CHAPITRE PREMIER
De la libre fixation par les contractants, de leur monnaie de payement
L'opinion dominante, en droit international privé, fait régir le payement par la « Lex loci solutionis » 1. Il semble donc que les parties à la vente ne puissent recourir qu’à la monnaie ayant cours au lieu du payement, parce que la circulation monétaire, et par suite l’ordre public de ce pays, sont intéressés au premier chef par ce payement. En réalité nos codes n’imposent pas l’usage exclusif de la monnaie française en France. Si le franc garde sa puissance libératoire, et si, en l’absence de convention contraire le créancier auquel on l’offre en paiement est obligé de l’accepter, rien ne s’oppose à ce que vendeur et acheteur passent cette convention contraire, fixent le prix en une certaine monnaie même étrangère.
En effet, l’art. 475-11° du C. Pén. n’a d'autre but que de conserver à la monnaie nationale sa valeur légale; l’art. 143 du C. Com. déclare « qu’une lettre
(1) Voir F. HUBERT, note, citée infra, au S. 1928. I. et spécialement p. 163, col. 1 $ 2, et les références indiquées dans cette note.