‹ La Monnaie de Payement dans les Ventes InternationalesChapitre 20 sur 34 · NATURE JURIDIQUE DU LIEN QUI UNIT UN ACHETEUR A SON VENDEUR · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DU LIEN QUI UNIT UN ACHETEUR A SON VENDEUR

Le contrat de vente fait naître à la charge des parties contractantes des obligations réciproques. Le vendeur doit livrer la marchandise, l’acheteur doit prendre livraison et payer le prix. Dans la vente par filière, le droit de propriété sur la marchandise passe de l’un à l’autre par une succession de marchés qui découlent du contrat primitif, et c’est au jour de l’échéance seulement qu’il y a un mouvement de fonds correspondant à la translation de la marchandise.

Il est évident que si les filiéristes se connaissent deux à deux ils ne se connaissent pas tous entre eux;

LI Nge

mais l’un des marchés ne saurait nuire à l’exécution des autres, et chaque partie reste liée envers son co-contractant en raison du marché traité avec lui.

Puisqu’en définitive il n’y a plus, à l’échéance, qu’un homme, le premier vendeur, à détenir la marchandise et à réclamer le prix, et ün seul autre, le dernier acheteur, à réclamer cette marchandise et à offrir de payer, on doit se demander si un contrat n’est pas né entre ces deux personnes qui ne se sont jamais vues, qui peuvent même ignorer mutuellement leur existence, mais qui sont les seuls à faire figure de vendeur et d’acheteur purs et simples.

L'opinion générale est qu’il existe bien un contrat nouveau entre ces deux personnes, et ceci en vertu de la Délégation 1.

Lorsque B, momentanément dernier acheteur, devient à son tour vendeur, il prie À, envers lequel il s'était obligé à payer le prix, d'accepter comme débiteur une troisième personne C; C consent à s'engager envers À. Cet engagement pris par C est complètement indépendant de celui qui le lie à B; « une fois pris valablement, il vit de sa vie propre et échappe au sort de l’autre... les exceptions qui appartiennent au délégué contre le délégant sont inopposables au délégataire ? ». Il n’y a pas eu novation, le premier marché n’a pas été cédé purement et simplement à un acquéreur nouveau, il subsiste, avec toutes les obligations qu’il engendre, jusqu’à ce que le nouvel acheteur se soit acquitté.

(1) « ...Par dessus la tête des intermédiaires, un contrat s’établit entre le créateur et l’arrêteur de la filière » (THALLER et PER- CEROU, Traité élémentaire de Droit Commercial, 8° édit. N° 1.038).

(2) PLANIOL, RIPERT, RADOUANT : Traité pratique de Droit Civil. Tome VII. Les obligations (2). N° 1.274.

CO RQUE

Il faut retenir de tout ceci que le livreur ne perd aucune de ses prérogatives; il est toujours certain de recevoir le prix; loin de voir disparaître l’action qu’il avait contre son propre acheteur, il bénéficie d’une garantie supplémentaire, l’engagement d’un tiers. Il n'y à pas eu cession de créance, le nouveau filiériste joue le rôle de répondant à côté de son propre vendeur. La Délégation, genre d’'aliénation du droit, « érige le bénéficiaire en titulaire d’un droit propre et direct, et non d’un droit dérivé de son auteur! ».

M'* Vandamme a critiqué cette opinion. D’après elle il ne faut pas chercher dans la Délégation l’explication du lien direct et immédiat né entre l’émetteur et l’arrêteur; le droit de propriété sur la marchandise résulterait de la transmission de la filière elle-même ?. il serait incorporé dans le titre et se transmettrait avec lui; cet instrumentum servirait en même temps de critérium de distinction entre la vente par filière et les simples reventes successives.

Cette explication ne se justifie pas. Nous nous permettons de le dire, sans vouloir verser dans une controverse, Car Ce qui importe pour nous, c’est uniquement l'existence du lien direct et immédiat entre émetteur et arrêteur, quelqu’en soit la cause. Mais, l’auteur nous dit que s’il y avait délégation le livreur pourrait se retourner immédiatement contre son propre acheteur, ce qui ne se produit pas dans la vente par filière. Cette affirmation est inexacte. La délégation suppose une acceptation de la part du déléga-

(1) THALLER. Aux Annales de Droit Commercial 1907, p. 134. N°2162: ‘

(2) Op. cit, pages 25, 42 et 43.

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