‹ La Monnaie de Payement dans les Ventes InternationalesChapitre 9 sur 34 · LIN OR EE · texte numérisé non relu

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et que, au bout de ces quelques mois, les Français doivent donner plus de francs pour acquérir à l’étranger le même objet. Puisque les règles du droit international privé ne permettent pas de placer à volonté un contrat sous l’empire d’une loi étrangère, puisque d’autre part tout payement est soumis aux lois d’ordre public du pays où il s’effectue, car il implique un acte de circulation monétaire qui rentre dans l’ordre économique essentiel de ce pays {, ces importateurs français vont-ils être contraints d’arrêter leurs affaires par crainte de la faillite? — Non; ils invoquent, pour défendre leurs intérêts, des raisons économiques tirées de l’analyse de leur acte commercial; c’est done dans cet analyse qu’il faut chercher un critérium permettant de définir la vente internationale afin de pouvoir la soustraire au cours forcé ?.

SECTION II

ETAT ACTUEL DE LA QUESTION EN DROIT FRANÇAIS NOTION DE REGLEMENT INTERNATIONAL

M. Pierre Laval, alors garde des Sceaux, écrivait le 16 Juillet 1926, dans une circulaire ministérielle 3 que la jurisprudence aurait à préciser ce qu'il faut entendre par « relations internationales ».

(1) Revue de Droit International, tome III. Change. N° 67. (2) Cass. Req. 31 Juillet 1928 et Paris 16 Avril 1926 précités. (3) Voir CLUNET 1927, p. 236, et G. P. 27 Septembre 1926.

C’est, en effet, la jurisprudence qui a élaboré la dernière théorie, celle du Règlement international.

Le 16 Avril 1926 1 la Cour d'Appel de Paris considérait que « à raison des besoins du Commerce extérieur, et dans l'intérêt des rapports internationaux, les stipulations de payement en or ou en monnaies étrangères sont pleinement valables lorsqu'elles s’appliquent à ce que l’on est convenu d'appeler les règlements extérieurs ».

Le terme fit fortune, il servit de critérium à ]la vente internationale.

Dans la circulaire précitée, M. Pierre Laval ajoutait : qu’entraient dans les relations internationales « les contrats concernant les opérations qui, se poursuivant sur le territoire de deux états, se règlent par un appel de change d'un état sur un autre état, et aboutissent finalement à un règlement de pays à pays »; idée plus précise que celle exprimée le 6 Avril 1927 par le tribunal civil de la Seine?2, et d’après laquelle l’engagement extérieur s'oppose à l’engagement intérieur ou Contrat passé en France entre citoyens français.

A cette époque de nombreux arrêts contribuent à situer le règlement extérieur. La Cour de ‘Pau 3 marque le dernier effort de la jurisprudence pour concilier l’idée nouvelle avec les principes anciens : elle admet qu’un importateur peut stipuler une clause dérogatoire au cours forcé, mais se refuse à lui reconnaître la même faculté lorsqu'il rétrocède la marchan-

(1) Gaz. Pal. 1926. I. 764 et CLUNET 1926, p. 972. D. P. 1926. II. 105.

(8) 20 Juillet 1926. D. P. 1926. II. 153.

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dise en France. (Nous verrons ce qu’il faut en penser lorsque nous traiterons spécialement la vente par filière).

En 1927, quatre arrêts et deux jugements !, reconnaissaient à l’importateur la possibilité d’insérer de telles clauses dans un contrat, et, faisant un pas de plus, certains d’entre eux admettaient même la possibilité, pour cet importateur, de céder son marché à des Français aux mêmes conditions 2. Mais, si la jurisprudence s’affermissait, et si elle validait toujours la clause monnaie étrangère dans les cas d’importation de marchandises, elle ne donnait pas une définition précise du Règlement International, lequel semblait être considéré comme une question de fait que les tribunaux invoqueraient pour les besoins du commerce international.

. C’est M. Paul Matter, alors avocat général près la Cour de Cassation, qui trouva la définition 3. L'espèce ne concerne pas une vente, mais nous nous devons de la citer puisque le critérium cherché s’y trouve défini pour la première fois dans les conclusions du ministère public.

Un Anglais avait donné à bail à un Français un immeuble situé en Algérie; le loyer était stipulé payable en monnaie anglaise à Londres ou Alger au choix du bailleur. La Cour d'Appel d'Aix n'avait pas eu à se prononcer, le 10 Février 1926, sur cette clause du bail; son arrêt fut cassé motif pris que le cours forcé s’opposait à ce que le payement du loyer d’un

(1) D. P. 1927. II. 156 (5 espèces) et D. P,. 1927. II. 153 avec notes de M, R, SAVATIER. Voir infra bibliographie.

(2) 1°, 3°, 4°, 5° espèces précitées.

(3) Civ. 17 Mai 1927. D. P. 1928. I. 25. Note M. H. CAPITANT.

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