RAPPEL DES ROLES JOUES PAR LE COMMISSIONNAIRE ET LE COURTIER
Doctrine et jurisprudence s’accordent pour définir la position du courtier dans une vente de marchandises : il doit chercher à un commerçant une contrepartie; les futurs contractants mis en présence, il n’a plus qu’à se retirer. Simple rôle de présentations, qui “doit être rémunéré dès l’instant où les pourpariers ont abouti à un accord, et quelque soit le sort du contrat passé. Il prête ses services aux deux intéressés, tous deux le rémunèreront.
Quant au commissionnaire, ce n’est plus un simple médiateur. Il ne reste pas à l’écart, il prend une part effective au contrat, il traite directement avec l’une des parties pour le compte de l’autre.
D’après MM. Thaller et Percerou ! il accomplit un mandat salarié. Cette idée de mandat est contestable dans sa généralisation; en effet, lorsque le mandataire agit, les tiers savent que le commerçant existe, que tous les droits, toutes les obligations à naître des actes passés doivent profiter et incomber à ce commettant. Dans la commission, au contraire, il arrive presque toujours que le commissionnaire agisse- en son nom propre, comme s’il opérait pour son compte personnel; on ne connaît pas l’individu qu’il représente; aussi la petite note précédente ?, illustrée de
nombreuses références doctrinales et jurispruden
(1) Op. cit. N°5 25 et 1.110.
(2) S. 1930. I. 107, sous Cass. Req. 11 Déc. 1929.
Re Me
tielles, établit-elle une distinction entre ces deux situations. Aux termes de cette note il existe deux sortes de Commissionnaires, les Commissionnaires proprement dits et les mandataires. Les premiers ont la qualité de créanciers ou de débiteurs des tiers avec lesquels ils ont contracté; ils peuvent valablement recevoir et même réclamer de ceux-ci le payement ou la livraison des marchandises. Les seconds, au contraire, agissent au nom de leurs commettants, et c'est en la personne de ces derniers seuls que se produisent directement tous les effets des actes accomplis par les Commissionnaires; si bien que dans ce dernier cas le commettant et la contre-partie peuvent s’expédier directement argent et marchandises sans que le Commissionnaire en devienne détenteur un seul instant et ait figuré à la vente sous une qualité autre que celle de simple représentant 1.
Tandis que le Courtier ne touche qu’un droit de courtage, dans l’opération, le Commissionnaire, rétribué à la condition que laffaire soit menée à bonne fin, ne l’est pas obligatoirement d’une certaine facon. Les parties peuvent convenir du mode de rémunération ?. Il importait de le souligner tout de suite, car ce mode de rémunération a une grosse importance en ce qui concerne la monnaie de paiement. Il peut y avoir simple droit de commission, fixé d’avance à une certaine somme ou à un certain pourcentage sur le montant du marché; ou bien le Commissionnaire opère exactement comme s’il revendait la marchandise à son commettant, et il prélève sur le prix son
(1) Sur les différences qui séparent la Commission et le mandat, voir Rép. pat. Dalloz au mot Commissionnaire, p. 666. N° 4. (2) Dall. Rép. Prat. Tome II, p. 670 et suiv. N° 58 et suiv.
MAT Le
bénéfice. Enfin tous deùx peuvent convenir d’un prix (d'achat ou de vente, suivant la nature de l’opération à engager), et la rémunération du .Commissionnaire consistera dans la différence de prix qu'il pourra obtenir en traitant avec les tiers. Dans ce cas il peut aussi encourir une perte s’il s’est formellement engagé à fournir une certaine quantité de marchandises [ou un certain prix pour cette quantité] à une date déterminée, et qu’il n’arrive pas à s’en procurer [ou à l’écouler] à meilleur compte qu’il ne l’a cédée [ou payée] par anticipation.
Ces remarques faites, nous allons pouvoir étudier, dans une deuxième section, la validité, en cette matière, des clauses dérogatoires au Cours forcé.
SECTION II