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mettre aux contractants de se mieux garantir, il faut présumer que tout, dans un contrat international, est écrit dans le but d'augmenter cette protection, comme, par exemple, la stipulation d’un versement en une certaine monnaie.
L'évidence de cette solution trouve encore des adversaires. D’aucuns disent : comment se procurer de l’or français en période de cours forcé?
C’est très simple. Nous savons qu’il y a règlement international lorsque les prestations réciproques réalisent un mouvement de va-et-vient au-dessus des frontières. Si le vendeur est en France, l’or français sera acheté sur une place étrangère par le co-contractant habitant l’étranger; il en résultera une importation d’or. Si le vendeur est à l’étranger, rien n’empêche lacheteur français d’acheter la monnaie prévue au contrat sur une place étrangère, dans le pays de son co-contractant par exemple.
Dans toute cette question, la seule raison qui puisse faire exclure l’or d’un payement serait le souci de protéger la parité légale du métal et du papier monnaie; cette raison n’a aucune valeur du moment qu’un versement en monnaie étrangère ou en billets sur la base de l’or consacre déjà la dépréciation du papier-monnaie.
$ 3 Calcul du change !
Lorsqu'il s’agit de verser non pas les espèces mentionnées en un contrat mais leur équivalent en monnaie ayant cours au lieu du payement, il faut se
(4) Voir : Raoul DUVAL, op. cit., p. 29 et suiv. Ch. BÉQUIGNON, op. cit., p. 113 et suiv.
J. ROZIS, op. cit., p. 107 et suiv.
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demander à quelle date on doit se placer pour procéder à la conversion:
Peut-être lira-t-on dans lé contrat de vente une date précise ou un taux fixe 1 pat exemple : 1.000 dol-
lars au cours du change au 30 Juin 1934, èt l’opération s'effectue normalement, d’après les indications des parties.
Mais à défaut d'indication précise quelle méthode
faut-il employer?
: ‘ D'une façon générale, c’est le jour du payement qu’il importe de fixer la prestation. Je vous dois cent livres, et comme je ne vous verse pas les espèces anglaises, mais l’équivalent en francs, je vous donne de quoi vous procurer aujourd’hui les cent livres que je devrais vous remettre aujourd’hui. Raisonnement logique, corollaire de l’opinion que nous avons adoptée au sujet de la possibilité d’un versement effectif de pièces d’or ou de monnaie étrangère; le mode d’exécution ne doit avoir aucune répercussion sur le montant du prix.
Le principe s'explique facilement : si lon décidait que le change doit être calculé au moment du marché, on irait à l’encontre de l’intention des parties qui ont voulu fixer le prix en une monnaie réputée stable afin de ne pas s’exposer aux variations du change entre le jour de la naissance de la dette et celui de son extinction. La conversion au cours du jour de la passation aurait au contraire pour résultat de ne pas protéger les contractants contre ces variations, puisque tout se passerait comme s'ils avaient
(1) Cass. Req. 28 Avril 1928. D. H. 1928, p. 302.
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Stipulé cette monnaie dépréciée qui a force libératoire au lieu de paÿement.
Si, par la faute de l’un des contractants, le payement n'est pas effectué à la date prévue, il est normal que lui seul supporte les risques de variation dü change, sinon il lui serait permis de jouer à la hausse où à la baisse, et de compromettre, par sa mauvaise foi, la Stabilité requise dans tout marché, et que les clauses dérogatoires au cours forcé doivent assurer.
Dans ce cas, le jour de la conversion sera variable 1; les tribunaux jouissent d’un pouvoir souverain d'appréciation pour trancher cette question de fait, c’est ce qui explique la variété des décisions jurisprudentielles et leur apparente contradiction ?.
() PEANIOL, RIPERT et RADOUANT: Tome VII. N° 1.161.
Le cas le plus typique est celui de l'affaire Béziers contre Bradley et Burch Lei. — Cass. Req. 16 Juin 1925. D. H. 1925, p. 498. Le demandeur, après plusieurs refus, se vit toujours condamner à supporter la perte au change. ——- Voir aussi Cass. Civ. 10 Novembre 1926 au Dalloz Hebdomadaire 1927, p. 3 et 4. Payement par chèque. — Retard.
(2) Nous en citons quelques-unes; elles concernent différents genres de Contrats.
Jour où l'obligation a été contractée :
Trib. Civ. Seine. 24 Nov. 1925. G. P. 23 Janv. 1926.
Trib. Com. Seine, 17 Déc. 1926. G. P. 1927. I. 440.
Jour de la livraison : Trib. Civ. Seine, 18 Mars 1924. D. H. 1924, p. 324.
Jour de l’échéance :
Cass. Civ. 10 Nov. 1926. D. H. 1927, p. 3.
Cass. Req. 16 Juil. 1929. D. H. 1929. p. 410.
Cass. Civ. 11 Janv. 1926. D. :H. 1926. p. 66.
Jour de la mise en demeure :
Paris, 5 Mai 1926. G. P. 1926. 2. 98.
Paris 31 Oct. 1922.°:G. P. 1922. 2. 666.
Civ. 12 Avril 1927. D. H. 1927, p. 368.
Jour de l’Assignation :
Paris 3120ct:1922MD%P1922. 2.180:
Reg.-11 Juil. 1917: S. 1918: 1. 215.
Jour du payement effectif :
Req. 16 Juin 1925. D. H, 1925, p. 498.
Civ. 5 Déc. 1927. D. H, 1928, p. 84.
D'une façon générale, la partie lésée pourra opter entre la conversion au jour du payement effectif ou au jour de l’échéance prévue; elle choisira le cours le plus favorable, ce qui lui permettra de faire face aux engagements qu’elle aurait pu prendre en monnaie étrangère, pour l’époque à laquelle elle comptait recevoir ou régler le montant de la dette. Le juge saisi pourrait encore trancher la question en prononçant une condamnation à des dommages-intérêts si la demande lui en était faite.
Qu’arrivera-t-il lorsque le retard est imputable à une cause indépendante de la volonté des parties, cas fortuit, force majeure, circonstances imprévisibles?
Les deux parties sont de bonne foi, il n’y a pas faute; pourtant la jurisprudence française fixe la date de conversion au moment où le vendeur a réclamé Pargent à l’acheteur, c’est-à-dire au jour de l’Assignation . Pourquoi ne fixe-t-elle pas, plutôt, le jour -de l’échéance prévue? A ce sujet, on pourrait s'inspirer d’une curieuse décision rendue par la Cour de Pékin ?,
(1) Payements interrompus par la guerre :
Paris; 81% Oct.:1922"D;°P: 4922-11 180.
Trib. Civ. Seine, 21 Juil. 1920, précité.
(2) Cour Suprême de Pékin, 5 Mai 1924 et 14 Avril 1926. D. P. 1928. II. 93. Note de M. ESCARRA; rapporté par M. SAVATIER. D. H.:1931. Chronique, p. 73.
L'affaire ne concernait ni une vente, ni un retard apporté à un payement, mais un compte courant en roubles ouvert avant 1914 et clôturé le 1°" Janvier 1918. Il s'agissait de savoir en quels roubles rembourser le solde créditeur, :
Les magistrats chinois ont décidé que le créancier devait seul supporter la baisse du rouble à partir du moment où il aurait pu faire clôturer son compte; mais, que pendant la période antérieure, la dépréciation devait être également supportée par la banque et son client.
« Elément d'humanité introduit dans la mathématique juridique », dit M. Escarra, et qui, dans l’hypothèse envisagée, concilierait de la façon la plus équitable les intérêts opposés des parties.
Il importe de bien préciser que ce partage égal des pertes ne concernerait que la période sur laquelle règne l'impossibilité d’exécution, car les parties ont accepté, dans leur marché, de s’exposer aux variations du change jusqu’à la date fixée pour l'échéance.
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qui partage par moitié, entre créancier et débiteur, les effets de la dépréciation de la monnaie prévue au contrat, mais seulement durant la période écoulée entre le jour de l’échéance et celui où le payement devient possible, période sur la durée de laquelle la volonté des contractants est impuissante.
Ces questions de faute d’un contractant, de retard apporté au payement, évoquent l’idée d’un préjudice subi. Il importe de le réparer. Les parties ont pu fixer le mode de réparation, mais le plus souvent il appartiendra aux tribunaux de statuer. Nous allons exposer dans une deuxième et dernière section les problèmes qui se posent à cette occasion.
SECTION II
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EN CAS D'INEXECUTION QUESTIONS DE PROCEDURE ET DOMMAGES-INTERETS
Soucieux de garantir lé prestige du franc l'Etat français a su imposer son usage et n’a fait d'exception qu’en matière de Règlement International. Malgré cette exception il aurait voulu que nos juridictions, tout en connaissant de contrats valablement passés en or ou en monnaie étrapgère, ne puissent imposer qu’une exécution en monnaie légale { d’après un certain cours du change. Le juge devait condamner à verser les X dollars ou Y livres promis, en francs fran-
(1) En ce sens : Cour Paris, 26 Janv. 1928. D. H. 1928, p. 204.
çais d’après tel cours. Demandait-on des dommagesintérêts? la condamnation ne pouvait être libellée qu’en francs français 1. «
Cette prétention, louable puisqu'elle se réclamait du respect à l'Ordre Public, né tenait pas devant les faits.
Nous avons vu que l’exécution de lobligation peut être faite dans la monnaie expressément stipulée au contrat. Si donc les parties peuvent valablement se libérer en cette monnaie on ne voit pas pourquoi les juges français leur enlèveraient cette possibilité motif pris qu'il y a litige et qu’elles ont soumis à un tribunal l’exécution de leur contrat. Il suffirait au débiteur de soulever la question pour se libérer en monnaie du lieu du payement, et le créancier n’aurait jamais plus le droit de toucher le prix en monnaie du contrat, droit reconnu valable.
S'il est évident que, pour un Français, le franc est incontestablement l’étalon monétaire le meilleur pour procéder à des évaluations, la remarque ne suffit pas à faire de son emploi une obligation pour nos juges. Il existe une cote officielle de l’or et des devises étrangères, sorte de guide barème auquel il est toujours possible de se référer pour apprécier le montant d’une obligation.
Au surplus, l’opinion qui veut que le juge condamne à verser des francs ne prétend pas lui enlever la connaissance d’un litige portant sur une monnaie étrangère; pourquoi donc permettre au juge de faire
()ÉTrb. Com.Issoudun, 1eMars 1927 D MP /1927 11 102: « Attendu que, si (le demandeur) avait suivi sur la première instance (il) eût obtenu contre (le défendeur) une condammation en francs d'après le cours du change au jour du payement effectif... »
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Popération dans le sens X francs représentant Y livres et lui interdire d’obliger à verser Y livres représentant X francs? Il n’aura qu’à évaluer dans son esprit le litige en francs et déclarer, puisque les parties Pexigent, qu’il sera versé la quantité de monnaie étrangère représentant telle somme de francs au jour du jugement.
Rien ne s'oppose, en soi, à ce que le juge condamne à verser des dollars, des livres, ete.
Une autre difficulté se présente : comment déterminer la compétence d’un juge? Il ne nous appartient pas d’empiéter ici sur le domaine du Droit International privé. Nous supposons que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d’un litige. Le problème que nous posons est de savoir laquelle, parmi ces juridictions, sera compétente en raison du montant du litige, et si la décision rendue sera susceptible d’appel. ;
Autant de questions auxquelles nous nous proposons de répondre en deux paragraphes.
De l'influence de la Monnaie de paiement sur les questions de procédure (Compétence et Appel)
La règle, en droit français, est la suivante :
« Pour déterminer la valeur d'un litige, il faut considérer la demande et non le jugement, les droits que les parties prétendent avoir, et non ceux que le juge reconnail » 1.
(1) :GLassoN et TissiER. Traité de procédure. Tome I. N° 297.
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D’autre part : « La nature et le montant de la demande sont fixés, non. par la seule demande initiale qui a introduit l'instance, mais par l’ensemble des conclusions prises par le demandeur au cours de l'instance. Les parties demanderesses peuvent, en effet, modifier leur demande jusqu’à la clôture des débats » 1.
Enfin, le juge n’a pas le pouvoir d’évaluer le litige porté devant lui ?.
Lorsque nos tribunaux sont appelés à connaître d’un procès relatif à une vente internationale, c’est en se référant aux principes ci-dessus que l’on doit déterminer le juge compétent.
Il ne s’agit pas d’un procès sur la validité des clauses dérogatoires au cours forcé, mais d’une action intentée pour obtenir l'exécution d’un contrat de vente internationale valablement passé en monnaie étrangère par exemple. |
La jurisprudence admet que nos tribunaux peuvent connaître d’un litige portant sur des valeurs dont le montant n’est pas indiqué expressément dans la demande, lorsqu'il existe une cote officielle permettant d’évaluer le litige en monnaie nationale à.
Dans sa note (sous Cass. Civ. 6 Déc. 1909. D. P. 1910, 1, 261), M. Capitant souligne l'esprit de la Cour de Cassation statuant au sujet de titres « non suscep-
(A Tbid N°2298;
(2) GLASSON et TISSIER, op. cit. N° 303.
Civ. 28 Nov. 1898. S. 99.1. 142.; Civ. 23 Déc. 1901, S. 1902. 12120:
Req, 18 Janv. 1904. (en note) et Civ. 6 Déc. 1909. S. 1910. 1.261,
(8) Civ. 6 Dée, 1909. S. 1909. S. 1910. 1. 261. et D. P. 1910. #, 281. Note de M. CAPITANT.
Req, 26 Juil. 1911. S. 1911. 1. 504 pour les valeurs de Bourse: Req. 18 Juil. 1904. S. 1910. 1. 261 pour les autres. 4
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tibles d’une augmentation aléatoire ». Il soutient que dans les autres cas, obligations à lots ou valeurs simplement spéculatives, le juge n’a plus le droit de se référer à la cote officielle pour évaluer la demande, et, si le demandeur n’en précise pas le chiffre par une référence aux cours de la Bourse, on se trouve en présence d’une demande indéterminée. Dans sa thèse 1, M'* Béquignon adoptait la même conclusion. Cette hypothèse concerne notre cas. Du moins peut-on affirmer qu'elle ne se présente qu’en période de cours forcé, en période normale les variations ont une trop faible amplitude pour donner à la demande un caractère indéterminé.
Il est certain que l’on ne peut savoir avec précision quel est, en francs, le montant du litige, lorsque le jour de conversion n’est pas encore arrivé au moment où s’engage un procès, et il semble bien que dans ce cas, mais dans ce cas seul, la demande soit indéterminée ?.
Faut-il déclarer tout de suite que le jugement sera toujours rendu par un tribunal dont la compétence n’est pas limitée pécuniairement à un maximum, et que dans tous les cas l’Appel sera possible? En fait il en sera toujours ainsi parce que les marchés internationaux mettent en jeu des sommes importantes, mais nous devons discuter le principe, parce qu’un tribunal peut être saisi d’une simple demande en dommagesintérêts formulée en monnaie étrangère (nous verrons tout à l’heure que c’est possible) et dont le montant soit minime. N’y aurait-il pas intérêt à supprimer l’Appel quand c’est possible?
(1) La Dette de Monnaie étrangère, thèse Caen 1925, p. 176.
(2) Req. 30 Déc. 1929. G. P. 1930. 1. 319, rapporté à Rev. Trim. Droit Civ. 1930, p. 440.
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En ce qui concerne l’Appel, la jurisprudence, bien fixée, décide que « pour savoir si un jugement est, ou non, rendu en dernier ressort, il faut considérer les dernières conclusions prises devant le juge, il n’y a pas à s'occuper des conclusions qui sont prises en appel » 1.
Il importe donc de savoir si l’on peut évaluer la demande faite en première instance.
Nous disons tout de suite que ce n’est pas impossible. En effet, il est admis que le juge voit sa compétence fixée par les dernières conclusions prises; à ce moment précis, par référence aux cours de la Bourse, le juge peut se déclarer compétent ou non, et nous proposons qu’à partir de ce moment il continue à connaître de l’affaire sans se préoccuper de savoir si les variations du change ont modifié le montant du litige. En somme, il y aurait fiction que le change est invariable tant que la procédure suit son cours. La solution aurait le grand avantage de faciliter la marche des procès sans contrevenir aux principes de notre droit. En effet, la coutume française ne considère comme demandes indéterminées que celles dont on ne peut évaluer le montant d’après l’assignation ou les dernières conclusions ?. Or, la cote officielle permet l'évaluation à ce moment précis; en fixant le montant du litige en monnaie étrangère les parties ne laissent pas au juge le soin d’évaluer leur demande, chose qu’il n’a pas le droit de faire, elles l’évaluent ellesmêmes, au moyen d’un étalon monétaire qui présente de grandes garanties. Les obliger à indiquer en franes
(1) GLaAssonN et TISSIER, op. cit. N° 298 et références jurisprudentielles.
(2) GLASSON et TISSIER, op. cit. Loc. cit.
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français le montant du litige serait les contraindre à s’exposer aux variations ultérieures du change, et leur refuser les avantages de la clause insérée dans le marché, chaque fois qu’il y aurait procès. Le bon fonctionnement du commerce international exige que tout le contrat de vente soit régi par les mêmes principes, qu’il s'agisse de sa validité comme de son exécution. C’est un tout indivisible, il forme une institution à part, sa particularité résulte de son caractère international, et il exige pour sa protection une réglementation spéciale.
Il ne faut donc pas considérer cette demande comme indéterminée; son expression en monnaie étrangère traduit une volonté formelle des contractants, celle de rappeler que leur marché parle de livres, ou de dollars, et qu’ils n’entendent pas être privés du bénéfice que leur assure l’usage de la monnaie étrangère.
La demande est déterminée puisqu'elle est évaluée au moyen d’un étalon monétaire connu.
Cette solution ne tend pas à laisser au juge le soin d'évaluer le montant du litige, il n’a sur ce point aucun pouvoir d’appréciation, il ne fait que traduire, et d’après le dictionnaire officiel qu’est la cote de la Bourse, l’estimation faite par les parties. Le cas n’est pas à comparer à l’indétermination d’une demande concernant un immeuble; il n’y a plus alors de cote officielle qui permette une évaluation automatique.
Dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil !, M. R. Demogue adopte ce point de vue.
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Ce que nous venons de dire au sujet de la monnaie étrangère se conçoit aussi bien à propos de n’importe quelle autre clause dérogatoire au cours forcé, même pour l’or; l’emploi des deux genres de clauses se fait dans le même but, parce qu’il y a règlement international; il ne faut pas les traiter de façon différente. En ce qui concerne une demande de pièces d’or françaises, le cours forcé doit-il s'imposer au juge pour la détermination de sa compétence? c’est-à-dire est-il ou non compétent d’après la somme numérique de francs or indiquée dans la demande? Question épineuse; la stipulation en francs or est autorisée au même titre qu’une clause en dollars, et le payement peut être effectué en francs papier sur la base de l'or; répondre affirmativement à la question ci-dessus reviendrait à créer cette formidable anomalie : la valeur qui devrait déterminer numériquement la compétence du juge ne serait plus celle que l’on cherche à se faire verser! Mieux vaut généraliser et dire que, même dans ce cas, le juge devra tenir compte de la baisse du franc pour savoir s’il est ou non compétent; de cette facon le créancier pourra obtenir en payement l’équivalent, en francs papiers, des francs-or stipulés. C’est une consécration jurisprudentielle de la dévaluation du franc, mais l'élaboration du Concept de Règlement International n’en fut-il pas une?
Nous serons donc d’un avis contraire à celui de la Cour de Paris !, nous dirons qu’une demande en justice chiffrée en monnaie étrangère (ou en or) n’est pas recevable uniquement lorsque l’assignation porte que cette monnaie est à convertir en francs, et nous
(1) 12 mai 1928, rapporté au Clunet 1929, p. 111.
allons exposer maintenant que nos juridictions, saisies d’une telle demande, peuvent prononcer une condamnation en la monnaie indiquée.
Monnaie de la condamnation et Monnaie des dommages-intérêts
Nous avons vu que le créancier peut exiger le versement effectif des espèces indiquées par la monnaie de compte lorsque cette éventualité est expressément prévue au contrat. Cette solution est commandée par les nécessités du commerce international, afin que les parties jouissent du maximum de garantie que l’emploi des clauses doit leur réserver.
Dans ces conditions, l’arrêt de la Cour de Paris! -— qui voudrait qu’une juridiction française ne puisse connaître que de litiges évalués en monnaie française et ne prononcer que des condamnations exprimées en francs — va trop loin. M" Béquignon rappelle dans sa thèse ? que des condamnations en monnaies étrangères ont été prononcées à diverses reprises par les Cours de Paris et de Bordeaux; depuis lors, de nombreux arrêts et jugements ont condamné à payer la somme de monnaie étrangère ou son équivalent en francs *. Enfin, la même idée se retrouve en doctrine, notamment sous la plume de M. G. Ripert# De cette
(4) 26 Janvier 1928. D. H. 1928, p. 204.
@) Op. cit p. 173. Bordeaux, 23 Mai 1921. D. P. 1923. 2: 6.
(3) Trib. -Gom--Hayre, 231 Mai 1927. D: P:"1927. 2158. Un arrêt de Cass. Req. 3 juin 1930. D. P. 1931. 1. 5. (1° espèce) confirme un arrêt et un jugement condamnant à verser des francs suisses en Suisse, mais se garde d’énoncer la somme en monnaie suisse.
(4) Rev. crit. de législat. et jurisp. 1926, p. 25.
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idée que l’on doit des dollars, ou des livres, ou de l'or, et non des francs, se déduit l’obligation de procéder à la conversion d’? après le taux au jour du payement effectif et non au jour du jugement, lorsqu'il faut donner l’équivalent en papier et non pas la monnaie elle-même. £
L’avis est unanime : la monnaie étrangère due est une véritable marchandise; c’est elle qui doit être versée quand les parties le désirent. Le juge saisi n’est pas chargé de condamner à fournir l’équivalent, en argent, de la prestation effectuée par le vendeur: s’il lui fallait procéder à cette évaluation il ne pourrait le faire qu’en sa monnaie nationale, le franc; on lui demande plutôt de condamner l’acheteur
à fournir sa contre-prestation, celle qu’il s’est engagé à donner, à savoir X dollars ou Y livres. Pour donner satisfaction aux parties, il faut décider que, dans ce cas, l’opération a moins le caractère d’une vente que d’un troc, le mot vente étant réservé aux marchés passés en monnaie nationale, seul et unique moyen d’échange dans l’état français.
M. Ripert l’a exposé dans une étude sur la monnaie des dommages-intérêts 1.
Le principe, en droit français, est que le juge ne peut fixer l’équivalence d’un dommage qu’en monnaie française; c’est d’Ordre public; si l'Etat institue le cours légal (et peut-être forcé) de sa monnaie, c’est afin que tous l'utilisent en France, et qui le fera de
bon gré si le pouvoir judiciaire donne le mauvais exemple?
) « Les dommages-intérêts en monnaie étrangère ». Rev. crit. de Législation et de jurisp. 1926, p. 25 et suiv.
Mais, une demande en dommages-intérêts doit s'entendre dans un sens plus large; elle ne vise pas seulement l'obtention d’une somme d'argent, elle cherche avant tout la réparation d’un dommage, et « si le principe est l'allocation de dommages-intérêts, …exceptionnellement le juge peut accorder une autre prestation s'il estime que cette prestation réparera mieux le préjudice >» 1. Ce faisant, le tribunal crée une obligation de faire, exactement comme « lorsqu'il oblige l'auteur en faute à insérer dans un journal une ‘réparation d'honneur envers la victime >» (p. 29), « obligation de source délictuelle.… qui va avoir une vie juridique tout comme si elle étcit d’origine contractuele » (p. 30).
Et M. Ripert de conclure que, la loi ne précisant pas la forme de la réparation, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour l’imaginer, il suffit que l’objet de l'obligation ainsi créée ne soit ni impossible ni illicite.
Cependant, il ne faut recourir à ce moyen que s’il est le seul à pouvoir donner complète satisfaction à la victime, notamment si le préjudice a été subi effectivement en monnaie étrangère.
D'une façon générale il faudra présumer que les marchés passés en une certaine monnaie légitiment l'expression des dommages-intérêts éventuels en cette même monnaie. La jurisprudence adopte cette opinion. Lorsque les contractants, soucieux d’accumuler les précautions, ont fixé eux-mêmes, dans le contrat,
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la monnaie des dommages-intérêts, leur convention doit s'imposer au juge 1. :
Nous concluerons donc au plein effet des clauses dérogatoires au cours forcé, plénitude d'effet exigée par le caractère économique du Règlement International. Ce concept imprime, à toutes les situations juridiques auxquelles il s’incorpore, un caractère spécial, et une sorte d’immunité contre les règles
AErib Com. Issoudun LeMarss 1927 D'RP 1927-11 0155: Note de M. SAVATIER.
« Attendu que la dette reconnue, découlant d’opérations régulièrement passées en livres, a été valablement, elle aussi, libellée en cette monnaie; qu’il était normal que l'indemnité stipulée ait été chiffrée en livres puisqu'elle devait tendre à compenser la perte causée (au vendeur) par la défaillance (de l’acheteur) à la suite de laquelle (le vendeur) n’a pas reçu le nombre de livres qu’ (il) devait recevoir; qu’il est évident (sic) que seule cette stipulation permettait aux parties d'assurer de la manière la plus adéquate la réparation du préjudice subi... Qu'on ne voit pas pourquoi les parties n'auraient pas eu le droit de faire à l’amiable ce que le tribunal aurait été dans l'obligation d’ordonner judiciairement. »
Malheureusement, ce même jugement dispose que « si le (vendeur) avait suivi sa première instance ïl eût obtenu contre (acheteur) une condamnation en francs d’après le cours du change au jour du paiement effectif. Cet attendu, contraire à notre opinion, s’explique par le fait qu’à l'époque de sa rédaction le problème de la monnaie de payement était concentré sur la validité des clauses dérogatoires au cours forcé; il était déjà beau d'admettre que les dommages-intérêts puissent être chiffrés en Livres. Aujourd’hui on cherche à donner aux contractants un maximum de garantie, et nos tribunaux doivent, lorsqu'ils estiment que le préjudice est subi en monnaie étrangère, non seulement le chiffrer cn cette monnaie, mais de plus condamner à la verser effectivement. Si les parties ont convenu qu’un versement effectif d'espèces étrangères leur donnait plus d'avantages, le juge n'a pas à rechercher le bien fondé de leur exigence, il doit la satisfaire quand le contrat est valable.
Remarque. — Des juridictions étrangères ont prononcé des condamnations en monnaies d’autres pays ou en or
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, 8 Janv. 1920 CI. 1931, p. 1219.
Aréopage — Clunet 1931, p. 1233.
Cour d'Athènes — Clunet 1931, p. 491.
Même sous le régime du Cours forcé est possible l’exéquatur d’un jugement étranger prononçant, dans un procès intervenu entre parties françaises, une condamnation dans la monnaie de ce pays.
Cass. Civ. 29 Juil. 1929. Clunet 1929, p. 377.
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habituelles du droit. Changeant de caractère, ces situations semblent dépendre d’une loi à part qui régirait le commerce international, et dès que l’on peut invoquer ce règlement international à propos d’un contrat de vente il faut faire régir par cette loi à part tout ce qui vient se greffer sur le contrat. Le Concept de Règlement International a cette faculté de pouvoir soustraire en quelque sorte l’ensemble de l’Acte écofomique, auquel il s’incorpore, à l'emprise de notre droit interne.
Nous allons le constater, une fois de plus, dans notre seconde partie.