JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DES CLAUSES DEROGATOIRES AU COURS FORCE
Il ne faut pas perdre de vue ce fait que le cours forcé s'imposant aux payements qui interviennent dans toutes les ventes d’ordre interne il s’imposera à propos de ventes par filières chaque fois-que la marchandise sur laquelle elles portent se trouve en France et que les payements s'effectuent sur le territoire français.
Le problème envisagé est donc le suivant : si une vente par filière est réalisée au sujet d’une marchandise destinée à être importée, et si le premier des marchés qui constituent la vente par filière présente tous les caractères du règlement international, les contractants pourront-ils s’en prévaloir dans les ventes subséquentes et recourir à des clauses dérogatoires au cours forcé?
Le vendeur-livreur et l’acheteur-importateur peuvent traiter en or, parce qu’au jour de l’échéance il y aura importation de marchandise et exportation du. montant du prix, c’est-à-dire que sera réalisée la condition du flux et reflux au-dessus des frontières, caractéristique du Règlement International. Ce point n’a jamais été discuté. Mais, étant donné le mode de règlement des marchés par filière, on s’est demandé si l’arrêteur, qui s’est engagé à prendre livraison de la marchandise et à la payer un certain prix, peut bénéficier du régime de faveur accordé au Règlement International puisque, en somme, tout se passe comme
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s’il traitait directement avec le livreur étranger. Du moins l’analogie est surtout frappante lorsque le prix exigé de l’arrêteur est strictement égal à celui stipulé dans le marché originaire. Dans ce cas on peut vraiment dire que l'acheteur a cédé à l’arrêteur sa place dans le marché originaire. Mais il est rare que, dans la filière, le dernier prix soit égal au premier; quelqu'un bénéficiera de la différence; cette différence peut-elle être une somme de monnaie étrangère ?
A la seule pensée de voir s'effectuer des payements en monnaie étrangère sur le territoire français et entre citoyens français, des juges se sont récriés; ils ont affirmé que les marchés successifs d’une filière sont trop indépendants les uns des autres pour que le premier transmette aux suivants son caractère. L'une des ventes ne fait pas disparaître celle qui la précède; il n’y a pas eu novation; un acheteur n’est pas substitué complètement à son vendeur dans le payement, il joue le rôle de simple répondant. Ce raisonnement n'exclut pas l’idée du Règlement International final; au contraire : si une vente interne peut succéder à un marché extérieur, la réciproque est vraie.
Le 20 décembre 1927, la Cour de Rouen, adoptant une solution extrême, refusa tout caractère international à la filière pour invalider l'emploi des clauses dérogatoires au cours forcé dans le règlement des différences entre filiéristes; elle affirmait l’indépendance des reventes en France vis-à-vis de l’opération d'importation.
() D. P. 1929. 2. 78 et note de M. FRÉJAVILLE.
L'arrêt était critiquable; M. Fréjaville s’en est emparé. Dans sa note, il à surtout cherché à montrer que la suite des marchés constituant la filière forme un tout indivisible; « chacune des opérations intermédiaires n’est qu'une étape de l'opération d'ensemble qui, elle, est une opération d'importation >»; ces contrats intermédiaires sont gouvernés chacun par son économie d’ensemble et participent de son caractère international. Le raisonnement apparaît si logique à l’auteur qu’il en arrive à donner de l’arrêt l’explication suivante : la Cour a contesté le caractère international de l’opération tout entière uniquement parce que si elle l’avait reconnu il lui aurait été impossible de refuser aux filiéristes la faculté de se régler les différences avec des devises étrangères.
L'arrêt devient facile à condamner.
Qu’importent les apparences? Ont-elles compté dans lélaboration du principe du Règlement international? Oui, mais en qualité d’obstacle à franchir; il s'agissait de justifier les solutions commandées par les nécessités économiques alors que les règles du droit interne semblaient devoir les repousser.
La même situation se reproduit ici. L’incompatibilité des règles du payement avec l’emploi des clauses dérogatoires au cours forcé devient une simple apparence s’il est possible de rattacher au principe du Règlement International les situations vécues par tous les filiéristes; ce rattachement est possible. En effet.
Pourquoi l’importateur a-t-il pu s'engager en monnaie-or? Parce que le livreur n'ayant aucune confiance dans une monnaie dépréciée a préféré recourir à l'or; la clause est autorisée, sans elle il ne contracterait pas, et les transactions commerciales absolument néces-
saires s’arrêteraient; il se couvre contre une dépréciation éventuelle de la monnaie; c’est possible car le cours forcé imposé par la loi nationale de son acheteur ne s’impose pas à lui. Si l’importateur revend la marchandise à un compatriote il n’a plus les mêmes raisons de se couvrir parce qu’il pourra dans un prochain marché intérieur se servir de la monnaie dépréciée, qu’il reçoit, pour sa valeur nominale; le cours forcé suffit à le protéger. Lorsqu'il a payé son livreur, l'importateur ne peut plus dire qu’il a besoin de se garantir contre la baisse du franc-papier comme son vendeur étranger l’avait fait : après le payement il sait, en sa monnaie nationale, à combien lui est revenu la marchandise. Contre quelle éventualité malheureuse aurait-il la prétention de prendre certaines mesures? Le cours forcé fait répondre à l’avance : « vous avez payé votre marchandise N francs, ou plus exactement une somme équivalant à N francs, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour calculer votre bénéfice n; j’affirme que dans un, deux, trois mois, vos N francs auront toujours la même valeur. »
Evidemment le pouvoir d’achat des espèces nationales baisse en fait et le respect dû à l'Ordre publie ne laisse au vendeur qu’un seul moyen d'éviter les pertes, celui de monter ses prix en conséquence; la jurisprudence n’admet pas qu’un contrat intervenu en France entre Français au sujet d’une marchandise située en France fasse l’objet d’une stipulation de prix en monnaie étrangère. Du momeënt que l’importateur français est devenu propriétaire de la marchandise, que celle-ci se trouve en: France après l’importation, il n’y a plus règlement international !. Ce point de
(1) Montpellier, 4 Juin 1927. S..1927. II: 132. Poitiers, 27 Mai 1927. G. P. 1927, 2. 668.
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vue a été mis en lumière par M. Capitant 1 :-« C’est seulement par le payement du:prix que l'opération de l'importation est achevée. Jusque-là, la marchandise est marquée d’un prix en monnaie étrangère, comme d’une étiquette qui la relie à cette monnaie. Mais au moment du payement cette marque disparail. »
Mais, si l’importateur B, tout en ayant le droit de disposer de la marchandise qu’il achète, ne l’a pas encore reçue et payée? Nous avons rappelé qu’en vendant il procède à une délégation; l'obligation qu’il a contractée envers le livreur À ne s'éteint qu'avec l’exécution par C, second acheteur dans la filière; tant que C ne paye pas, B reste tenu d’acquitter le prix entre les mains de A. Obliger B à revendre les marchandises en monnaie dépréciée serait le placer dans une situation défavorable. En effet, tant qu’il n’a pas encore payé À, B assiste, impuissant, aux fluctuations de sa monnaie nationale; lui qui sera obligé, pour s’acquitter, d'acheter avec cette monnaie les devises stipulées au contrat, il ne sait pas encore à combien lui reviendra la marchandise; il ne le saura qu’au jour de l’échéance. S'il doit vendre avant cette date, peut-on raisonnablement le contraindre à exiger de son propre acheteur un payement en monnaie dépréciée? c’est l’empêcher de réaliser son bénéfice légitime, car la somme qu’il doit recevoir serait fixée définitivement au jour du deuxième marché, et celle qu’il doit verser à l’échéance du premier augmente suivant une progression indéterminable. Il resterait exposé aux variations des cours de la marchandise et, qui plus
() D. P. 1928. 1. 28 sous Cass. Civ 17 Mai 1927. D. P. 1928.1.95.
est, aux variations des cours du change. On objectera qu’il peut en profiter s'ils lui deviennent favorables; peut-être, mais comme il n’est rien de plus hasardeux que les fluctuations en Bourse, on ne va tout de même : pas lui reprocher de craindre une baisse très possible, sinon probable! Voilà pourquoi il a paru plus logique de reconnaître à l’importateur le droit de se couvrir en stipulant un payement dans la monnaie stable du marché d'importation.
Certaines décisions jurisprudentielles l’admirent, sans développer outre mesure leurs attendus; les raisons qu’elles invoquaient étaient presque toujours tirées de cette idée que chacune des reventes ne peut se séparer de l’ensemble de l’opération 1.
Lorsque la Cour de Cassation eut à se prononcer, elle agit de la même façon, dans les affaires Delafontaine et Deleau contre Perret, et Grimaud contre Gilles ?.
Dans une note sous les arrêts, M. Savatier donne, à l’appui des raisons juridiques, des considérations d'ordre économique. D’après lui, deux éléments sont requis pour permettre de. « conjuguer, quant à la monnaie stipulée, un marché interne à un règlement international; l’un économique tenant à ce que la monnaie stipulée dans le marché interne apparaît comme la couverture du payement international, l'autre formel, tenant à ce que l’intéressé a matériellement lié, dans un seul cadre juridique, les deux opérations ». Le second point est une conséquence de la Délégation; le contrat originaire existe toujours, les
(1) Cours de Dijon, 25 Mai 1927. D. P. 1927. II. 156, 4° espèce, et de Riom, 20 Juin 1929. G. P. 1929. II. 489. (PIED RP T9S1MI 140 TÉEet 2 %respeces.
nouveaux viennent se greffer sur lui, mais vivent de leur vie propre. Le premier point est, répétée dans les reventes constituant la filière, la justification des garanties prises par les parties. Les contractants « identifient leur monnaie de payement et leur monnaie de couverture ». Ce faisant, l’importateur n’a plus à se préoccuper de la baisse de sa monnaie nationale; il en fait courir les risques à son acheteur, celui-ci payera les dollars ou les livres qu’il devait lui-même. Quant au bénéfice qu’il prend (en général), il est aussi calculé en monnaie du contrat originaire, il est impossible de procéder autrement, c’est-à-dire d’exiger que la différence entre les deux prix soit exprimée en francs français, il n’y a qu’un seul prix englobant les frais du premier marché et le bénéfice du second; d’ailleurs ce prix peut être inférieur à celui de la première transaction. La différence en plus ou en moins, se traduira en or ou en devises étrangères, et c’est au jour de l’échéance seulement que les filiéristes sauront quel est le montant exact des différentes opérations.
Ce qui vient d’être dit pour les rapports de l’importateur et de son acheteur est tout aussi valable pour les rapports des autres filiéristes entre eux; chacun, en achetant, s’oblige en monnaie étrangère, il ne connaîtra le montant réel (en monnaie nationale), de son obligation qu’au jour de l’échéance, il doit done pouvoir se couvrir en employant à son tour la même monnaie quand il devient vendeur. Seront-ils obligés tous de contracter dans la monnaie de la vente originaire, ou pourront-ils en employer une autre, d’apparence plus stable ou d'usage plus commode?
I est impossible de leur imposer l’usage d’une certaine monnaie. En effet, l'élément économique dont
So
parle M. Savatier justifie les raisons que les filiéristes invoquent pour « se couvrir », et il n’entraîne qu'une conséquence, l’autorisation pour eux de le faire, sans indication précise du remède. L'élément formel, juridique si l’on veut, n’aboutit qu’à faire entrer chacune des ventes intermédiaires dans le cadre du Règlement International dont le premier marché réunit toutes les conditions; lui aussi n’a pour effet que de légitimer l'emploi d’une clause dérogatoire au cours forcé, sans indiquer laquelle, dès l'instant où il y a règlement international le cours forcé ne s’impose plus, mais c’est tout ce qu’il faut affirmer. Les parties ont donc toute latitude pour choisir leur monnaie; la baisse, encore assez récente, de la livre, prouve que l’on est en droit de trouver chimérique la confiance des autres, et de se garantir d’une autre façon. Le porteur de la filière pourra régler chacun des commerçants en sa monnaie personnelle, l’essentiel étant que le livreur touche son prix dans les espèces par lui exigées; c’est une source de complications, mais en droit elle est valable parce qu’il ny a eu ni cession de créance, ni novation.
Malheureusement le principe présente un inconvénient; il est très possible d'annuler ainsi les effets du Cours forcé dans les rapports entre deux commerçants français, il suffit pour cela que le Français vendeur obtienne la complicité d’un étranger habitant hors de France, lui vende (fictivement) la marchandise en lui demandant de bien vouloir la céder par filière à un certain acheteur français. Cette opération pourra se régler en or, et les complices pourront abuser de la bonne foi d’un quatrième filiériste; celuici n’ayant aucune raison de soupçonner la licéité des
marchés antérieurs s’engagera en or ou en devises étrangères. Ù
La jurisprudence française, fidèle à l'esprit de la Loi, a toujours réprimé les tentatives d’agio qui pouvaient se cacher sous les apparences d’un Règlement International; c’est ainsi qu’elle annule des marchés contenant une clause dérogatoire lorsque la marchandise à importer était en réalité inexistante t. La même solution s’imposera, dans l’hypothèse par nous envisagée, lorsqu'on aura prouvé le concert frauduleux des premiers filiéristes. Mais ce concert risque fort de passer inaperçu.
Il ne faudrait pas conclure à la non-observation du principe en la matière; une construction juridique n’est jamais parfaite; mais les avantages sont trop considérables pour ne pas suffire à légitimer le recours au Règlement International dans les ventes par filière. Nous adopterons ce point de vue et nous dirons que si la méfiance de certains filiéristes doit être mise en éveil par les positions respectives des autres, elle ne s'explique pas au contraire lorsqu'il n’y a, dans la filière, qu’une seule importation réalisée par le premier marché.
La question est plus délicate lorsque le Règlement International n’est applicable qu’au marché passé entre C et D, ou D et E par exemple; faudra-t-il proscrire les clauses dérogatoires au Cours forcé sous prétexte que À et B, puis B et C ne pouvaient les employer entre eux? Non. Il est évident que les premiers ne pouvaient prévoir la destination qui serait assignée à la marchandise; et, l’auraient-ils prévue, ils n'auraient pu employer ces clauses dérogatoires parce
(1) Angers, 31 Janvier 1927. S. 1927. II. 54.
que l'élément économique ne se retrouve pas dans leurs transactions; ils ne peuvent invoquer la nécessité de se couvrir. Mais il serait inique de les proscrire dans les marchés subséquents. Nous dirons donc que les clauses dérogatoires sont autorisées à partir du premier de ces marchés qui présente le caractère de règlement international. Il est vrai qu’en définitive dn pourra voir en présence deux Français, l’un émetteur, l’autre arrêteur, et qu’il sera curieux de dire que l’un réclame des francs tandis que l’autre doit des Livres, mais le mode coutumier de règlement atténuera cette contradiction; le filiériste versera au livreur les francs dus et réclamera à chacun des intermédiaires les différences d’après les espèces spécifiées.
Si la filière passe par différents pays, et que l’un d’entre eux impose l’usage de sa monnaie, même dans les Règlements Internationaux, il ne devrait en résulter aucun préjudice pour les marchés valablement passés en or ou en une autre devise étrangère. Nous avons indiqué plus haut l’indépendance que chacun des marchés présente à l’égard des autres; cette indépendance garantit à tous ceux qui interviennent dans la filière les avantages qu’ils escomptaient de leurs opérations personnelles. Si l’un des commerçants commet l’imprudence de traiter avec un pays hostile aux clauses dérogatoires il devra être le seul à en supporter les conséquences, tout comme celui qui effectue une perte en revendant n’a pas le droit d’exciper de cette perte pour refuser de payer intégralement son propre vendeur.
L’éventualité de cette situation est un argument nouveau en faveur de l’opinion que nous exprimions, à savoir que, dans une vente par filière, il n’est pas obligatoire d'employer dans les marchés ultérieurs la monnaie sur la base de laquelle a été passé le premier.