‹ La Monnaie de Payement dans les Ventes InternationalesChapitre 7 sur 34 · EE RS · texte numérisé non relu

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commerçants acceptaient de la recevoir en payement, les vendeurs étrangers aussi. Pourtant nous avions besoin d’or, la réserve était entamée, l'Etat avait intérêt à favoriser la rentrée du métal en France.

La première entorse au cours forcé, en faveur des relations internationales, fut faite à ce sujet; la jurisprudence déclara que la clause de payement en or devait être respectée quand elle avait pour but de faire rentrer en France du métal jaune. L’opinion de la Cour de Cassation était donc nette : chaque fois qu’un Français vendait de la marchandise à l'étranger il pouvait stipuler et exiger un paiement effectif en or, même en France. Cette. solution, mercantile dira M. R. Savatier?, va à l’encontre des textes. Le paÿement se fait, sauf convention contraire et livraison d’un corps certain, au domicile du débiteur (C. Civ. art. 1247). Or, dans l'hypothèse qui nous occupe, c’est précisément lorsque le payement devrait être effectué en France que la monnaie étrangère, ou l’or, pourraient être employés, résultat contraire aux règles du payement #. L'opinion ci-dessus prétend repousser le cours forcé précisément lorsqu'il devrait s'appliquer avec le plus de rigueur. Elle n’est done pas à retenir. S'il convient de valider les clauses or et autres quand elles aboutissent à une entrée d’or en France il faut, par voie de réciprocité, reconnaitre leur validité lorsqu’elles provoquent à l’étranger une entrée d’or français. Ce que l’on demande à nos juridictions ce n’est pas une solution bâtarde, mais la possibilité de pou-

(1) Solution donnée en matière d’Assurances.

Req. 7 Juin 1920. D. P. 1920. 1. 137. Note M. DUPUICH ct S. 1920. 1. 193. Note M. LYON-CAEN.

(2) Note sous Paris, 16 Avril 1926: D. P. 1926. II. 105. (3) Paris, 29 Janvier 1923. D. P. 1928. 2. 129. Note de M. LarLou.

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voir soustraire au cours forcé tous les effets du commerce international et pas seulement les payements à effectuer en France.

Vers 1924 se manifestèrent concurremment deux tendances. L'une considérait comme internationales les ventes dans lesquelles les deux parties étaient de nationalités différentes. L’autre revenait au principe du droit international privé de la détermination par le lieu du payement de la monnaie à employer.

Le critérium établi sur la nationalité des parties ! est contraire à la fois à l’art. 6 du C. Civ. et à l’art. 475 du C. Pén. Ces deux textes imposent, à tous ceux qui habitent le territoire français, le respect du cours forcé, l’usage du franc. Le cours forcé est établi dans le but de protéger la monnaie nationale, d'imposer son usage afin de lui conserver son utilité, et, par suite, sa valeur; ne pas l’employer sur le territoire français serait consacrer sa dévaluation et l’accroitre. Il est évident que la loi française ne peut faire d’exception en faveur de nos hôtes étrangers, ce serait la négation, aux yeux des nationaux, de l’utilité du principe énoncé. L’étranger ne pourrait invoquer aucune raison, tirée des nécessités économiques, que le Français ne puisse invoquer pour son compte personnel. Les clauses interdites aux commerçants français le seront aussi aux commerçants étrangers qui habitent le territoire français. Ce qui est prépondérant, déterminant, ce n’est jamais la nationalité des parties en cause, mais le caractère, les effèts économiques des actes juridiques dont l’exécution est demandée en France,

(1) Paris 24 Décembre” 1925. G. T. 1926. 2. 311. Paris 23 Mars 1927. G: P. 1927. 1:-707.

dit la Cour de Cassation 1. Cet arrêt enlève tout espoir aux agioteurs français qui auraient pu essayer de trouver en France des tiers étrangers complaisants, complices plutôt, pour traiter à leur place et faire d’un marché interne une vente internationale.

Quant à la seconde opinion, qui proposait comme critérium le lieu du payement ?, elle n’est pas meilleure.

Elle constitue une erreur, soutient M. F. Hubert 5 « car, alors, le montant de la dette dépendrait du débiteur si elle est quérable, et du créancier si elle est portable ». Et cet auteur, partisan de la distinction à faire entre la monnaie de compte et la monnaie de payement, rappelle que le lieu de payement ne détermine pas la première, et donc ne peut avoir aucune influence sur les clauses dérogeant au cours forcé. Le lieu du payement peut d’ailleurs faire l’objet d’une convention, et la partie qui désire s'acquitter en espèces dépréciées peut faire situer ce lieu dans le pays dont la devise baisse, dans la mesure toutefois où les règles du droit international privé n’interdisent pas de placer l’exécution d’un contrat sous l'empire d’une loi étrangère, afin d'éviter l’antagonisme existant entre l'intérêt des parties et l’Ordre public #.

Pour la même raison il serait aussi vain d'établir un critérium d’après le domicile ou la résidence des parties 5, car elles pourraient en changer à volonté pour les besoins de la cause.

(1) Cass. Req. 31 Juillet 1928. G. P. 1928. 2. 648.

(2) Notamment MM. P. ESMEIN et SAVATIER.

(3) Note sous Cass. Req. 25 Janvier 1928. S. 1928. I. 161.

(4) Voir sur cette question M. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE. Précis de Droit International Privé 1933, N°° 358 et suiv.

(5) Rev. de Droit International, tome III, au mot change. N° 73.

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I1 est donc impossible de recourir à un critérium « ratione loci ou ratione materiae ». Et pourtant, notre jurisprudence a validé, sous le régime du cours forcé, des clauses de payement en monnaie française et étrangère, dans des espèces où ke payement devait avoir lieu en France, ou à l’étranger. Elle a ainsi validé :

— un payement à effectuer à Londres, en livres sterling, sur la base de une livre par 25 des francs portés sur la facture !;

— un payement à effectuer en francs, sur notre territoire, après présentation d’une facture libellée en livres, compte tenu du change au jour de la livraison ?;

— un payement, à effectuer par un Français à un Espagnol, d’une somme de francs représentant, d’après le change au jour du règlement, le montant de la dette stipulée en pesetas #;

— un payement à effectuer en Suisse, en francs suisses que le débiteur français devrait acheter au cours du jour du payement t;

Dans la note précitée M. R. Savatier cite d’autres références jurisprudentielles.

Pas une de ces décisions ne fait allusion au cours forcé; il semble que, du moment qu'intervient à la vente un élément étranger quelconque, le payement en monnaie étrangère, ou en francs sur la base d’une monnaie étrangère est valable. Où faut-il donc cher-

(1) Bordeaux, 23 Mai 1921. D. P. 1923) 2-6. “dans le

même sens : Colmar, 17 Janvier 1923. Rev. jur. d’Als.-Lor. 1923, p. 298.

(2) Trib. Civ. Seine, 18 Mars 1924. D. H. 1924, 324. (3) Lyon, 8 Juin 1920. D. P. 1922. II. 42,

(4) Trib. Civ. Seine, 27 Mars 1924. D. H. 1924, 325. (5) D. P. 1926, 2, 105, spécialement p. 106. N° II.

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