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actuelle du Règlement International, et visent directement la possibilité, pour les parties, d'obtenir satisfaction quand elles ont formulé leurs desiderata en termes exprès, ou bien cette possibilité se déduit, «æ contrario, lorsque le juge déclare que le payement doit être effectué en monnaie ayant cours au lieu du payement « parce qu'il n'apparaît en rien que les parties aient entendu déroger à cette règle ».
La doctrine a procédé de la même façon.
Aucune règle de notre droit ne commande qu’un payement soit acquitté en une monnaie légale plutôt qu’en une autre. En effet, le cours légal ne fait que donner au billet de banque un pouvoir libératoire équivalent à celui de l’or; il n’impose pas au débiteur de s’acquitter en papier monnaie, il oblige seulement le créancier à accepter le mode de payement qui lui est proposé, et puisque la parité existe entre les monnaies légales le débiteur peut choisir celle qui lui convient ou s’engager à choisir celle qui plaît au créancier; la convention est légale, l’art 1134 C. Civ. commande de la respecter.
A quoi servirait de l’interdire, puisque le créancier est toujours libre de faire changer à la banque de France les billets reçus contre de l’or?
M. Josserand se range à cet avis 1. D’autres auteurs, dont MM. Planiol et Ripert ? veulent restreindre l’emploi de cette faculté aux contrats internationaux. D’autres enfin reconnaissent à des contractants français le
(1) Coufs de Droit Civil positif français. Tome II. N° 856. (2) Traité pratique de Droit Civ, fr. Tome VII. N° 1.198.
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droit de stipuler un versement en monnaie étrangère, mais se refusent à admettre un versement obligatoire de pièces d’or françaises Î. >
Tous ces auteurs ne s'opposent pas à ce que le contrat stipule un prix en or ou en monnaie étrangère (considéré alors comme une marchandise), mais ils ne s’accordent plus sur le mode d’exécution du contrat.
La logique commande de l’exécuter à la lettre.
Pourquoi recourir à des clauses de ce genre si elles doivent rester lettre morte? Les parties au contrat ont certainement un avantage à exprimer le montant de la transaction en or plutôt qu’en papier, sinon on ne voit pas bien pourquoi elles le feraient; et puisqu'il y a parité de l’or et du papier la clause ne peut avoir aucune influence sur la monnaie de compte (dans un contrat d’ordre interne) elle ne peut s’appliquer qu’à la-monnaie de payement. Puisqu’on leur permet d’em-
ployer la clause on ne peut s’opposer à ce qu’elle produise un plein effet.
Concluons que, en droit interne, et en période normale, le créancier peut toucher effectivement en or ou en monnaie étrangère le prix convenu, si telle est l'intention des parties.
En période de cours forcé cette solution est inapplicable aux contrats d’ordre interne. Par contre elle doit s'imposer dans les contrats à caractère de règlement international puisqu'il est admis que le cours forcé ne s’applique pas ici. Tout se passe comme pour les contrats d’ordre interne en période normale; et puisque cette exception est admise dans le but de per-
() AUBRY et RAU, 5° édit. T. 4 $ 318, p. 260 et suiv. et note 9. BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE. Obligations.