‹ La Monnaie de Payement dans les Ventes InternationalesChapitre 2 sur 34 · STE · texte numérisé non relu

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ce qui ne peut pousser que sous les tropiques. Le caoutchouc, hier encore inconnu, trouve dans nos pays des utilisations innombrables, il êst devenu indispensable; comment l'obtenir sinon en l’achetant aux seules régions capables de le produiré?

Les échanges de pays à pays sont donc absolument

nécessaires.

Ils se réalisent sous forme de vente. Celle-ci suppose toujours un prix représenté par une certaine quantité de monnaie; il importe que vendeur et acheteur sachent ce qu’ils acquièrent en échange de ce qu’ils donnent, appréciation facile lorsque la monnaie employée leur est d’un usage familier. Or, il n'existe pas de monnaie commune à tous les pays. À défaut de moyen d’échange commun les parties sont obligées de recourir à leurs monnaies nationales, ou à une autre réputée pour l’universalité de son emploi. La monnaie employée sera donc fatalement étrangère pour l’un des contractants, le débiteur le plus sou-

vent, quand elle ne l’est pas pour les deux.

Nous examinerons plus loin quelles sont les monnaies habituellement employées, mais nous pouvons déjà indiquer que les marchés de charbon passés par les importateurs français de Saint-Malo avec les mines anglaises sont stipulés payables en livres sterling; que Îles ventes de primeurs de notre région bretonne à l'Angleterre se règlent en francs français; que les marchés de bois du Nord conclus entre Français et Norvégiens s’exécutent en livres sterling.

A l'échéance le débiteur devra fournir soit les

\ espèces indiquées dans le contrat, soit leur équivalent dans sa propre monnaie. Maïs, si dans l’intervalle de

temps compris entre la conclusion du contrat et le paiement définitif du prix une crise monétaire vient à se produire, l’économie de ce contrat est rompue le créancier est lésé si la crise engendre une dévaluation de la monnaie du contrat; et si au contraire cette dévaluation est le fait de la monnaie nationale du débiteur, c’est ce débiteur qui est lésé, à moins qu’il n'ait pris la précaution d’acheter à l’avance, en Bourse, les devises nécessaires.

Ce déséquilibre dans l’économie des échanges se fait sentir aussi bien à l’intérieur des frontières que dans le domaine international; mais, alors que dans un même pays le trouble est également sensible pour le créancier et le débiteur, en matière internationale il est beaucoup plus grave. En effet, à l’intérieur des frontières la dévaluation de la monnaie nationale, en laquelle se chiffrent les transactions, frappe également les créances et les dettes, et comme un même individu ne peut pas être toujours créancier ni toujours débiteur un certain équilibre s’établira : ce qu’il perdra quand il sera placé dans une situation il le regagnera quand ïl se trouvera dans la situation contraire; le cours forcé est d'ordre public, chacun doit s’incliner devant la volonté des gouvernants, et celui qui a reçu la monnaie pour une certaine valeur aura la possibilité de la faire accepter à son tour pour la même valeur au cours d'échanges ultérieurs. Au contraire, des marchés passés avec l'étranger en monnaie étrangère stable, se traitent à des conditions devenues plus onéreuses; le commerçant anglais habitant Londres n’est pas tenu de respecter le cours forcé français, il n’admettra jamais que le franc déva-

lué a toujours conservé la même puissance libératoire, et il exigera de son débiteur. français la somme de francs nécessaire pour acheter les livres en Bourse.

La situation est différente encore à*un autre point de vue. On comprend très bien que les gouvernants qui optent, de gré ou de force, pour une politique d'inflation et de dévaluation, interdisent aux gouvernés de se prémunir contre la dépréciation de la monnaie nationale 1. Mais ont-ils le droit, et surtout le pouvoir de l’imposer aux créanciers étrangers vendeurs de marchandises?

La jurisprudence française, interprétant les lois françaises sur le cours forcé du billet de banque, a décidé que ces textes interdisaient l’emploi des clauses de payement en or, en valeur-or ou en monnaie étrangère, et que ces stipulations étaient nulles alors même qu’elles auraient été insérées dans le contrat antérieurement à l’établissement du cours forcé sur le territoire français ?.

De très nombreuses décisions ont été rendues dans ce sens, pendant la période fatale au franc français qui a suivi l’ouverture des hostilités. Mais la jurisprudence a compris les nécessités du commerce international, et, pour concilier la règle d'ordre public et l’intérêt des échanges, a élaboré une construction juridique remarquable, à peu près achevée, dont on peut, maintenant, essayer de présenter le tableau.

(1) En France, on a simplement discuté pour savoir si telle

était en droit positif la portée des lois du 12 Août 1870 et du 5 Août 1914.

(2) Cass. Civ., 11 Février 1873 — rapporté au D. P. 1873, I. 177.

Mais les données du problème se sont trouvées renversées depuis; à peine le franc avait-il retrouvé son équilibre au prix de sacrifices énormes, la livre puis le dollar perdaient le leur. Rompant leurs attaches avec le grand élément de stabilité qu’est l’or, ces devises baissaient à la cote des changes, et l'Etat français se voyait dans l'obligation non plus de permettre à ses nationaux de traiter en monnaie appréciée, mais bien de les défendre si possible contre une monnaie dépréciée, de les protéger contre les fàcheuses conséquences de la baisse des monnaies auxquelles il leur avait permis de recourir parce qu’elles étaient le prototype des monnaies stables.

La solution adoptée pendant la chute du franc était-elle d’une application assez générale pour répondre aux questions nouvelles ?

Ce renversement se complique d’un changement radical depuis le mois de Mars 1933, date à laquelle les U. S. A. répudièrent formellement la clause-or, dernière ressource de ceux qui doutaient de la stabilité des meilleures devises. Quelle sera l’attitude de la jurisprudence française en face de ce coup direct porté au remède qu’elle avait trouvé? L’absence de réciprocité dans son application ne le rendra-t-elle pas inefficace ? ;

Enfin, la complexité juridique et économique des ventes internationales augmente les difficultés du problème monétaire. Ce problème ne se poserait même pas si les ventes avaient lieu au comptant, l’équivalence des prestations serait facile à réaliser dans ces conditions. La question délicate est précisément de savoir si la somme qui, aujourd’hui, représente la

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valeur des marchandises la représentera encore au moment du payement, et de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir ce résultat. Il faut aussi adopter une solution dont le champ d'application ne dépasse pas le cadre du commerce “international, ne devienne pas un moyen d'échapper au cours forcé dans les transactions intérieures. Les variétés de ventes qui font intervenir au marché des personnages aux rôles multiples et aux nationalités différentes ne permettent pas toujours de voir s’il s’agit d’une vente internationale, si les clauses dérogatoires au cours forcé peuvent être employées.

Il faut donc, en premier lieu, situer cette vente internationale, et aller ensuite du simple au compliqué, pour l’étude de la monnaie à employer.

Nous nous proposons de consacrer une première partie à la vente pure et simple, et une deuxième aux formes complexes de la vente. Dans la première nous exposerons l’évolution qui s’est terminée par la définition jurisprudentielle du Règlement International, et, ayant ainsi délimité le champ d'application des clauses dérogatoires au cours forcé, nous examinerons brièvement les difficultés juridiques que peut faire naître leur emploi. Dans la seconde, analysant le rôle de chacune des personnes qui interviennent à la vente, nous montrerons que la complexité ne crée pas une situation spéciale, que nous nous trouvons toujours

en présence d'un règlement international

ct clauses dérogatoires au cours forcé sont encore valables. Nous n’avons pas la prétention de traiter en détail toutes les formes possibles de marchés, nous

nous en tiendrons aux principales, savoir ies ventes

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par filières, par commissionnaires, l'intervention d’une caution, l’usage d’un crédit confirmé; ces hypothèses suffiront à démontrer la généralité d'application du critérium jurisprudentiel, et par suite sa valeur.

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