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taire; l'émission de la filière constitue bien cette acceptation de délégations ultérieures; et parce qu’il a accepté la combinaison il renonce par le fait même à recourir d’abord contre son propre-acheteur puisque le règlement par filière a justement pour but d'éviter cette cascade de recours, l’inutilité de multiples livraisons. Tout doit se borner à une seule livraison de la marchandise, au payement intégral d’un seul prix, les intermédiaires n’ont à se régler entre eux que des différences.
Quant à l’exécution en Bourse, elle s’impose de par la Dél gation même. Le droit de propriété passe de lun à l’autre dès qu’il y a consentement entre vendeur e: acheteur, voilà pourquoi il est possible à chacun de revendre immédiatement, sans attendre l'échéance, sans attendre l’émission de la filière qui n’a donc plus à véhiculer un droit de propriété sur la marchandise. Qui doit prendre livraison? l’arrêteur, seul et unique propriétaire une fois la combinaison achevée. À ce moment l’émetteur-livreur ne demande qu’une seule chose : être payé de son prix; si donc l’arrêteur ne paye pas dans la mesure où il est tenu, il faut l’exécuter en Bourse et non pas obliger l’un quelconque des intermédiaires à prendre livraison de cette marchandise qui ne lui appartient plus depuis qu’il l’a revendue. Cet intermédiaire, parce qu’il a endossé l’instrumentum, sera seulement responsable de la défaillance de son ayant cause immédiat.
Nous maintenons que chaque vendeur procède à une délégation, et que la vente par filière est constituée par un ensemble de délégations.
Cette situation nouvelle, qui engendre une inopposabilité des exceptions, met donc le livreur dans
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une situation meilleure. Il n’a pas à se préoccuper de la bonne ou de la mauvaise foi qui préside à la naissance des marchés subséquents. « Si un acheteur paye à son propre vendeur, le livreur originaire non payé peut l'obliger à payer une seconde fois entre ses mains à lui livreur1, »
Voici donc un livreur qui peut actionner en payement tous les filiéristes; du moins est-il tenu de ne leur demander que le prix par eux promis, et dont le montant n’est pas souvent égal à celui du marché originaire. Il doit « remonter la filière » jusqu’à complet désintéressement. La même situation se reproduit pour chacun des filiéristes à l’égard des endosseurs subséquents, chacun restant obligé tant que son avant cause ne s’est pas exécuté.
Nous ne sommes plus en présence d’une vente pure et simple, mais d’un ensemble de marchés qui sont liés les uns aux autres, et dans lesquels, l'échéance arrivée, on peut voir surgir des tiers forts de leurs droits. Ce fait laisse soupçonner qu’une situation très spéciale va naïître en raison de la personnalité de ces tiers, et spécialement au sujet du payement : si l’un de ces nouveaux venus, et le pays qu’il habite, sont étrangers, le règlement international va pouvoir s'appliquer. Dans quelle mesure? nous allons l'examiner dans la seconde section.
(1) Rép. prat. Dalloz. Vente. p. 656 et suiv. N° 221.
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SECTION II