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en une certaine monnaie, et il représente la valeur de la marchandise au moment du contrat; l'accord se fait, et la vente doit être exécutée.
Ce qui est douteux, ce n’est donc pas l'évaluation elle-même, puisqu'on doit la présumer faite, mais la façon dont on y a procédé; il importe de l’établir pour déterminer la qualité et le nombre des espèces à verser en payemeni.
L'intention des parties, à ce sujet, est loin d’être toujours évidente; il se peut qu’il n’y ait pas eu rédaction d’un contrat, le développement croissant des affaires nous a familiarisés avec la rapidité des transactions, les commandes se font par simple lettre, ou par téléphone, ou lors d’une visite au représentant de la maison étrangère. Très souvent, il ne reste aucune trace écrite des pourparlers engagés, ou bien cette trace écrite existe mais prête à confusion par suite de son laconisme; c’est ainsi qu’une vente conclue en francs, avant la guerre, entre un Suisse et un Français, ne permet pas d'affirmer s’il s’agit du franc suisse ou du franc français; doute sans importance avant la guerre, puisque les deux monnaies étaient égales, mais rendu épineux par la baisse de la devise française. Il peut se faire, enfin, que dans sa facture le vendeur convertisse la monnaie de compte lorsqu'il réclame le prix au client, et que celui-ci ne règle pas au moment prévu; doit-on déduire du libellé de cette facture que le vendeur a opté définitivement pour la somme de francs indiquée, ou doit-on admettre qu’il n’a pas voulu perdre le bénéfice de la stipulation en monnaie étrangère?
Toutes ces questions se sont présentées après la guerre, lorsqu'il a fallu procéder au règlement de
marchés conclus en 1913 et 1914, règlement interrompu par les hostilités. Les variations de certaines monnaies entre 1914 et 1920 incitèrent vendeurs et acheteurs à interpréter les marchés passés de façon à éviter des pertes de change.
Des espèces rapportées aux recueils périodiques il semblerait résulter que les tailleurs, et spécialement les tailleurs anglais, ont monopolisé ce genre de procès. Nous en citerons quelques-unes.
Affaire Gunsburger c/ Leyrraz 1. — Lerraz, français, achète à Genève, chez Gunsburger, en Juin 1913, Mars et Avril 1914, diverses fournitures de vêtements se montant à 1.607 fr. 30; il en paye une partie avant guerre, il reste dû : 1.007- fr. 30.
Assignation lui est donnée le 5 Juillet 1920; il prétend qu’en sa qualité de Français il ne doit que des francs français. Le Tribunal d'Annecy décide que, malgré la similitude des systèmes monétaires français et suisse chacun d’eux n’en constitue pas moins un système distinct; que, les marchandises ayant été vendues et livrées en Suisse il est manifeste que les parties ont entendu acheter et vendre en francs suisses, non en francs français.
Affaire Joce Lamb et Hayles c/ Ducas?. — En 1912 et 1913 Ducas, français, commande à une maison anglaise (Joce Lamb et Hayles) une suite de vêtements pour un total de 43 livres et 1 shilling. En Janvier 1913 une facture est adressée à Ducas, elle indique un prix de 43 livres et 1 shilling et ajoute : payable en monnaie française, soit, à cette époque, 1.077 fr.
(1) Trib. Civ. Annecy, 2 Déc. 1920. D. P, 1921. 2. 9. 4* espèce. (2) Trib. Civ. Seine, 21 Juil. 1920. D. P. 1921. 2. 9. 1° espèce.
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Après la guerre le règlement est opéré; Dueas offre les 1.077 francs, le tailleur réclame un payement compte tenu du change et consigne sa prétention dans des conclusions prises le 24 Juin 1920. Le Tribunal Givil de la Seine déboute le vendeur parce qu’il avait commis l'imprudence d’adresser à son client, le 5 Février 1914, un exploit qui ne parlait que des 1.077 francs français. L’assignation était considérée comme ayant fixé l’objet du litige.
Affaire Schwab c/ Montagu !. — Ce n’est pas précisément une vente, mais une reddition de compte entre mandataire et mandant au sujet d’une vente. Schwab fait vendre à Londres, pour son compte, des lingots d’argent, par l'intermédiaire de Montagu; celui-ci doit-il lui en adresser le prix en francs ou en livres? il n’y a eu aucune convention. La Cour de Paris décida qu’en l’absence de convention contraire, et par application de l’art. 1247 C. Civ. le payement devait avoir lieu en francs. |
Il existe d’autres espèces, il serait trop long de les citer, l’essentiel est de savoir que nos tribunaux ont procédé de façon analogue à propos de chacune d’elle. Cette méthode jurisprudentielle n’est d’ailleurs pas spéciale à la vente, elle est commune à tous les contrats dans lesquels la monnaie de payement peut prêter à équivoque. La règle générale commande de chercher quelle a pu être l’intention des parties, et, pour ce faire, d'analyser les termes employés, les circonstances dans lesquelles le contrat a été passé ?. Mais, le pouvoir du juge ne va pas jusqu’à suppléer
(1) Paris, 29 Janvier 1923. D. P. 1923. II. 129. 1° espèce.
(2) Traité de Droit Civil. JPLANIOL- RIPERT et RADOUANT. Tome VII. N° 1191. — Civ. Cass. 8 Juin 1930 au D. P. 1931. 1. 5. (1 espèce) et : 9 Juillet 1930, 14 Janvier 1931 (2° et 3° espèces).
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à toute manifestation de volonté des parties {, tout ce qu’il peut faire, c’est présumer que les parties ont voulu employer une monnaie sfable, et retenir toutes les indications manifestant cette volonté 2. La Cour de Cassation se réserve le pouvoir de contrôler sur ce point les jugements et arrêts 3 parce que l’ordre public est intéressé. Dans cette appréciation { le juge ne doit pas se laisser influencer par des clauses et engagements accessoires qui ne sauraient avoir de répercussion sur le contrat lui-même. C’est ainsi que la prévision d’une garantie en or au profit du créancier n’impiique pas du tout qu’à la monnaie du contrat qui est le franc sera substituée une autre qui serait la monnaie d’or ÿ.
En principe, on présume que les parties ont voulu employer la monnaie ayant cours au lieu du payement, lieu qui est le domicile du débiteur à défaut d'indication contraire et lorsqu'il ne s’agit pas d’un corps certain (art. 1247 du C. Civ.).
Le sujet ne présente plus un très grand intérêt aujourd’hui 6; les difficultés qu’il a soulevées ont mis les parties en garde, elles savent trop quel grand avantage elles ont à manifester clairement leur intention, et elles ne manquent pas de le faire.
(1) R. SAVATIER : Les Contrats payables en Livres. D. H. 1931. Chronique p. 75 et suiv. Cass. 20 Février 1924, S. 1924. 1. 247.
(2) Note R. SAVATIER au D. P. 1931, 1. 8. Col. 1.
(3) R. SAVATIER. Note précitée, renvoit à Gabriel MARTY : La distinction du fait et du droit. N° 149 et suiv. Thèse Toulouse 1929.
(4) Cass. 20 Févr. 1924. $S. 1924. I. 247.
(5) Cour Paris, 8 Février 1929. G. P. 1929. I. 548. Réciproquement : le changement dans la monnaie promise n’emporte pas novation. Cass. Civ. 17 Décembre 1928. S. 1929. 1. 100. L’engagement de la Caution subiste, et toujours en la monnaie première.
(6) Voir sur la question : Raoul DUVAL, La monnaie à employer dans les paiements, Thèse Paris 1923, p. 49 et suiv. — et : Jeanne Rois, L’Exécution des Obligations et les Variations de la valeur de la Monnaie, thèse Paris 1924, p. 46 et suiv. É
Des espèces à fournir en payement
Lorsque l'intention des parties est évidente ou découverte, il faut déterminer non plus le montant du prix, mais la monnaie en laquelle il sera versé.
Pendant longtemps, pour justifier l'emploi des clauses dérogatoires au cours forcé, on a distingué la monnaie de compte et la monnaie de payement 1. On disait : les clauses ne visent que la monnaie de compte, et ne font pas échec à l’inconvertibilité du billet de banque établie par le cours forcé, parce que tout payement effectué en France doit l’être dans la monnaie qui y a cours (et cours forcé le cas échéant).
Nous déclarons tout de suite qu’à notre avis la monnaie de payement doit être la même que la mon-* naie de compte si telle est la volonté des parties; affirmation corroborée par l'art. 143 du C. Com. et par lopinion d’une partie de la doctrine qui veut voir une véritable marchandise dans la monnaie étrangère indiquée au contrat 2. Il faut alors fournir cette marchandise que l’on a promis de donner, et pas une autre. Evidemment, des auteurs se contentent d’assimiler la monnaie étrangère à une marchandise afin de justi-
(1) Distinction définie par la Cour de Chambéry, 25 Nov. 1929. D. H. 1930, p. 59 : « La monnaie de Compte est le montant réel d'une obligation, la monnaie de payement le moyen de son remboursement. » Voir aussi M. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Précis de droit international privé 1933. N° 359 : « La monnaie de Compte sert à déterminer la valeur de la prestation pécuniaire due. La monnaie de payement est constituée. par les espèces ou titres de Crédit devant acquitter la dette et libérer le débiteur. »
(2) Dans ce sens, M. SAVATIER, D. H. 1931. Chronique p. 73 « Les contrats payables en Livres. »
voie
fier les variations de sa valeur par rapport à notre monnaie française, mais il faut pousser la comparaison plus avant. Si le cours forcé, loi d’Ordre public, peut fléchir lorsqu'il s’agit d'évaluer une prestation (monnaie de compte) on ne peut plus dire que la monnaie de payement doit lui rester soumise. L’exception accordée pour la vente internationale doit porter sur l’opération tout entière, sur l’exécution du contrat aussi bien que sur sa formation puisque le contrat ne prend fin que par son exécution. Ce faisant on n’enlève pas une parcelle de son utilité à la monnaie nationale qui reste d’un emploi obligatoire dans les transactions ne présentant pas le caractère de règlement international.
D'ailleurs l’opinion a gagné petit à petit et la doctrine et la jurisprudence. )
Nos juridictions ont admis successivement la pos- “sibilité d'exiger un versement de la monnaie stipulée quand le cours forcé n’existait pas, puis même quand il existait, du moins lorsque les parties ont exprimé ce désir dans le contrat 1.
On nous objectera que plusieurs de ces décisions s’expliquaient par le désir qu'avait la jurisprudence française de favoriser l’entrée en France d’or ou de devises appréciées. Peut-être, mais il n’en est pas moins vrai que leurs attendus s’accordent avec la conception
(1) Req. 11 Juillet 1917. S. 1918-19. 1. 215.
Req. 7 Juin 1920. S. 1920. 1. 193. Critiqué par Ch. LyoN- CAEN.
Civ. 23 Janvier 1924. Rev. de Droit International Privé 1925, p. 509. ;
Req. 9 Mars 1925 D. H. 1925. 237.
Trib. Civ. Seine, 2 Juin 1926. D. H. 1926. 414.
A Contrario : Trib. Civ. Seine. 18 Mars 1924. D. H. 1924, p. 324