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de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique ». La combinaison de ces, deux textes autorise les contractants à se réclamer de l’art. 1134 du C. Civ. pour affirmer qu’une conventiôn fixant le prix en « telle monnaie » est légale, et doit être exécutée ‘ de bonne foi. L’art. 1243 du C. Civ. appuie cette idée. * Le principe est donc qu’en période normale un vendeur et un acheteur peuvent choisir librement la monnaie en laquelle ïls désirent fixer le prix de la marchandise 1.
Que se passera-t-il sous l’empire du cours forcé? La monnaie qui est imposée se déprécie; il est interdit par la jurisprudence de prévoir un payement en or, et l’or reste pourtant monnaïe légale 2. Mais l'effet du cours forcé est limité; institué par une loi d’ordre interne il ne peut avoir aucune autorité à l’étranger #; les ventes internationales pourront toujours lui échapper si les parties conviennent de fixer le lieu du payement dans un pays où il ne s’applique pas. Le commerçant français ne manquera pas de le faire, sinon il ne tarderait pas à se ruiner, sa qualité d’acheteur lui commandant de s’acquitter à l’étranger en monnaie appréciée tandis que le cours forcé l’obligerait à recevoir en payement, quand il est vendeur, une monnaie dévaluée.
La loi française ne peut conduire à ce résultat fâcheux pour notre commerce, car l’appauvrissement des nationaux amène la ruine de l'Etat.
(1) Cass. Req. 11 Juillet 1917. S. 1918-19. I. 215 et la note: voir aussi sur ce point F. HUBERT, note sous Cass. Req. 25 Janvier 1928. S. 1928. I. 161, et spécialement $ 2-A, p. 163, col. 2.
(2) Cass. Civ. 11 Février 1873. D. P. 1873. I. 177.
(8) Cass. Civ. 23 Janvier 1924. S. 1925. I. 257. 1° espèce. La jpd. belge est en ce sens. Liège 19 Novembre 1928. Pasicrisie belge, Mars 1929. 2. p. 89, rapporté au CI. 1929, p. 1.164.