptibilité jalouse de l'autorité supérieure. Si le fait n'avait pas lieu par ordre du gouvernement, ce n'était du moins qu'une fraude et un péculat au détriment du public; il n'y avait pas atteinte à la majesté de l'empereur régnant, abus de son image sacrée. Il était donc plus facile d'obtenir que les yeux fussent fermés à l'égard de ce délit que s'il s'était agi d'une fabrication subreptice et irrégulière de monnaies de l'empereur assis sur le trône.

Ce n'est certainement pas une coïncidence simplement fortuite qui fait que la même loi de 3o6 interdit aux monnoyers publics et aux particuliers de couler des pièces de cuivre ou debillon,pecMM(a« conflare, et simultanément démonétise toutes celles qui étaient antérieures aux réformes de Dioclétien et de Constantin [Cod. Theodos. IX, 23, 1). Il faut qu'il v ait eu entre les deux ordonnances une liaison, que notre système est seul à rétablir. Remarquons encore que c'est précisément dans les documents législatifs du iv* siècle que la fabrication de pièces coulées, coiiflatw fnonetae,pecuniae, aens, a()paraît comme un délit habituel,dont les officiers des hôtels des monnaies impériaux se rendent souvent coupables et qui se distingue complètement du faux-monnayage i)roprement dit (Firiiiic. VI, 31 : Fiilsarios f'iciet aut qui pecunias publicas confl durarum adulterinis artifîciis imitentur). Un rescrii de 371 porte la même peine pour les deux crimes {Cod. Theodos. XI, 21, 1). Les expressions dont il se sert sont dignes d'être relevées; à côté des faux-monnayeurs privés et qualifiés, m. 14

(les procuratores spéciaux pour chaciiii des hôtels des monnaies établis à Ivome et dans les provinct^s. Tels sont, avant Dioclétien, Attius Alcimus Felicianus, qualifié de /)roc(Mrator) sacrae monetaeper Gallias très et prov{inciam) Narbonens(em) (I), et le personnage qu'une autre inscription qualifie àe proc[urator) sacrae monetae Trivericae (2).

adulieratores monetae, il condamne les conflatores fiijurali aeris. Ceci ne s^nible-l-il pas indiquer que les espèces que ces derniers imitaienl par la fusion n'étaient pas proprement la moneta officielle du moment, mais un autre aes figuratum ou signatum, qui s'en distinguait, tout en ayant encore place dans la circulation publique? Notons enfin que c'est également aux usages propres du iv® siècle qu'appartiennent les autorisations, données par le 6sc à des particuliers, d'ouvrir à leurs risques et périls, moyennant une redevance, des officines de fabrication monétaire, aux conditions desquelles répondait si bien le curieux atelier fouillé à Damery en 1830. L'élude des particularités très-caractéristiques présentées par cette fouille avait déjà, il y a maintenant quarante ans, conduit M. Hiver à une conclusion fort rapprochée de celle à laquelle je suis amené, aussi bien par l'examen des textes juridiques que par les faits proprement numismatiques.

Car, sans contester que la fabrication des pièces coulées de billon aux effigies des empereurs du lu* siècle ait pu commencer sous ces empereurs mêmes et ait pu être alors le résultat d'une fraude gouvernementale, officiellement prescrite aux monnoyers, il me semble découler de ce qui précède que c'est surtout au iv^ siècle, et particulièrement dans la première moitié, que la plus grande masse en a été confectionnée. Elles ont été fondues en partie d;ins les hôtels monétaires officiels, dont les employés se livraient à ce genre d'opérations pour leur compte privé, abusant ainsi des facilités et des ressources que leur as.-urait leur charge publique, en partie pour l'industrie particulière, mais dans des officines ouvertes en vertu d une licence régulière et non dans les ateliers clandestins des faux-monnayeurs.

(1) Wilmanns, n° -129o.

(2) Corp. inscr. lai. t. VI, n° 1641. — En l'appelant Monetae Triveri. cae praeses, Eckhel (DiV, t. I, p. LXXix) a mal coupé les mots de l'inscription; en réalité, il y est dit que ce personnage fut ensuite praeses Germaniae Superioris. — Quant au iiit'îr monetae Trivericae de Henri de Valois {Nolii. Gall. p. 59), la fausseté en est si manifeste qu'elle ne mérite même pas d'être discutée.

Quand Dioclétien eut complètement organisé son système de grands ateliers monétaires établis dans les diverses parties de l'Empire (dans ce livre, cliap i", | 8, 7 ; chap. iv, § 2; livre VII, chap. iv^ § 3) , l'institution des procurateurs spéciaux à chacun de ces ateliers fut étendue, affermie et régularisée. C'est ainsi que, sous ce nouveau régime, un texte épigraphique mentionne Val(erius) Pelagius v(ir) c(gregius) proc{urator) s{acrae) m{onelae) Urbis (1), et qu'Ammien Marcellin parle également du procurator monetaeàQ Rome (2) et de Dracontius, praeposUus monetae à Alexandrie (3).

Dans une dédicace à Constantin, le procurator sacrae monetae Urbis figure encore comme dépendant du v{ir) p{erfectissimus) rat{ionalis) s[ummae) r[ei) (4). Un peu après, quand on eut institué la grande charge du Cornes sacrarum largitionum, les procurateurs des hôtels de monnaies furent mis sous ses ordres. Dans la notice de l'Empire pour l'Occident (5), on enregistre sub dispositione viri illustris Comitis sacrarum largilionum les procuratores monetae ài^. Siscia, d'Aquilée, de Rome, deLugdunum, d'Arles et de Trêves. Cassiodore (6) nous a conservé la Formula comitivae sacrarum largilionum; on y trouve un passage qui a trait à cette direction supérieure de la fabrication des monnaies : Verum hanc Uberalitatem Nostram alio décoras obsequio^ ut figura vultus Nostri metallis usualibus

(1) Oœlli, n° 1090; Corp. inscr. lai. t. VI, n° 1143.

(2) Ammian. Marcell. xxviii, 1, 29.

(3) Ammian. Marcell. xxii, 11, 9.

(4) Orelli,n° 1090; Corp. inscr. ht. t. VI, nM14o.

(6) Variar. VI, 7.

imprimaliLr , moiielamque facis de Noslris iemponbus fulura saecula commonere. Le môme Cassiodorc (î) donne une Formula qua moneta commitlitur ; c'était évidemment celle par laquelle on instituait les procurateur des hôtels des monnaies (2). On y voit que leurs fonctions avaient une durée quinquennale .

Dès avant le moment où ils se décidèrent à proclamer leur entière indépendance de la couronne impériale, lors-

(1) Variar. VII, 32.

(2) En voici le texte : Omnis qnidem utilitas puhlica fideli débet adione compleri quia tolum viliosum (jerilur, ubi cons ientiae purilas non hahetur. Tamen omuino monelae débet integnias quaeri, ubi et vultus Noster imprimiiiir et gêner iliswilitas invenitur. Quidnam erit tutum, si in Noatra peccetur effigie? Et quant subjectus corde vtnerari débet, manu sacrilega violare festinel? Additur quod venalitas cuncta diasolviiur si victuaîia metalla vitiantur, qiiando necesse est respui quod in mercimoniis corruplum videtur affeni. Qtds ergo patiatur unius esse commodum dispendia scele'^ta cunctorum. et delestabile vitium veuire possit ad pretium. Sit mundum. quod ai formam No><trae Serenitatis adducitur ; daritas regia (la formule est ici placée dans la bouche du roi Tliéodoric) nil admittit infedum. Nam, si vullus cujusiibel sincero colore depingitur, multo justius metallorum purilaie principalis gralia cusloditur. Auri flamma nulla injuria permixtionis albescat, argenti color gratia candoris arrideat, aeris rubor in naliva qualitate permaneat. Nam st unum laedere legibus putatur esse damnandum. qaid ille ntereri poterit^ qui in tantam hontinum numerositatem peccaverit ? Pondus quinetiam constitulum denariis praecrpimus debere servari, qui olim tam penso quam numéro vendebantur. Undf^ verborum vocabula competenter ab origine trahens, compendtum et dipendium pulchre voclavit antiquilas. Pecunia enim a pecude tergo nominata, Gallis audoribus, sine aliqun adhuc signa ad metalla translata est; quam non sinimus faeculenta permixtione fieri contemptibilem, ne iterum in antiquam cognnscatur redire vililatem. Proinle, te cujus Nobis laudata est integritasactéonis, ab illu mdidione per juge quinqumnium monetae curam hnbere praecepimus, quam S'-rvius rex in aère primum impressisse perhihetur, ita ut tuo peritulo non dubttes quart si quid in illa fraudis potuerit inveniri. Nam sicut casus asperos subibis, si quid fortasse deliqueris, ita irremuneratum non relinquemus, si te egisse inculpabditer senscrimus.

qu'ils acceptaient encore un lien de vasselage nominal envers l'Auguste de Byzance, les rois des Barbares qui s'établirent sur les ruines de l'Empire d'Occident, s'étudièrent à se former chacun une cour, imitée, autant qu'ils le pouvaient, de celle de l'Empereur. Un des principaux officiers de ces cours portait le titre de Domesticus palatii ou Major domus palatii et avait hérité de toutes les attributions financières du Cornes sacrarum largitionum (1). Ce fut lui qui eut la direction de la monnaie et des monnoyers ("2); car, pour ce service, les Barbares conservèrent d'abord autant que possible l'organisation romaine. Théodoric, en particulier, l'avait maintenu complètement intact en Italie, puisqu'il ne gardait pas seulement les offices des procurateurs des monnaies et des personnages encore plus élevés de l'ordre fiscal , mais les formules mêmes créées par la chancellerie impériale pour servir à leur institution.

10. Suivant l'heureuse expression d'Aulu-Gelle (3), les colonies romaines étaient comme une image en miniature de la cité mère, populi romani cujus istae coloniae quasi effigies parvae simidacraque esse quaedam videntur. Petites républiques formées sur le modèle de la grande, dont elles avaient essaimé et dont elles dépendaient, elles avaient, elles aussi, leur Sénat, analogue au sien, dans l'assemblée des décurions ou curie. L'autorité supérieure, le rôle de direction et de surveillance, le pouvoir exclusif d'ordon-

(1) Fredegar (?). Continuât. Hisf. Gregor. Th/'om. 24.

(2) Vil. S. Eligii a B. Audueno, dans D'Achéry, Spicileg. 1" édit. t. V, p. 170; voy. A. de Barthélémy, Rev.num. 18i8, p. 176.

(3) Noct. ait. XVI, 13.

ner les émissions et d'en déterminer l'importance suivant les besoins, qui appartenaient au Sénat de Rome dans tout le monnayage urbain sous la République et que même après A-Uguste il avait conservé dans la fabrication des espèces de cuivre, étaient légalement, et d'après ce type, entre les mains de la curie locale dans le monnayage de plein droit des colonies latines de l'Italie avant la loi Plaiitia-Papiria (dans ce livre, chap. r% §2, 5) et de celles des provinces jusqu'à iVuguste, puis dans le monnayage des colonies et des municipes, de droit latin ou de droit romain, sous les Empereurs, monnayage soumis à des conditions d'autorisation spéciale que nous avons eu l'occasion d'étudier plus haut (dans ce livre, chap. i^', go, 3). Il y avait là, dans l'organisation de ces villes, copie fidèle des principes de droit public et de la constitution de l'Etat romain. C'était donc en vertu d'une décision des décurions qui ordonnait la fabrication monétaire dans les colonies, sauf approbation du gouverneur de la province à l'époque de l'Empire. De là la mention de cette décision par les abréviations consacrées Decreto Decurionmn ou EX Decreto Decurionum, qui se présente si fréquemment sur les monnaies coloniales de toutes les provinces (1), qui pourtant n'y est pas de règle fixe et d'obligation comme l'inscription des lettres SC sur la mDunaie d'Etat en cuivre, émise au nom du Sénat pendant la période impériale; car les marques DD et EX DD sont encore plus souvent omises qu'imprimées sur le cuivre municipal des colonies.

Dans le monnayage de la colonie de Carthage (2) et du

(1) Eckhel, DN,L IV, p. 482.

(2) L. Miiller, Numism. de l'anc. Afrique, t. Il, p. 149 et s.

municipe d'Utique (1) la permission du proconsul et la décision de la curie sont mentionnées en même temps dans la formule abrégée Permissu Proconsulis Decuriomim Decreto ouDDPP (plus haut, dans ce livre, chap. f, g 5, 3) ; on indique ainsi du même coup les deux conditions remplies, qui légitimaient la mise en circulation de la monnaie. A Babba de Mauritanie, nous trouvons par exception, au lieu de la formule habituelle, Decreto Decurionum PV- BU'co (2) et EX CONSENSV Decurionum (3). Une monnaie de Carteia en Bétique, qui ne peut pas être antérieure au régne d'Auguste, fait suivre le nom de M. FALCIDIVS- III VI R de l'indication EX Senatus ZonsuUo (A). Bien que la province de Bétique fût au nombre des provinces sénatoriales, il est bien difficile d'admettre une intervention directe du Sénat de Kome dans le monnayage local de Carteia^ puisque c'est l'Empereur qui donnait les autorisations de ce genre aux colonies et aux municipes, même dans les provinces du Sénat. Mais les curies municipales, en Espagne, aussi bien que dans les autres parties du monde romain, se paraient souvent du titre de Senatus, et je crois que la mention EX Senatus Consulto doit être une variante ambitieuse remplaçant avec le même sens la formule Decreto Decurionum (5) qui se lit habituellement sur les monnaies de Carteia, en même temps que le nom du quatuorvir chargé spécialement de faire fabriquer la monnaie d'après

(1) L. Muller, t. II, p. 159 et s.

(2) L. Millier, t. III, p. 170.

(3) L. Muller, t. III, p. 171.

(4) AIoïs Heiss, Mann. ant. d'Espagne, p. 332 et pi. xLix, n° 30.

(o) Ce n'est peut-être pas le seul exemple du même fait. J'ai admis plus haut (dans ce livre, chap. i"f, § 5, 3 ; t. U, p. 2'i3) que la formule Signo^lum Paesti De Senatus Senlenlia, qui se lit sur quelques petites

l'ordre de la curie (1 ), Ce qui me paraît apporter une confirmation décisive de cette explication, c'est une monnaie semblable où la légende, un peu plus développée, porte M FALCIDIVS IIIIVIR EX Senatus Comulto Faciundum Curavil (!2). En épigrapliie, cette formule s'emploie dans un certain nombre d'exemples incontestables (3) pour indiquer l'exécution d'un travail ordonné, non par le Sénat de Rome, mais par une curie ou sénat local. Et l'on ne saurait douter qu'il n'en soit ainsi dans ce cas, puisque l'addition des mots faciundum curavit prouve qu'ea? senaïus consullo se rapportait à la décision qui avait ordonné l'émission monétaire (4), décision qui émanait évidemment,

pièces de cuivre de Psesium snns effigie impériale, était équivalente de la formule S'gnatum Paesti S^'idtus Consullo, que portent celles aux têtes d'Auguste et de Tibère; que les monnaies d'apparence autonome qui la présentent appartenaient donc au monnayage colonial du temps de l'Empire, autorisé exceptionnellement à Pœstum par une décision spéciale du Sénat de Rome. Mais il paraît maintenant bien établi que d'autres variantes des mêmes pièces, avec les mêmes types et le nom du même magistrat, ont, au lieu de SPDSS, S'gnatum Paesti D« Decurionum Sentintia et d'autres Si'jnalum Paesli Decreto D«cunon«m (voy. Garrucci, SylUxj. inscr. latin, p. 68, aa). Il faut donc reporter ces pièces, dont l'ai-pect extérieur est si pleinement autonome, au monnayage qui existait de plein droit, sous la République, dans la colonie de Paestum jusqu'à la loi Plautia-Papiria. La comparaison des diverses variantes que je viens d'indiquer prouve en outre que, dans ces formules abrégées, de senatus senlentia est le simple équivalent de de decurionum sentenlia ou decreto decurionum, et qu'il s'agit «i'un acte du sénat municipal ou de la curie, ayant donné naissance à la monnaie.

(1) Il y a môme de ces pièces où on lit seulement IIIIVIR Decreto DecurioHum, sans que le nom du magistrat soit indiqué : A. Heiss, p. 332 et pi. XLix, n°s 23 et 24.

(2) A. Delga lo, Nuevo método de classijîcacion de las medallas autonomasdcEspana, t» I, p. 91 et pi. xv, n° 62.

(3) Pour nous borner à un seul, voy. Orelli, n° 3283.

(•4j Elle me paraît, en effet, écarter absolument l'idée qu'il s'agit d'un

suivant l'usage constant, de Vordo de la ville, de l'assemblée de ses décurions. Il faut comparer les monnaies du municipe d'IItique où le nom du duumvir, chargé par la décision de la curie dé diriger la fabrication monétaire, est suivi de la formule Faciundum Curavit, tandis qu'on lit dans le champ Decrelo Decuriunum Fermissu ProconsuHs{\)', et aussi celles de la colonie de Clypea en Afrique, où la légende est PERMISsu P DOLABELLAE PRO- C07iSulis, Curante P Oavio CASm, Decrcto Decurionum, ou simplement PERMISsw P DOLABELLAE PROCOnSulis, Curante P GAVIO CASCA (2).

Au reste, la délibération des décurions était si bien la condition normale, essentielle et nécessaire de toute émission de monnaies dans une colonie, qu'aux anciennes époques, alors que le monnayage colonial était de droit, on ne prend jamais soin de l'indiquer, de même que nous avons vu à Rome, aux temps républicains, la mention du Sénutusconsulte qui prescrivait de frapper les monnaies ne figurer que sur les espèces des émissions extraordinaires (plus haut, dans ce livre, chap. V, § 6, 5), l'interventioM du Sénat dans le monnayage urbain ordinaire étant considérée comme un fait si normal, qu'il n'était pas besoin d'en parler. Au contraire, dès les plus anciennes époques de la fabrication monétaire des colonies latines sises en Italie, nous rencontrons des exemples d'inscription des noms des magistrats exécutifs locaux qui ont reçu la mission de diriger la frappe et l'émission des espèces.

quatuorvir ex Senatus consulto, nommé exceptionnellement à la suite d'une intervention du Sénat de Rome dans des difficultés municipales soulevées à Carteia pour le choix des magistrats.

(1) L. Millier, Numism. de l'anc. Afrique, t. II, p. ICO et s.

(2) L. MuHer, t. II, p. 156.

La règle habituelle dans les colonies de droit latin ou romain et dans les municipes, est que la commission monétaire est remise aux premiers magistrats de la cité, aux duumvirs (1). Presque toujours, elle est confiée à tous les deux en même temps, et leur action comme leur responsabilité est solidaire en cette matière, ainsi que l'établit rin.-cription simultanée de leurs noms sur les mêmes pièces. Dans le monnayage colonial du temps de l'Empire, nous trouvons les noms des deux duumvirs inscrits côte à côte sur les espèces des villes suivantes (12) :

Acci de l'Espagne Tarraconaise.

Agrigente de Sicile (â).

Bilbilis de Tarraconaise.

Buthrotum d'Epire (li).

Caesaraugusta de Tarraconaise.

Calagurris de Tarraconaise.

Celsa de Tarraconaise.

Enna de Sicile (o).

Ercavica de Tarraconaise.

Illici de Tarraconaise.

Osca, de Tarraconaise.

(1) Eckhel, DN, t, IV, p. 474 et s.

(2) Je ne comprend dans cette liste que les villes où les deux noms sont formellement suivis du titre de duumvirs. J'écarte les colonies où on lit simultanément les noms de deux magistrats locaux, mais sans qualification, comme à Bailo de Bétique (A. Heiss, Monn. ant. d'Espagne, p. 341^, à Onuba, dans la même province (A. Heiss, p. 388), et à Dertosa de Tarraconaise (Eckhel, DN, t. I, p. 471; il est pourtant bien évident qu'il s'agit encore dar,s ce cas des duumvirs.

(3) Eckhel, DiV, t. I, p. I9i.

(4) Eckhel, DN, t. II, p. 16o.

(o) Eckhel, DN, t. I, p. 207.

Pœstum de Lucanie (1).

Panoime de Sicile (2).

Parium de Mysie (â).

Sagonte de Tarraconaise.'

Turiaso de Tarraconaise.

Dans la numismatique coloniale de Corinthe (4), les deux dimmvirs sont le plus souvent mentionnes ensemble, mais quelquefois cependant on ne lit le nom que d'un seul. Au contraire, dans les colonies et les municipes de la province d'Afrique, on ne mentionne jamais qu'un seul duumvir à la fois (5), sauf à Carthage (6). Il y avait donc là un usage provincial, admis par la plupart des villes, qui, au lieu de confier les soins du monnayage aux deux premiers magistrats ensemble et solidairement, en faisait désigner un seul spécialement par la curie pour avoir sur ce point la direction et la responsabilité. Notons aussi en passant que les plus anciennes pièces de la colonie fondée par César à Carthage, celles qui sont antérieures au nouvel envoi de 3,000 colons par Auguste (7), en 29 av. J.-C, prouvent qu'alors les premiers magistrats de cette cité

(1) Eckhel, DN, 1. 1, p. 159; Carelli, Num. liai. vet. pi. cxxxv; Catûl. of gr. coins in the Brit. Mus., Italy, p. 282.

(2) Eckhel, DN, 1. 1, p. 232 ; Catul. of gr. coins in the Brit. Mus. , Si' cily, p, 12S.

(3) Eckhel, DN, t. II, p. 461.

(4) Mionnet, t. II, p. 170-177; Suppl. t. IV, p. 51-7o. — Les mentions de magistrats locaux ne se prolongent pas au delà de la suppression temporaire du droit de monnayage municipal de Corinlhe piir Vespasien. Sur ce dernier fait, voy. Eckhel, DN, t. II, p, 243.

(5) L. Millier, Num. de l'anc. Afrique, t. II, p. ISO.

(6) L. Muller, t.II, p. 149ets.

(7) Appian. VIII, 136.

220 L.\. MOXXAIE DAXS L'ANTIQUITÉ

avaient pris le vieux titre punique de sufFètes (1); c'est seulement à dater de la réorganisation de la ville par Auguste, quand il y installa un nouveau groupe de citoyens romains amenés de l'Italie, que cette appellation non romaine fit place à celle de duummri, qui est désormais celle qu'on lit sur les monnaies (2).

On sait que les fonctions des duumvirs municipaux étaient normalement annuelles; mais la constitution intérieure de certaines villes leur attribuait une durée de cinq ans. Dans ce cas, ils recevaient la qualification de duumviri quinquennales^ ou par abréviation simplement quinquennales. Les inscriptions ne manquent jamais de mentionner la quinquennalité du duumvirat dont un personnage a été revêtu, car elle donnait un lustre particulier à la fonction. Sur les monnaies aussi, nous voyons un certain nombre de fois apparaître ce titre (3), exprimé sous les formes IIVIR QVINQV, IIVIR QVINQ, IIVIR QVIN ou IIVIR Q pour duumvîr quinquennalis, QVINQ, QVIN, QVI et Q pour quinquennalis (i). Mais l'emploi de la qualification de duumvir quinquennalis ou de quinquennalis alterne si bien avec celui du simple titre de duumvir, dans

(1) ARISTO MVTVMBAL RICOCE S^Fetes: L. MliUer, t. II, p. 149, n°' 319 et 320. — Il est encore impossible de déterminer si cette légende contient les noms de deux ou de trois suffètes.

(2) L. Muller, t. II, p. 149 et s., n°' 321-329.

(3) Eckhel, DN, t. IV, p. 476.

(4) On a des exemples numismatiques de IIVIR QW^qnennalis ITE- Rum (à Corinthe) ou QWHQ'J-ennalis ITERm»* (à BuLhroluin) et même de QVINQ'/enna/is TERT'o (à Buthrotum). Quant au QWU'^uennalis PER/'e/uo, qu'Eckhel (UX, t. 11, p. 163) avait cru trouver à Buthrotum, d'après une description de Pellerin, il ne reposait que sur une fausse lecture; la pièce, en réalité, mentionne un quinquennalis tertio (Mionnet, t. II, p. 32, n" oO).

les mêmes temps, à Celsa et à Illici de Tarraconaise, à Buthrotum d'Epire, que l'on ne saurait admettre que la substitution de l'une à l'autre implique un changement dans l'organisation des magistratures delà municipalité. Il faut donc reconnaître, avec Eckhel (4), que, dans l'épigrapliie numismatique, à la différence de Tépigraphie lapidaire, la quinquennalité du duumvirat n'est pas toujours indiquée et qu'un duumvir quinquennalis peut quelquefois y être seulement désigné comme duumvir. C'est seulement à Cartliago Nova, dans la Tarraconaise, que nous trouvons invariablement usité le titre de duumviri quinquennales; à Emporise et àValentia, dans la même province, celui de quinquennales pour les deux magistrats qui signent concurremment les monnaies municipales.

Quelquefois aussi, il arrivait qu'une ville interrompait la série des duumvirs ordinaires par la désignation exceptionnelle de quinquennaux. Eckhel (2) a admis cette explication pour les trois cas où des duumviri quinquennales sont mentionnés au lieu de duumviri sur la monnaie coloniale de Corinthe, mais on peut douter qu'il ait eu raison de le faire, quand on voit plus tard Apulée désigner des quinquennales comme les magistrats réguliers et ordinaires de Corinthe (3). Un exemple beaucoup plus positif nous en est offert par la numismatique du municipe d'Utique (4.). Là, pendant les trois années successives du proconsulat de ('. Vibius Marsus, qui doivent être placées entre 780 et 785 de Rome, 27 et 32 de l'ère chrétienne,

(1) DN, t. IV, p. 477.

(2) Z)A', t. II, p. 244.

(3) Apul. Melam. X, p. 309.

(4) L. Millier, Num. de Vanc. Afrique, t. II, p. KJO.

nous avons los noms suivants de magistrats préposés au monnayage :

Première année : UERo)iis CAESaris duinqnennalis PKrae-

fectus kulus M GEMELLVS.

DK^si CAEsaîis Quinquemialis PRciefec-

tus lihis G RVFVS (1).

Caius CASSIVS FELIX Augustalis IIVIR.

2" année : Lucius CAECILIVS PIVS IIV?>.

Q.ui7itm CAECILIOS IOVIN^av IIVw-.

SEy^tus TADIVS FASTVS IIV?r.

3' année : Cahis CAELIVS PAX ANOustalis IIVIR. Caius CASSIVS FELIX Âugmialis IIV?>.

Caius SALLVSTIVS IVSTVS Wvir.

Marcus TVLLIVS IVDEX IIVIR.

De ceci il résulte clairement que les magistrats normaux d'Utique étaient des duumvirs ordinaires et annuels; que leur entrée en charge ne coïncidait pas avec le commencement de l'année de proconsulat, de telle façon que chacune de celles-ci voyait deux collèges successifs de duumvirs; enfin qu'on en compta même trois dans la troisième année du proconsulat de VibiusMarsus, un des deux qui devaient y fonctionner régulièrement ayant dû être remplacé, avant l'expiration de sa charge, par de nouveaux duumvirs, en vertu de circonstances que nous ignorons. En même temps, ces faits numismatiques nous apprennent que lorsque les municipes d'Utique voulurent décerner la magistrature honorifique de leur cité aux deux

(1) Sur les monnaies qui portent ces deux premières mentions, voy. Borghesi, Osserv. num. déc. X, 4 ; Œuvres complètes, l. I, p. 480 et s.

Césars, Néron et Drusus, ils les investirent exceptionnellement du caractère de quinquennaux; mais que, le quinquennium des deux Césars étant expiré dans la première année du proconsulat de Vibius Marsus, ils reprirent la série des duumvirs ordinaires.

Nous venons d'avoir ici le premier exemple numismatique d'un double fait, bien connu parles écrivains et par les inscriptions, l'honneur rendu aux Augustes ou aux Césars par les municipes et les colonies, en leur décernant le titre de la magistrature municipale la plus élevée (i); et la désignation, faite par le prince ainsi honoré, d'un pj^aefectus chargé de le représenter et de remplir à sa place les fonctions de la magistrature (2) . Les monnaies nous en offrent encore un certain nombre d'autres. Le plus intéressant est fourni par celles de Carthago Nova de Tarraconnaise, où on lit, sur l'une \U?erator CAESar QVINquennalisL BENmo PKkEfecto ~ HIBERO PRkE?ecto[Z), et sur l'autre M kOR\?pa OS\HquennaUs HIBERO PRAEfecto — L BENNIO ?RkE?ccto (4). Elles montrent qu'Auguste et Agrippa furent proclamés en même temps quinquennales de la colonie et désignèrent pour leurs iwaefecii^ l'un L. Bennius, l'autre Hiberus. Il y a là une dérogation apparente h la règle que nous voyons ensuite sévèrement observée et qui est formulée dans le § lY des célèbres Tables de Salpensa : « Si les décurions ou les « citoyens du municipe défèrent le duumvirat à TEm- « pereur, qu'il l'accepte et qu'il nomme en son lieu et

(1) Eckhel, DN, t. IV, p. 487.

(2) Eckhel, t. IV, p, 477 et s.; Borghesi Oss. num. déc. X, 4, Œuvres cutnplèles, t. I, p. 480 et s.

(3) A. Heiss, Monn. ant. d'Espagne, p. 270 et pi. xxxv, n° 12.

(4) A. Ileiss, p. 270 et pi. xxxv, n° 13.

« place un préfet qui ait tel rang et tel droit qu'il aurait, « si en vertu de cette loi il eût fallu le créer seul duumvir. » Mais cette règle n'a trait qu'à l'impossibilité de nommer un particulier collègue de rEmi)ereur dans le duum virât; Agrippa pouvait bien être associé à Auguste, dans la qualité de quinquennal de Carthago Nova, puisqu'il le lui était dans l'exercice de la puissance tribunicienne (i).

Si l'Auguste ne pouvait pas avoir comme duumvir de collègue pris dans la condition i)rivée, il n'en était pas de même des Césars. Ainsi nous relevons à Caesaraugusta de Tarraconaise :

J\Beno CLOD/V) FLAVO PRAEFecto GERMÂN/e/. L IV~ VENT/o LVPERCO IIVIR/.s (2);

IVNIANO LVPO PRcœfcdo C CAESAR?> (3), C POM- PON/o PARRA IIVIR/6 (/i).

Puis, sans mention du praefectus qui tient la place du César, à Corinthe :

l\herio CAESARE IIVIRo ZOKinthi —- M. AIMILIO LA- BEONE IIVIRo ZOKinthi (5;.

(1) C'est encore probablement comme praefectus d'Agrippa, quoiqu'il ne soit pas nommé, que le même Hiberus reparaît sur une autre pièce de Carthago Nova, où on lit : T|fc"«o NERONE QWliqumnali HELVIo POLLIo«e FRaefecto — HIBERO PRAEFecîo (A. Heiss, p. 270 et pi. XXXV, n° 14). Ceci semble indiquer qu'après avoir été le collègue d'Auguste d(<ns la magistrature municipale de Carthago Nova, Agrippa y fut appelé de nouveau pour une seconde période quinquennale, que la mort l'empêcha sans doute de remplir comme son second quiuquenmum de puissance tribunitienne.il aurait eu alors à côté de lui, pour second duumvir quinquennalis, son gendre Tibère, non encore élevé à la dignité de César.

(2) A. Heiss, p. 201 et pi. xxiv, n°s 18-21.

(3) De Caligula encore César, sous Tibère.

(4) A. Heiss, p. 202 et pi. xxiv et xxv, n"» 25, 26 cl 31.

(5) Mionnet, t. H. p. 174, n° 193.

De même, à Carthago Nova, les deux rois de Mauritanie, Juba II et Ptolémée, apparaissent successivement comme collègues, dans le duumvirat quinquennal, de particuliers de la ville :

IVBA REX IVBAE F/7hfs IIV/;- ON inquennaUs — CN- ATELIVS PONTi/<?.r W^ir 0.nmquennaUs{\)]

REX PJOLemaeus, C LAETILIVS APALVS WMin duinquennales (2).

Lorsqu'il y a en même temps deux Césars, on s'arrange assez généralement pour les appeler ensemble au duumvirat, de manière à ce que, tout en ayant le nombre voulu de magistrats, on ne donne pas à ces princes de collègues qui leur soient inférieurs. C'est ainsi que Germanicus et Drusus sont simultanément duumvirs à Acci de Tarraconaise (3), et quatuorvirs à Carteia (4), évidemment les deux premiers quatuorviri, ceux qui étaient y^//7 dkundo et qui correspondaient aux duumvirs, sans qu'on nomme leurs praefecti. Nous avons vu tout à l'heure Néron et Drusus, les fils de Germanicus, quinquennaux ensemble à Utique et représentés par A. M. Gemellus et T. G. Eufus; nous les retrouvons avec le môme titre sur des pièces de Carthago Nova (5), et avec celui de duumvirs à Csesaraugusta (6), sans que dans l'un et l'autre cas leurs représentants soient désignés. Le nom àujj/'ue/ectus de Caligula,

(1) A. Ileis?, p. 269 et pi. xxw, no 5; L. Millier, Numism. de l'aiiC Afrique, t. III, p. 111.

(2) A, lleiss, p. 269 et pi. xxxv, n°s6 et 7; L. Mliller, t. III, p. 131.

(3) A. Heiss, p. 2o7 et pi. xxxiii, n» 12.

(4) A. Heiss. p. 332 et pi. xlix, n° 29.

(5) A. Heiss, p. 271 et pi. xxxvi, n"*28 et 29. (0) A. Heiss, p. 203 et pi. xxvi, n>'s51 et 52.

encore César sous Tibère, n'est pas non plus exprimé sur les pièces de Cartliago Nova, où ce prince figure seul comme qidnquennalis {\)^ et où l'on a omis volontairement son collègue de condition privée.

• Ce n'était pas uniquement pour tenir la place d'un prince appelé à une magistrature municipale honoraire qu'un praefectus pro chmmviro pouvait être créé. Lorsqu'un dùumvir était obligé de s'absenter par un cas de force majeure ou mis d'une manière quelconque hors d'état de remplir ses fonctions, il devait se choisir un praefectus parmi les décurions. On en désignait aussi un, lorsque l'on n'était pas parvenu à une élection régulière de duumvir pour Tannée. C'est probablement un substitut de ce genre, ne représentant pas un .prince, qui est mentionné sur la monnaie de Cajsaraugusta, du règne de Tibère, où on lit FVLVIANO PKkE?ecto LVPERCO IIVIRw (2). Deux, qui sont praefecti pour la seconde fois, figurent ensemble sur une monnaie de Corinthe sans que l'on y mentionne les duumvirs ordinaires qu'ils remplacent, P AEBVTIO SP ?iUo, C HEIO PAMPHILO ?Kae?ectis ITERw^y^ (o). La numismatique de Parium de Mysie nous offre, du temps d'Octave, un très-remarquable exemple de praefectus d'un duumvir ordinaire, dans la pièce qui porte d'un côté M BARBATIO, M ACILIO \\y\Ris Zolonia Oemella \ulia Parium^ de l'autre P VISIO SACerclote CAESaris M BAR- BA^/? PRAEFec/o PRO IIVIRo (4); une variante de cette

(1) A. Ileisi, p. 271 et pi. xxxvi, n"^ 30-34.

(2) Aloïs Ileiss, p. 203, n° 36.

(3) Von Sallet, Zeitschr. f. Numism. t. II, p. 279; Tli. Mommsen,mèmo recueil, t. II, p. 309.

(i) Mionnct, l. U, p. .j78, n" 420; Durnorsan, Dcscr. dus néd. au du Allier de Hauterochc, pi. xii, ii" Ij.

monnaie, mal lue par Vaillant et attribuée par lui à tort à Corinthe, ce qu'ont copié Eckliel (1) et Mionnet (2), donnait les noms sur la forme un peu moins développée M BARBATIO, M ACILIO IIVIR/^ -— P VISIO M BARBA/«7 PRAEf ecio IIVIRo. Il est tout à fait singulier qu'Ecldiel(3), au lieu de reconnaître ici la mention des deux duumvirs et du praefectus du premier, ait été chercher dans cette légende quatre duumvirs simultanés, fait bien étrange, dont on n'est jamais parvenu à donner une explication satisfaisante (Jx), mais qui paraît se présenter d'une manière formelle sur une pièce de la colonie de Corinthe (5). Il est vrai que l'original de celle-ci n'a pas été revu depuis Vaillant, et que par conséquent elle est loin de pouvoir être tenue pour certaine.

Je ne saurais, avec Eckhel (6) , voir diQ?,pmefccti duiimviri et des praefecti quinquennales sur les monnaies frappées a Celsa de Tarraconnaise pendant la courte période de quatre ans (de AS à 41 av. J.-C), où elle porta les noms de ZO\.onia N\Ztnx WUa LBPkla (7), Ces pièces font lire :

PR. IIVIR — -C. BALBO. L. PORCÎO (8);

(1) DN, t. H, p. 243.

(2) T. II, p. 173, n° 188.

(3) DiV, t.IV, p. 478.

(4) Voy. C.-L. Grolefend, dans les Blatter fur Miinzkunde, de Grotc, t. IV (1838), p. 7.

(5) Mionnet, t. II, p. 172, n° 18S.

(G) DN, t. IV, p. 479; les monnaies en question étaient alors fautivement attribuées à Leptis Magna de la Syrtique,

(7) Lorichs et C.-L. Grotefend, dans les Blatter fiir Mûnzkunde, t. IV, p. 2-10; A. lleiss, Monn. ant. iVEspaijm, p. 14i.

(8) A. Heiss, p„ 142 et pi. xi, n" 13.

Page 1