EN
d’une marchandise à importert, soit qu'il s'agisse d’une revente en France d’une marchandise déjà importée 2. Cependant, dans ce dernier cas il faut faire une exception en faveur de la vente par filière et de la vente en entrepôt. Si le prix a été stipulé « en entrepôt », la marchandise doit être considérée comme étant encore à l’étranger au moment de la livraison #, et dans ce cas il y a bien encore règlement international.
Que faut-il penser de ce critérium? M. Lerebours- É Foret S :
Pigeonnière 5 soutient que l’on « pourrait y relever une part d’arbitraire ».
Il est évident que, dans tout ce travail, le plus grand souci de la jurisprudence française a été d’assurer l'efficacité de nos lois monétaires; nos tribunaux n’ont pas voulu que des agioteurs profitent de leurs décisions; mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont cherché beaucoup moins à découvrir le caractère international d’une transaction qu’à protéger le pays contre un appauvrissement éventuel. Voilà pourquoi nos juridictions exigent que la France, lorsqu'elle exporte quelque chose, en importe l’équivalent sous forme de monnaie ou de marchandises. Le fameux intérêt du commerce international a été examiné surtout avec des yeux nationaux.
La dernière solution adoptée par la jurisprudence française n’est pas, comme celle de 1920, uniquement favorable à nos importateurs. Elle oblige les commer-
(1) Trib. Civ. Somme, 25 Juin 1927. D. H. 1927. 411.
(2) Paris, 8 Février 1929. G. P. 1929. I. 725.
(38) Voir plus bas, titre II, chap. I.
(4) Trib. Com. Le Havre, 23 Mai 1927. G. P. 1927. II., p. 440 et aussi D. P. 1927. 2. 156 (3° espèce).
(5) Précis de droit international privé 1933. N° 359, 2° édition.
çants français à respecter eux-mêmes les clauses qui. pourraient profiter à leurs co-contractants étrangers; elle assigne à la vente internationale une place à part dans nos institutions et la fait bénéficier d’un régime spécial. Son avantage est de concilier les règles d’ordre public avec l'intérêt du commerce international. Mais il faut reconnaitre qu'elle ne satisfait pas pleinement l'esprit; il semble difficile d'admettre qu’un étranger, contractant en France avec un Français, au sujet d’une marchandise à importer d’un autre pays, ne participe pas à un marché international; alors que nous verrons au contraire, dans les formes complexes de vente, qu'un voyageur de commerce, plaçant de la marchandise dans le pays étranger où il visite sa clientèle, participe à un règlement international, de même que le Français qui prend part à un marché par filière en achetant en France la marchandise à un filiériste français.
Si donc la nouvelle définition répond à des exigences économiques, du moins est-elle obscure au premier abord, et susceptible de créer des confusions.
Les services qu’elle a rendus en matière de payement, qu’il s’agisse de vente ou d’autres obligations, sont assez concluants pour affirmer sa valeur et excuser son caractère empirique 1. La loi monétaire du 25 Juin 1928, dans son art. 2 $ 2, a donné une confirmation officielle à la théorie jurisprudentielle. Mais nous n’aurions pas suffisamment étudié la question si nous n’examinions l'attitude adoptée par d’autres états lorsqu'ils ont connu, après nous, les mêmes difficultés monétaires.
(1) Dans une première note (D. P. 1927. II. 156), M. R. Sava- TIER critiquait le concept. de Règlement International; dans une note postérieure (D. P. 1931. I. 6. B.) il reconnut ses mérites.
SECTION III
LE COURS FORCE ETRANGER ET LA MONNAIE DE PAYEMENT DES VENTES INTERNATIONALES
Le 25 Juin 1928, lorsque fut promulguée la loi de stabilisation, le franc avait retrouvé son équilibre; il pouvait être utilisé à nouveau dans le commerce international. Cependant, instruits par une expérience onéreuse nos commerçants avaient soin de continuer à s’entourer de garanties; ils stipulaient un prix en or, « procédé de garantie efficace contre la dévaluation possible des monnaies, puisque (la clause-or) créait une monnaie de compte indépendante des fluctuations des devises nationales des contractants » 1. Ils continuaient aussi à employer les monnaies étrangères les plus stables, et spécialement la Livre et le Dollar. Et voici qu’à leur tour ces devises furent atteintes par la crise monétaire. Nous allons examiner en deux paragraphes les mesures qui furent prises pour chacune d’elles et nous étudierons les répercussions que ces mesures ont produites sur les effets des Règlements Internationaux.
CA
La Livre Sterling
Le 21 Septembre 1931, la suspension de l’étalon-or est décidée en Angleterre; le cours de la livre fléchit
(1) André GRosS, note sous Cour Appel PR 17 Mars 1933 au D. P. 1933. II. 81. Colonne 1.
OLIS
du jour au lendemain de 123,97 à 104,75 pour tomber à 87,75 le 25 Septembre. Quel allait être le sort des contrats internationaux passés en Livres?
M. R. Savatier s'était déjà posé la question et il déclarait 1 que (s’il s'agissait d’un prix stipulé payable en livres, purement et simplement, les jurisprudences française et étrangère traiteraient ces livres comme une simple marchandise sujette à des fluctuations et refuseraient au créancier de le protéger contre la baisse de cette devise. Il y a des précédents concernant le rouble, le mark, le franc. Solution évidente, et les tribunaux anglais seraient les derniers à admettre qu’un payement en livres papier doit être effectué compte tenu de la baïsse de leur devise.
La question est plus délicate en ce qui concerne les payements stipulés en livres-or.
Par une suite de dispositions législatives, que M. André Gros énumère dans sa note 2, l'Angleterre a établi le cours forcé, affirmé la parité entre le papiermonnaie et le métal, et retiré l’or de la circulation. Une loi de 1833, dans son paragraphe 6, confère aux billets existants le caractère de monnaie légale; le Coinage Act de 1870 établit l’obligation de contracter en monnaie légale; une loi de 1925 annule le droit, que possédait tout détenteur de billets en vertu du Currency and Banknotes Act de 1914, d’obtenir le payement en or de la valeur nominale de ces billets; une loi de 1928 oblige les particuliers détenteurs d’or à l’apporter et à le vendre à la Banque d’Angleterre contre paye-
(1) Les Contrats payables en Livres. D. H. 1931, Chronique, page 73.
(2) Voir dans cette note, p. 82, paragraphe II, les références concernant ces lois.