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JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DES CLAUSES DEROGATOIRES AU COURS FORCE

Nous savons déjà que les clauses dérogatoires sont valablement employées lorsque l’opération commerciale engendre un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières. De plus, nous avons constaté, dans les ventes par filières, que la jurisprudence tend à les valider même si la condition ne se réalise pas directement, pourvu que l'opération envisagée puisse être la cause ou la conséquence d’une transaction internationale, et qu’il y ait des raisons économiques suffisantes pour légitimer les garanties voulues par les contractants.

Nous nous trouvons en face du problème suivant : un commerçant français traite avec un étranger, soit

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directement, grâce à un courtier, soit indirectement par l’intermédiaire d’un Commissionnaire. Nous supposons français et habitant de France, le courtier et le commissionnaire, sinon il n’y aurait aucun doute possible sur le caractère international du lien né entre l’un d’eux et notre commerçant.

A première vue nous sommes en présence d’un lien d'ordre interne, il s’agit de Français qui passent en France une convention. Le fait que cette convention va produire des effets à l'étranger peut-il conférer à leurs rapports un caractère international?

Le Courtier voit son rôle terminé en même temps que les pourparlers engagés entre son client et la contre-partie; le seul succès imposé à ces pourparlers pour légitimer le salaire du Courtier est la conclusion du contrat de vente, mais non pas son exécution. Il est alors difficile d'admettre que les rapports en question doivent produire effet en pays étrangers; le seul fait que le Courtier est tenu à l’écart du marché et devient un tiers au moment précis où son client se trouve engagé dans une tractation à caractère international montre la cassure nette entre l’opération interne et le règlement extérieur qui la suit chronologiquement. Si l’on voulait bien nous permettre une image nous dirions volontiers que les deux contrats sont voisins, mais non liés, qu’ils sont posés l’un contre l’autre, qu’ils se touchent mais sans se pénétrer. La meilleure preuve, c’est que si l’un tombe, l’autre subsiste et avec lui le droit au salaire, rémunération du Courtier. L’un est l’occasion de pourparlers d’où l’autre naîtra, mais la discussion est menée par les commerçants eux-mêmes; ils essaient d’aboutir à un accord, le Courtier n’y prend aucune part

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active: il est l’occasion du contrat, il n’en est pas la cause; il n’a fait que louer ses services sans engager de capitaux légitimant une couverture. Par son ministère les parties se trouvent en relations directes; il reste étranger à la conclusion du contrat comme à son exécution. On ne peut donc pas dire qu'il soit autorisé à se prévaloir du caractère international du marché puisque les services qu’il rend peuvent ne pas engendrer des rapports internationaux, produire des effets en pays étranger et, le feraient-ils, ce ne serait que d’une façon indirecte.

On nous objectera que le Courtier a dû accomplir à l'étranger un certain travail pour découvrir la contre-partie, et qu’ainsi l'opération produit à l’étranger certains effets. A cela nous répondons que ce travail, si tant est qu’on puisse reconnaitre un caractère international aux efforts accomplis par un Français qui reste en France, peut être considéré comme entièrement rémunéré par la contre-partie. En effet, un courtier est payé par les deux personnes qu’il met en présence; si l’une d’elles est un commerçant étranger, le courtier pourra se faire payer valablement par elle en monnaie étrangère; la partie « internationale » de son travail sera donc entièrement rémunérée d’après les principes du Règlement International, et ce que le client français aura à lui

payer ne peut plus concerner qu’un louage de services contracté et exécuté en France.

Au cas où la rémunération du Courtier serait calculée d’après le montant global du marché passé en monnaie étrangère il faudrait dire qu’il représente un pourcentage de l'équivalent en francs de cette monnaie d’après le cours du change au jour où le

contrat est passé, puisque c’est à partir de ce moment que le Courtier a droit à son salaire. Exemple : le Courtier doit toucher 1 % sur le prix de vente conclu; ce prix monte à 300 dollars; ce qui revient au Courtier est représenté non pas par trois dollars, mais par le centième de l'équivalent en francs des 300 dollars au jour de la conclusion du contrat. La précision peut sembler spéciéuse, elle est nécessaire, car si le Courüier touche en réalité la même somme il ne bénéficie pas de tous les avantages accordés au vendeur français; alors que celui-ci peut exiger un versement effectif en dollars et même en dollars-or si telle est la convention des parties, le Courtier ne pourra jamais exiger qu'une même somme de francs-papier, monnaie ayant cours légal et forcé en France, somme définitivement fixée au jour du contrat, et qui reste étrangère aux fluctuations ultérieures du change.

Ainsi, dans cette hypothèse le Courtier ne peut se soustraire aux obligations du cours forcé, contrairement aux apparences.

La situation du Commissionnaire est tout à fait différente; son rôle commence là où finit celui du Courtier; il est chargé de traiter avec le commerçant étranger; lui seul figure à la vente; et l’on voit tout de suite un élément de continuité dans les contrats qui interviennent : le même individu traite séparément avec les deux commerçants français et étranger; il assure le passage, d’un pays à l’autre, de la marchandise, puis de l'argent. Et pourtant, les apparences semblent prohiber toute clause dérogatoire au cours forcé dans ses rapports avec son client français. N'est-ce pas en la personne du Commissionnaire que se produisent tous les effets du marché passé avec le

client étranger? N'est-ce pas ce Commissionnaire qui prend l’engagement de livrer la marchandise [ou de la recevoir], et de toucher le prix [ou de le payer]? N’a-t-il pas ainsi la simple qualité de commerçant français lorsqu'il traite avec son client français? Peutêtre, mais il n’en est pas moins vrai que l’ensemble des opérations revêt un caractère d’unité indiscutable et que la notion du Règlement International lui est; applicable.

Prenons le cas du Commissionnaire français importateur de marchandise.

Lorsqu'il traite avec le vendeur étranger il négocie avec lui une vente pure et simple, possédant tous les caractères du Règlement International. Les clauses dérogatoires au cours forcé sont permises. Dans ses rapports avec l’acheteur français se retrouve une analogie avec les ventes par filière : les marchés internationaux sont toujours à long terme, le Commissionnaire n’a pas encore réglé son vendeur étranger quand il réclame le prix à son acheteur français; il ne sait pas encore à combien de francs français se montera le prix de la marchandise, pour éviter une perte au change il doit pouvoir « se couvrir ». Il n’est pas un simple revendeur. Bien que traitant en son nom propre il n’en a pas moins acheté pour le compte de son client français, il n’a figuré au contrat que pour épargner à ce dernier des recherches et un déplacement onéreux; il n’est qu’un agent dans l’ensemble de l'opération, et sa qualité de professionnel exclut toute idée d’agio. On peut déjà présumer que la pensée d'éviter les méfaits du Cours forcé n’est pas

condamnable a priori.

Nous retrouvons dans la commission les deux éléments formel et économique soulignés dans les filières. Elément formel, l’unité de l'opération, unité matérialisée en la personne du Commissionnaire, simple agent dans l'importation et non pas seul importateur; unité matérialisée encore dans Ja marchandise, même objet dans les deux contrats; unité mise en lumière, enfin, par les conventions passées entre l'agent et le commerçant français. Elément économique, la nécessité pour le Commissionnaire de se couvrir, auprès de l’acheteur, contre les fluctuations du change qui pourraient, en diminuant ses garanties, lui faire subir une perte appréciable alors qu’il doit, au contraire, être rémunéré pour les services qu’il rend à l'acheteur.

Il est bien évident qu'il ne peut plus être question de couverture lorsque le Commissionnaire a déjà payé le livreur étranger; à partir de ce moment les monnaies de couverture et de payement sont « désolidarisées >. En acquérant la propriété complète de la marchandise avant d’avoir passé une convention avec un client français le Commissionnaire perd sa qualité d'agent dans l'importation, et l’on se trouve en présence de ventes successives et indépendantes.

Si à l'inverse nous prenons le eas du Commissionnaire français exportant pour le compte d’un commerçant français, nous aboutissons aux mêmes conclusions : couvert en monnaie étrangère dans Île marché qu'il passe avec l'acheteur étranger, Île Commissionnaire ne peut se refuser à en faire profiter le vendeur français pour le compte duquel il a traité.

La Cour de Cassation s’est rangée à cet avis dans l'affaire Dupille et Guignan contre Maroger et

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