LOGE
ment en billets selon leur valeur nominale; enfin, le 21 Septembre 1931, fut voté d’urgence le Gold standard amendment act, destiné à suspendre l'obligation qu'avait encore la Banque d'Angleterre de vendre de l’or en barre à toute personne qui en paierait l’achat en monnaie légale.
Cette législation devait-elle être appliquée aux Règlements internationaux à effectuer en Angleterre? Si oui il devenait impossible, pour un vendeur, d’ob-
tenir le payement en livres or ou en livres sur la base de l'or.
Nous ne connaissons pas d’espèces concernant des ventes internationales, mais il est très vraisemblable que les tribunaux anglais statueront comme ils l’ont fait en matière d'emprunts.
Le 17 Mars 1933 la Cour d'Appel de Londres rendait l’arrêt précité; arrêt énergique qui dispense une société étrangère d’effectuer, en Angleterre, des payements promis en or; il l’autorise à s’acquitter valablement en versant des billets de banque pour leur valeur nominale. Ainsi, la clause-or était réputée non écrite non seulement en ce qui concerne les espèces à verser en payement, mais encore en ce qui concerne le montant de la dette puisque la Société n’avait pas à tenir compte de la baisse du papier-monnaie qu’elle versait à ses créanciers.
L’Angleterre n’a donc pas cherché, comme la France en 1920, à faire rentrer de l’or chez elle; si elle ne modifie pas son attitude elle accordera ainsi une prime intéressante à nos importateurs; mais nos exportateurs perdront le bénéfice de leurs garanties chaque fois qu’ils se feront payer en Angleterre. Ils le perdront même lorsque le payement devra être effec-
tué en France, car nos tribunaux auront beau condamner l’acheteur étranger à verser les livres-or promises, leurs décisions, contraires à l’ordre public anglais, n’obtiendront sans doute pas l’exéquatur en Angleterre; et la perspective de faire exécuter ce commerçant anglais sur les biens qu’il pourrait posséder en France ne suffira pas à rassurer nos commerçants, parce que les biens anglais sis en France ne couvrirant pas forcément la dette.
IH n'y aura plus qu'une solution : obliger les Anglais à passer des marchés en une autre monnaie.
Jusqu'à quel point le cours forcé le leur permet-il? Il est vraisemblable que cette nation aura le souci de conserver la grande activité commerciale qui lui est indispensable, et elle fera des concessions à ses clients étrangers, concessions qui ne seront pas absolument contraires à sa législation monétaire. La scission brutale entre la livre et l’or n’avait peut-être d’autre but que de stimuler le commerce extérieur en abaïissant sur le marché mondial les prix des produits anglais?
Quoiqu'il en soit l’Angleterre n’a pas supprimé la Livre-or, elle a simplement imposé légalité des banknotes et des pièces d’or, et interdit l’usage des secondes; il est à désirer que les tribunaux anglais soient saisis de procès qui mettent en question non plus les espèces à fournir en payement, mais la portée de la clause-or sur la monnaie de compte employée dans la vente.
Toute autre est la récente expérience américaine.
Le Dollar !
Il ne s’agit plus d’une distinction possible entre le dollar papier et le dollar or, mais d’une suppression pure et simple du second.
Jusqu'à d'année dernière les Etats-Unis fixaient assez souvent les prix en dollars-or d’un poids et d’un titre définis par leur loi du 14 Mars 1900; chaque dollar représentait 25 grains et 8/10 d’or au titre de 900 millièmes.
Soudain, sans avoir consulté leurs créanciers, ils ont fait une première loi, le 12 Mai 1933, qui donne au président « le pouvoir de modifier, par simple proclamation, le poids du dollär-or, sans que cependant son poids puisse être réduit à moins de la moitié de celui du dollar actuel... »2?; une deuxième loi confère aux Etats-Unis le droit de s'acquitter valablement de leurs dettes en monnaie d’un poids et d’un ütre inférieur à ceux qui avaient été stipulés.
C’est le 5 Juin 1933 que le Sénat et la Chambre des représentants ont adopté, à la demande du Président, une résolution conjointe annulant les effets de la clause des contrats stipulés payables en or3. Le Congrès décida également que « toute obligation, déjà
(1) Sur l'expérience américaine, voir les articles de M. Achille VIALLATE dans l'Economiste Français de Août 1933 n°° 31, 32, 33.
Voir aussi La Crise du Dollar, par M. F. HERBETTE, Journal des Economistes, 15 Juin 1933, p. 548.
(2) L’Economiste Français, 1933. N° 32, p. 165. Col. 1. (3) Cette Gold clause était la suivante : « The principal and
interests thereof shall be payable in United States Gold Coins of the present standard of value. »
PSE
conclue ou qui serait conclue dans l'avenir, contenant ou non la gold-clause, serait satisfaite par le payement, dollar pour dollar, en toute monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal pour les dettes publiques et privées à la date du payement » 1.
Cette attitude prise par le gouvernement américain en matière de dettes extérieures et intérieures allait avoir de sérieuses répercussions sur le commerce international. La clause dollar-or, même si elle n’avait pas été formellement répudiée, n'aurait été d’aucune utilité dans les ventes internationales puisque la valeur de ce dollar-or dépend aujoud’hui du caprice d'un gouvernement décidé à le faire varier. Sur ce point les Etats-Unis ont été beaucoup plus loin que les Anglais; ils ont affirmé que toute dette, intérieure ou extérieure, née ou à naître, ne pourrait être réglée en or ni sur la base de l’or.,
Naturellement les commerçants américains vont exciper de cette politique pour refuser de payer leurs dettes avec des dollars de 1900,.et pour offrir des prix en monnaie dépréciée.
Ici encore une décision jurisprudentielle est intervenue, mais en France cette fois 2. Elle nous est une indication précieuse de l’attitude que notre jurisprudence compte prendre en face des problèmes nouveaux.
Dans cette affaire la Travellers Bank se prétendait déchargée de ses engagements-or, en raison des mesures restrictives ordonnées par le président Franklin Roosevelt. La Cour de Paris, « considérant que
(1) L’'Economiste Français 1933. N° 32, p. 164, col. 2.
(2) Cour Paris, 26 Octobre 1933, D. H. 1933, p. 545. Travellers Bank c/ Raymond Patenôtre et Banque de France.
rar
(ces mesures). ne peuvent avoir effet que dans les limites de ce pays (les Etats-Unis). », condamna la banque américaine à respecter ses engagements, et fit opérer une saisie-arrêt sur le compte courant qu’elle possédait à la Banque de France; seul moyen de faire produire à l’arrêt son effet.
Voilà deux politiques nouvelles, très curieuses. En instituant le cours forcé, le gouvernement français luttait pour conserver le prestige du franc, mais il respectait les souverainetés étrangères en autorisant le payement des dettes extérieures sur la base de l’or. L'Amérique, au contraire, en dévaluant sa monnaie volontairement, en refusant d’observer les clauses or, nie la souveraineté des autres états et la solidarité économique mondiale. C’est une atteinte grave à notre principe jurisprudentiel du Règlement International.
Nous verrons, dans la conclusion, ce qu’il faut en déduire quant à la monnaie à employer dans les marchés futurs avec ces pays, mais en ce qui concerne les marchés déjà passés nous pouvons affirmer notre impuissance; il est impossible d’aller à l'encontre d’une loi étrangère.
La question nouvelle se ramène à un conflit de souveraineté entre états au sujet de l’or, les uns veulent lui rester fidèles, les autres entendent le faire disparaître des marchés. Chaque état étant libre de définir sa devise, s’il plaît à certains de garder les leurs stables, les commerçants anglo-saxons seront bien obligés de réspecter les conventions en monnaies étrangères parce que, le conflit portant uniquement sur le métal jaune les expériences anglaise et amériaine ne sauraient avoir aucune répercussion sur les ventes passées en francs ou en florins.
EN fre
Il ne faudrait pas oublier d'envisager le cas spécial du vendeur américain qui réclamerait en France, à un acheteur français, le payement-or stipulé dans la Convention. La France ayant manifesté le désir de rester fidèle aux clauses-or nos tribunaux condamneraient sans doute le débiteur à s'acquitter sur la base des francs-or ou des Livres sterling-or, ou des florinsor promis. Mais, si le marché a été passé en dollarsor, il n’est pas du tout certain que nos juridictions condamnent le débiteur à respecter son engagement, sous prétexte que la jurisprudence française se refuse à reconnaitre sur les créances des français l’influence des mesures américaines; il est possible que, l’Amérique persistant à garder la même attitude, nos juridictions, par mesure de rétorsion, autorisent les Français débiteurs de dollars-or, à s’acquitter en France sur la base du dollar-papier, conformément d’ailleurs à la politique monétaire des Etats-Unis; mais alors nos tribunaux ne pourraient plus exiger des débiteurs américains le respect des clauses dollars-or. Les conséquences seront les suivantes : Nos importateurs seront favorisés puisqu'ils s’acquitteront valablement en livres et dollars dépréciés; quant à nos exportateurs, ils perdent en touchant ces monnaies dépréciées; ils perdront encore, si l'Amérique répute non écrites des clauses de payement sur la base du franc ou du florin.
Une enquête personnelle nous a révélé que, en matière d'exportation de produits pharmaceutiques français vers l'Amérique, les factures étaient libellées en dollars de 1925 à 1933; puis, après la chute du dollar, en francs. Les Américains versèrent le prix sur la base du france, mais il en résulta une hausse du prix
de vente en monnaies étrangères, hausse qui atteignait
LD
jusqu’à 40 % ce qui gênait beaucoup nos commergants et les affaiblissait devant la concurrence étrangère; ils ont dû baisser leurs prix, souvent vendre à perte pour conserver des clients. *
Donc, le respect, par l'étranger, des clauses de garantie contre la baisse de ses monnaies ferme peu à peu à nos exportateurs ce marché étranger, parce que la baisse de ces monnaies entraîne une hausse des produits facturés en francs. Le principe du Règlement International profite donc aux commerçants des pays à monnaie dépréciée, mais il nuit à la bonne marche des affaires dans les pays à monnaies stables.
Nous touchons ici une question purement économique; il ne s’agit plus de redonner de la confiance aux parties en recourant à une monnaie stable, mais de trouver des débouchés en abaissant le prix des marchandises. Ce ne sont pas des clauses relatives à la monnaie de payement qui pourraient résoudre le problème et procurer à nos fabricants la juste rémunération de leurs dépenses. Néanmoins il est souhaitable que ces clauses de garantie continuent à être employées, elles assureront aux exportateurs qui se sont résignés à vendre, même à bas prix, un payement qui sera encore, le jour de l’échéance, celui stipulé au moment du marché. |